CA Bastia, 11 déc. 2024, RG 23/00129
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Texte de la décision
ARRET N°
11 Décembre 2024
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUS
[F] [L]
C/
[V] [R], [P] [Y]
Décision déférée à la Cour du :
23 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00052
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024000265 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] a été embauchée, en qualité de garde à domicile de deux enfants :
-par Madame [P] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée indiquant être à effet du 23 août 2021, à temps partiel (17,25 heures par semaine),
-par Monsieur [V] [R], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2021, à temps partiel (25 heures par semaine).
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Madame [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 22/00053 et 22/00052 sous ce dernier numéro,
-débouté Madame [F] [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [R] et de Madame [P] [Y],
-condamné Madame [F] [L] à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [P] [Y] la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné Madame [F] [L] aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [F] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de la contestation de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet et de sa demande de voir requalifier son licenciement sans causse réelle et sérieuse, de toutes les demandes financières en découlant à savoir indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, article 700.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [L] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir débouté [de] la contestation de son licenciement et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté [de] toutes ses demandes financières en découlant : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné Madame [F] [L] aux dépens,
-de statuer à nouveau comme suit :
Concernant le contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur [V] [R] :
*de condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame [F] [L] les sommes suivantes : la somme de 925,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 270,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 270,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens,
*y ajoutant, de condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC, concernant la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra,
Concernant le contrat à durée indéterminée conclu avec Madame [P] [Y] :
*de condamner Madame [P] [Y] à régler à Madame [F] [L] les sommes suivantes : la somme de 750,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 187,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 250,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Madame [P] [Y] aux entiers dépens,
*y ajoutant, de condamner Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC, concernant la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [V] [R] et Madame [P] [Y] ont demandé :
-de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Madame [L],
-au fond l'en débouter,
-de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-subsidiairement et non autrement, de débouter encore Madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par écritures transmises au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [L] a sollicité de la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de permettre l'admission à la procédure des pièces ci-après listées, sans réouverture des débats, sauf avis contraire de l'intimé (Pièce n°12 : Échanges SMS avec Mme [Y] Pièce n°13 : Certificat du Docteur [M] Pièce n°14 : Échanges SMS avec Mme [Y] sur la fin de contrat Pièce n°15 : Échanges SMS avec Mme [Y] relatifs au préjudice moral) et de maintenir l'audience de plaidoirie fixée au 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée et le conseil de Monsieur [R] et Madame [Y] a exposé oralement ne pas s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse, sollicitant toutefois de pouvoir formuler des observations par rapport aux pièces en cause.
La décision a été mise en délibéré sur la question de la révocation par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
Selon arrêt avant dire droit en date du 25 septembre 2024, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 4 juin 2024,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 7 octobre 2024 (à 24 h 00), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date,
-compte tenu des ces révocation et réouverture, admis aux débats les pièces n°12 à 15 communiquées le 5 juillet 2024 par Madame [L],
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
A l'audience du 8 octobre 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, la cour constate, en premier lieu, que le contrat de travail à durée indéterminée, liant Madame [L] à Monsieur [R], à effet du 1er septembre 2021, à temps partiel (25 heures par semaine) ne constitue aucunement un avenant au contrat de travail à durée indéterminée liant Madame [L] à Madame [Y], à effet du 23 août 2021, à temps partiel (17,25 heures par semaine), avec des parties différentes auxdits contrats, s'agissant de chacun des employeurs. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ces deux contrats de travail constituent bien des contrats distincts, résultant d'une commune intention des parties concernées en ce sens, à rebours de ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il convient donc d'examiner successivement les demandes afférentes à la rupture de chacun de ces contrats.
