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CA Pau, 12 déc. 2024, RG 22/01330


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Date
12/12/2024
Numéro
22/01330
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
675bcf666c23c012f4defcfe

Texte de la décision

30,473 caractères

MF/DD

Numéro 24/3806

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/01330 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGQY

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

CIPAV

C/

[Y] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparution

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparution

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00136

FAITS ET PROCEDURE

            M. [Y] [H] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur. Il est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2011.

 

            Le 6 avril 2020, M. [H] s'est procuré un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Info Retraite.

 

            Le 16 juillet 2020, M. [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CIPAV d'une demande de rectification des trimestres de cotisations, des points de retraite de base et des points de retraite complémentaires acquis sur la période 2011 à 2019 sous le statut d'auto-entrepreneur, laquelle n'a pas répondu.

 

            Par requête du 12 juillet 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

 

            Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : 

- Déclaré recevable le recours de M. [Y] [H],

- Rectifié les points de retraite complémentaire acquis par M. [Y] [H] sur la période 2011-2019 de la manière suivante :

* 40 points en 2011

* 40 points en 2012

* 36 points en 2013

* 72 points en 2014

* 36 points en 2015

* 36 points en 2016

* 72 points en 2017

* 36 points en 2018

* 72 points en 2019

- Rectifié les points de retraite de base acquis par M. [Y] [H] sur la période 2011-2019 de la manière suivante :

* 15,7 points en 2011

* 210,6 points en 2012

* 203,5 points en 2013

* 415,9 points en 2014

* 360,2 points en 2015

* 362,9 points en 2016

* 444,5 points en 2017

* 347,3 points en 2018

* 429,0 points en 2019

- Enjoint à la CIPAV de notifier à M. [Y] [H] un titre de pension de retraite de base et un titre de retraite complémentaire conformes dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,

- Condamné la ClPAV à payer à M. [Y] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- Condamné la ClPAV aux dépens,

- Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la CIPAV à payer à M. [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

            Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CIPAV le 19 avril 2022.

 

            Le 11 mai 2022, par l'intermédiaire de son avocat, la CIPAV en a régulièrement interjeté appel par voie électronique.

 

            Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont été dispensées de comparaître.

 

PRETENTIONS DES PARTIES

           

            Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour d'appel de :

- Infirmer du jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau : 

A titre principal :  déclarer irrecevable le recours formé par M. [H],

A titre subsidiaire : 

- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M [H],

- Attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :

* 10,4 points de retraite de base en 2011

* 139 points de retraite de base en 2012

* 134,3 points de retraite de base en 2013

* 274,5 points de retraite de base en 2014

* 237,8 points de retraite de base en 2015

* 252,3 points de retraite de base en 2016

* 303,4 points de retraite de base en 2017

* 231,8 points de retraite de base en 2018

* 286,5 points de retraite de base en 2019.

- Attribuer à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :

* 1 point de retraite complémentaire en 2011

* 10 points de retraite complémentaire en 2012

* 9 points de retraite complémentaire en 2013

* 27 points de retraite complémentaire en 2014

* 18 points de retraite complémentaire en 2015

* 36 points de retraite complémentaire en 2016

* 42 points de retraite complémentaire en 2017

* 31 points de retraite complémentaire en 2018

* 38 points de retraite complémentaire en 2019.

 - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [H] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

    

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [H], intimé, demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2015-2019,

- Condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 15.000 euros pour les années 2015 à 2019,

- Condamner la CIPAV à verser à M. [Y] [H] la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,

- Condamner la CIPAV à verser à M. [Y] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

  

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité du recours

La CIPAV soutient que le recours est irrecevable faute de demande et de décision préalables de la CIPAV sur les droits à retraite de l'intimé. Elle ajoute que le relevé d'information n'a qu'un caractère indicatif et provisoire.

