CA Toulouse, 9 déc. 2024, RG 24/01295
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1299
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVD6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Décembre à 12H00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 16H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de :
[K] [X]
née le 17 Septembre 1998 à [Localité 1](GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 05 décembre 2024 à 16 h 13 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 6 décembre 2024 à 9h45, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [K] [X], qui n' a pas comparu
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [N] représentant le Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la Police aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L'INTERIEUR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter de l'expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.
Vu l'appel interjeté par [K] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2024 à 16h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Après renvoi de l'audience initialement prévue le 6 décembre 2024 à 9h45 au 6 décembre 2024 à 17h pour assurer la présence de Mme [X], qui n'était finalement pas présente, ayant été libérée sur décision du tribunal administratif ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Sur la violation du principe de dignité humaine :
Mme [X] soulève in limine litis qu'elle n'a bénéficié que de repas froids depuis le début de son maintien en zone d'attente le 1er décembre 2024 et qu'aucun repas ne lui a été servi entre 8h30 et 19h le 2 décembre 2024, ce qui constitue une atteinte au principe de la dignité humaine.
L'administration soutient que des repas sont à disposition de Mme [X] dans sa chambre.
Le premier juge a relevé que Mme [X] avait confirmé les dires du représentant de la PAF à l'audience qui a exposé que les repas du matin, midi et soir était laissés en nombre dans sa chambre et qu'elle en avait la libre disposition.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que Mme [X] a subi une atteinte au principe de la dignité humaine.
Sur la notification des droits en langue française
Mme [X] soulève in limine litis qu'elle comprend mal le français et qu'il est douteux qu'elle ait saisi l'ensemble des informations relatives à la mesure de maintien en zone d'attente comme celles relatives à ses droits.
Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [X] avait indiqué aux agents de la PAF savoir parler et lire le français, que cette information a été portée sur la décision de refus d'entrée du 1er décembre 2024 à 10h20. Il a également relevé que les personnels de la PAF et de l'OFPRA n'ont relevé aucune problématique de compréhension du français chez l'intéressée, qui a d'ailleurs pu faire un usage complet de ses droits et a indiqué être diplômée de sociologie et a rappelé les dispositions de l'article L.342-9 du CEDSEDA sur la nécessité de démontrer que l'irrégularité alléguée devait avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour adopte les motifs pertinents de l'ordonnance de ce chef.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés au titre de l'irrégularité de la procédure et de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du séjour en zone d'attente.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la Police aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L'INTERIEUR, service des étrangers, à [K] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO.
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