Concernant les demandes afférentes au contrat de travail liant Madame [L] à Madame [Y], il y a lieu d'observer, au regard des éléments du débat :
-qu'il n'est pas argué, ni a fortiori démontré d'une démission, claire et non équivoque, de Madame [L], antérieure à la remise des documents de fin de contrat par l'employeur à la salariée, en date du 14 décembre 2021,
-qu'il n'est pas mis en évidence de rupture conventionnelle, signée par les parties à la relation de travail, au sens des articles L1237-11 et suivants du code du travail, relatifs aux modalités de cette rupture amiable d'un contrat de travail à durée indéterminée,
-que pas davantage n'est mis en évidence de convention de départ négocié, conclue entre les parties au contrat, pour motif économique, telle qu'entendue en cette matière,
-qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, une procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre, valant lettre licenciement, un motif de rupture,
-que la rupture intervenue le 14 décembre 2021, date de remise de documents de fin de contrat par l'employeur à la salariée, ne peut donc s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés (moins de 11), de l'ancienneté de la salariée (ayant 0 année complète), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation, à savoir entre 'sans objet' et un mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être née en 1998), de l'absence d'éléments sur sa situation ultérieure, Madame [L] se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un plus ample préjudice.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de constater que le licenciement, en date du 14 décembre 2021, ne l'a pas été pour faute grave ou lourde, tandis qu'il y a lieu d'observer qu'il n'est pas argué, ni a fortiori justifié que le préavis d'une semaine (conformément aux dispositions conventionnelles) a été effectué par Madame [L], ni que l'inexécution du préavis est imputable à la salariée, ou résulte de son incapacité à l'effectuer, ou encore découle d'une renonciation réciproque des parties à l'exécution du préavis (ce que les échanges de textos produits sont insuffisants à établir). Dès lors, l'inexécution doit être considérée comme imputable à l'employeur et Madame [Y] est ainsi redevable envers Madame [L] d'une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le bien fondé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas établi au delà de la somme de 173,21 euros, exprimée nécessairement en brut, étant observé que la somme de 187,69 euros dépasse le salaire que Madame [L] aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, Madame [Y], qui ne démontre pas avoir réglé la salariée de somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sera condamnée à verser à Madame [L] une somme de 173,21 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et Madame [L] déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur démontre, au travers des pièces produites au débat, avoir rempli la salariée de ses droits en matière de congés payés, de sorte qu'aucun reliquat d'indemnité n'est due à la salariée, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées
Concernant les demandes afférentes au contrat de travail liant Madame [L] à Monsieur [R], il y a lieu d'observer, au regard des éléments du débat:
-qu'il n'est pas argué, ni a fortiori démontré d'une démission, claire et non équivoque, de Madame [L], antérieure à la remise des documents de fin de contrat par l'employeur à la salariée, en date du 14 décembre 2021,
-qu'il n'est pas mis en évidence de rupture conventionnelle, signée par les parties à la relation de travail, au sens des articles L1237-11 et suivants du code du travail, relatifs aux modalités de cette rupture amiable d'un contrat de travail à durée indéterminée,
-que pas davantage n'est mis en évidence de convention de départ négocié, conclue entre les parties au contrat, pour motif économique, telle qu'entendue en cette matière,
-qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, une procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre, valant lettre licenciement, un motif de rupture,
-que la rupture intervenue le 14 décembre 2021, date de remise de documents de fin de contrat par l'employeur à la salariée, ne peut donc s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés (moins de 11), de l'ancienneté de la salariée (ayant 0 année complète), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation, à savoir entre 'sans objet' et un mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être née en 1998), de l'absence d'éléments sur sa situation ultérieure, Madame [L] se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 900 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un plus ample préjudice.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de constater que le licenciement, en date du 14 décembre 2021, ne l'a pas été pour faute grave ou lourde, tandis qu'il y a lieu d'observer qu'il n'est pas argué, ni a fortiori justifié que le préavis d'une semaine (conformément aux dispositions conventionnelles) a été effectué par Madame [L], ni que l'inexécution du préavis est imputable à la salariée, ou résulte de son incapacité à l'effectuer, ou encore découle d'une renonciation réciproque des parties à l'exécution du préavis (ce que les échanges de textos produits sont insuffisants à établir). Dès lors, l'inexécution doit être considérée comme imputable à l'employeur et Monsieur [R] est ainsi redevable envers Madame [L] d'une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le bien fondé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas établi au delà de la somme de 249,32 euros, exprimée nécessairement en brut, étant observé que la somme de 270,08 euros dépasse le salaire que Madame [L] aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, Monsieur [R], qui ne démontre pas avoir réglé la salariée de somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sera condamné à verser à Madame [L] une somme de 249,32 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et Madame [L] déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur ne démontre pas, au travers des pièces produites au débat, avoir rempli la salariée de ses droits en matière de congés payés, de sorte qu'après infirmation du jugement à cet égard, il sera fait droit à la demande de Madame [L] de condamnation de Monsieur [R] à lui payer une somme de 270,08 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Du chef de jugement expressément critiqué par l'appel dépend nécessairement au sens de l'article 562 du code de procédure civile, celui afférent aux dépens de première instance.
Monsieur [R] et Madame [Y], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens d'appel, dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, ayant débouté Madame [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 23 novembre 2023, tel que dévolu à la cour, sauf:
-en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] de sa demande de condamnation de Madame [P] [Y] au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés,
-en ce qu'il a débouté [F] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, liant Madame [F] [L] à Madame [P] [Y], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes:
-700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-173,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, liant Madame [F] [L] à Monsieur [V] [R], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes:
-900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-249,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-270,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et Madame [P] [Y] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DIT que Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens d'appel, dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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