Pour sa part, M. [Y] [H] estime avoir un intérêt à agir puisque dans le relevé d'information la CIPAV a effectué une comptabilisation de ses droits à retraite même si cette comptabilisation revêt un caractère provisoire. Il en conclut que la contestation de ce relevé avant liquidation de ses droits est recevable.

Sur ce

Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, «  Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Selon l'article L161-17 du Code de la sécurité sociale, « III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.»

Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.

En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social.

Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.

En l'espèce, il est constant que M. [Y] [H] a sollicité son relevé individuel établi par la CIPAV le 6 avril 2020 et portant en ce qui concerne les droits acquis auprès de celle-ci, les mentions suivantes selon ledit relevé produit aux débats :

2011 : 0 trimestre 10,4 points pour le régime de base/ 1 point pour le régime complémentaire

2012 : 4 trimestres 139 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire

2013 : 4 trimestres 134,3 points pour le régime de base/ 2 points pour le régime complémentaire

2014 : 4 trimestres 274,5 points pour le régime de base/ 27 points pour le régime complémentaire

rien pour les années suivantes.

M. [Y] [H] conteste le calcul de ses droits pour les années 2011 à 2019.

Il résulte par ailleurs du courrier du 16 juillet 2020 que par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] [H] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses droits acquis pour les années 2011 à 2019 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.

La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans les deux mois, il n'est pas contesté que M. [Y] [H] a régulièrement saisi le tribunal de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

En conséquence, M. [Y] [H] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis sur la période litigieuse au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire, ces mentions constituant une décision de la CIPAV. M. [Y] [H] a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours soulevée par la CIPAV. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2/ Sur la retraite de base

Les parties s'accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l'assiette de revenu. Ainsi, la CIPAV soutient qu'il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d'affaires. Pour sa part, M. [Y] [H] soutient qu'il faut retenir le chiffre d'affaires sans abattement estimant que l'abattement de 34% fiscal retenu par la CIPAV ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel.

En application de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisations dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.

Par conséquent, pour la période antérieure à 2016, la CIPAV aurait dû retenir comme assiette de calcul, le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.

Les calculs réalisés par le premier juge ont justement appliqué cette règle et ont pris en compte le chiffre d'affaires déclaré et la valeur du point pour chaque période litigieuse entre 2011 et 2015. C'est donc à bon droit que le jugement a rectifié ainsi les points de retraite de base acquis par M. [Y] [H] sur la période 2011-2015 :

15,7 points en 2011

210,6 points en 2012

203,5 points en 2013

415,9 points en 2014

360,2 points en 2015.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné ainsi la rectification des points de retraite de base.

Par ailleurs, pour la période concernant les points de retraite de base de 2016 à 2019, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point.

M. [Y] [H] invoque à juste titre dans son annexe portant calcul de ses points, l'application de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale portant sur les prestations de base.

Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et applicable aux prestations à compter de 2016 dispose que : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».

Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.

La CIPAV fait dès lors une juste application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% depuis 2018), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2). A ce titre, il convient de rappeler que le forfait social porte sur différentes cotisations dont une partie seulement concerne l'assurance vieillesse de base selon les pourcentages rappelés ci-dessus.

Par ailleurs, la valeur d'achat du point de retraite de base retenue par M. [Y] [H] est erronée, en ce qu'il la détermine par référence au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D. 642-3, et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l'article D. 642-3.

Le nombre de points de retraite de base acquis par M. [Y] [H], s'établit donc comme l'a justement calculé la CIPAV, ainsi :

252,3 points pour 2016, pour un chiffre d'affaires de 26 438 euros,

303,4 points pour 2017, pour un chiffre d'affaires de 32 898 euros,

231,8 points pour 2018, pour un chiffre d'affaires de 26 035 euros

286,5 points pour 2019, pour un chiffre d'affaires de 32 798 euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la rectification des points de retraite de base pour la période comprise en 2016 et 2019 et de débouter M. [Y] [H] de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur cette période.

3/ Sur la retraite complémentaire

Les parties s'accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l'assiette de revenu pour la période antérieure à 2016. Ainsi, la CIPAV soutient qu'il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d'affaires.

Pour sa part, M. [Y] [H] soutient qu'il faut retenir le chiffre d'affaires sans abattement estimant que l'abattement de 34% fiscal retenu par la CIPAV ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel.

Pour la période postérieure, la CIPAV soutient qu'il convient, en application de ses statuts, de calculer le nombre de point proportionnellement aux cotisations versées.

En réplique, M. [Y] [H] soutient que seul l'article 2 du décret 79-262 doit être appliqué pour le calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ajoutant que l'application de la règle de proportionnalité ne repose pas sur un texte ou une jurisprudence.

Sur ce

L'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.

Dès lors, le revenu d'activité qui constitue l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.

Par ailleurs, le Décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle de programmeur exercée par M. [Y] [H].

Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu'en 2012, les règles suivantes d'attributions de point :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :

Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;

Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;

Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;

Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;

Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;

Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10 ».

Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d'attributions de point à compter du 1er janvier 2013 :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :

- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;

- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;

- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;

- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;

- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;

- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;

- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.

Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.

A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».

Ces dispositions seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la CIPAV fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d'espèce.

Par conséquent, il convient d'appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de M. [Y] [H], le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l'auto-entrepreneur affilié.

Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe 1 entre 2011 et 2012, en classe A en 2013, 2015, 2016 et 2018 en classe B en 2014, 2017 et 2019.Le paiement des cotisations n'est pas contesté.

Dès lors, le jugement entrepris a fait une exacte application de ces règles en retenant que M. [Y] [H] était en droit d'obtenir les points suivants :

40 points en 2011 et 2012

36 points en 2013, 2015, 2016 et 2018

72 points en 2014, 2017 et 2019.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

4/ Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la divergence d'interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.

Pour sa part, M. [Y] [H] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'il est de bonne foi.

Sur ce

Il convient de relever que la position de la CIPAV révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.

La présente décision reçoit d'ailleurs partiellement l'interprétation de la CIPAV en ce qui concerne les droits à retraite de base de 2016 à 2019.

Dans ces conditions, la preuve d'une faute de la CIPAV n'est pas rapportée de sorte que le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser à M. [Y] [H] la somme de 3 000 euros à titre de demande de dommages et intérêts sera infirmé. Il y a lieu dès lors de débouter M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

5/ Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif

M. [Y] [H] estime que le recours est abusif, la CIPAV n'ignorant pas le caractère illicite de son attitude alors même qu'elle n'a pas contesté les décisions rendues à son encontre devant la Cour de Cassation.

Pour sa part, la CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la divergence d'interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.

Sur ce

Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En application de ce texte, celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.

En l'espèce, le seul fait que les prétentions de la CIPAV n'étaient que partiellement fondées ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus de celle-ci dans l'exercice des voies de recours étant précisé en outre que la question du calcul des droits à retraite de base et complémentaire est très discutée devant les juridiction de première instance et d'appel et donnent lieu à des positions contraires notamment de cour d'appel.

Dans ces conditions, M. [Y] [H] ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

6/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV aux dépens et au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient en revanche de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 15 avril 2022 sauf en ses dispositions concernant les droits de M. [Y] [H] au titre de la retraite de base à compter de 2016 et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Rectifié les points de retraite de base acquis par Monsieur [Y] [H] de la manière suivante :

362,9 points en 2016

444,5 points en 2017

347,3 points en 2018

429,0 points en 2019

Enjoint à la CIPAV de notifier à Monsieur [Y] [H] un titre de pension de retraite de base sur la période 2016-2019, conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,

Condamné la CIPAV à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau,

DEBOUTE M. [Y] [H] de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur la période comprise entre 2016 et 2019 ;

DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE M. [Y] [H] d'une part et la CIPAV d'autre part à conserver la charge de leurs propres dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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