CA Paris, 12 déc. 2024, RG 21/10037
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00705
APPELANTE
S.C.P. [X] [L] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège et prise en sa qualité de liquidateur judicaire de l'association de [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9], RCS [Localité 11] [Numéro identifiant 2], en vertu d'un jugement en date du 31/10/2018 rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Madame [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1087
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [U] a été engagée par une série de contrats de travail à durée déterminée successifs par l'Association de [8].
Son dernier contrat de travail à durée déterminée, daté du 31 octobre 2017 a été prolongé par un avenant du 14 novembre 2017 "en remplacement du poste" d'une salariée, Madame [R], jusqu'à son retour.
Par avenant du 18 novembre 2017, la salariée a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée.
Victime d'une maladie sciatique par hernie discale, la salariée a été reconnue en maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 31 mai 2019, date de sa consolidation.
Mme [U] a été reconnue travailleuse handicapée par décision de la MDPH Île-de-France en date du 23 mars 2018.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal d'instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [8] et a désigné la SCP [X]-[L] en qualité de mandataire liquidateur.
La salariée ne s'étant pas vu notifier son licenciement par le mandataire liquidateur, elle a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activité diverses, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 25 octobre 2021
- fixe la créance de Mme [U] au passif de l'association [8] représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 3 709,36 euros au titre du préavis
* 370,93 euros au titre des congés payés afférents
* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 1 916,50 euros au titre des congés payés
* 14 837,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à Me [F] [X], en qualité de liquidateur de l'association [8] de fixer au passif les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- ordonne à Me [F] [X], mandataire liquidateur de l'association [8] de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à ce jugement
- déboute Mme [U] de sa demande d'astreinte
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire
- déboute Mme [U] du surplus de ses demandes
- dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci, à l'exclusion des intérêts légaux postérieurs à la procédure collective et des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'association [8], représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la SCP [X]-[L] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2022, aux termes desquelles la SCP [X]-[L] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [H] [U] au 31 octobre 2018, date de la liquidation judiciaire de l'association de [8]
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [H] [U] à 3 mois de salaire, soit la somme de 5 564,04 euros
- dire le jugement opposable aux AGS.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2024, aux termes desquelles Mme [U] forme appel incident et demande à la cour d'appel de :
- constater que le jugement du 8 novembre 2021 est devenu définitif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] aux torts de l'employeur sauf à le confirmer sur ce point
- confirmer ce jugement en ce qu'il a :
" - ordonné à Maître [F] [X], en qualité de liquidateur de l'association [8] de fixer au passif les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- ordonné à Maître [F] [X], mandataire liquidateur de l'association [8] de remettre à Madame [H] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif sauf à préciser conformes à l'arrêt à intervenir
- dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA d'Île-de-France dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci, à l'exclusion des intérêts légaux postérieurs à la procédure collective et des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'association [8] représentée par Maître [F] [X], es qualités de liquidateur, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement
- fixé la créance de Madame [H] [U] au passif de l'association [8], représentée par Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 916,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
* 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile"
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
"- fixé la date de la résiliation du contrat de travail de Madame [U] au 25 octobre 2021
- fixé la créance de Madame [H] [U] au passif de l'association [8], représentée par Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 3 709,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 370,93 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 14 837,44 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- débouté Madame [U] de sa demande d'astreinte concernant la communication des documents sociaux conformes"
- juger que l'[8] a, sinon au principal, été l'auteur d'un harcèlement moral envers Mme [U], du moins subsidiairement, qu'elle a commis des manquements graves à ses obligations envers Mme [U]
- fixer, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de l'association [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [X] [L], les sommes suivantes :
* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5 564,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 556,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* au principal 22 256,16 euros et subsidiairement 29 674,88 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
* 1 916,50 euros bruts à titre de congés payés
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- assortir la communication en original du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paye de Madame [U], conformes aux condamnations qui seront prononcées par l'Arrêt à intervenir, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification à la SCP [X] [L] de l'arrêt à intervenir
- débouter la SCP [X] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association [8] ainsi que l'UNEDIC délégataire du CGEA-AGS Chalon-sur- Saône de leurs demandes contraires aux présentes comme infondées
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [X] [L], la somme de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, aux termes desquelles l'AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris
- fixer la date de résiliation judiciaire au 8 novembre 2021.
- dire et juger inopposables à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à [H] [U].
A titre subsidiaire,
- minorer l'indemnité au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires
- minorer l'indemnité au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaires
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail
- dans la limite d'un des 3 plafonds toutes créances brutes confondues, exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte
- rejeter la demande d'intérêts légaux
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- fixé la créance de Mme [U] au passif de l'association [8] représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 1 916,50 euros au titre des congés payés
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à Me [F] [X], en qualité de liquidateur de l'association [8] de fixer au passif les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'association [8], représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.
1/ Sur la date de la résiliation judiciaire
Si aucune des parties ne conteste la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui a été prononcée par les premiers juges, elles divergent sur la date de prise d'effet de cette mesure.
La SCP [X]-[L] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la liquidation judiciaire de l'association [8], soit le 31 octobre 2018, puisque le prononcé de cette décision par le tribunal de commerce a entraîné la cessation immédiate de l'activité et la suppression de l'ensemble des postes de travail. Elle considère que, puisqu'à compter de cette date, Mme [U] ne pouvait plus être au service de l'employeur, la prise d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 31 octobre 2018.
La salariée intimée souscrit, dans le corps de ses écritures, à la demande du mandataire liquidateur même si elle ne la reprend pas explicitement dans le dispositif de ses conclusions.
Mais, ainsi que le rappelle l'AGS-CGEA de [Localité 7], en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors, qu'à cette date, le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Le fait que l'employeur ait cessé de fournir du travail au salarié est sans incidence sur la date de prise d'effet de la résiliation dès lors que ce dernier est demeuré à son service. Dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, la rupture du contrat de travail doit résulter d'un acte positif de la part du mandataire liquidateur. La cessation de l'activité ou la suppression du poste du salarié ne sont que la conséquence d'une liquidation judiciaire et ne peuvent donc être assimilées à une rupture de fait du contrat de travail.
En application de ces principes et de l'article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture allouées au salarié lorsque son contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la rupture du contrat de travail ne pouvant résulter du seul fait qu'aucun travail, ni salaire, n'a été fourni par le mandataire-liquidateur.
Il s'en déduit que la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée à celle du jugement qui l'a prononcée, soit le 8 novembre 2021, conformément à la demande de l'AGS. Il sera, par ailleurs, jugé que le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative du salarié et dans un délai excédant les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture allouées à Mme [U].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
2/ Sur les indemnités de rupture
2-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée indique qu'elle a été reconnue travailleur handicapée le 23 mars 2018, soit antérieurement à la rupture de son contrat de travail et qu'elle pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice doublée dans la limite de trois mois de salaire.
Mme [U] étant éligible à un préavis de deux mois de salaire, elle revendique une somme de 5 564,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556,40 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [U] justifiant de sa reconnaissance comme adulte handicapée par la [10] depuis le 23 mars 2018, il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2-2 Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le mandataire liquidateur relève que la salariée justifiant de 19 ans d'ancienneté, elle pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mais, Mme [U] ne s'expliquant pas sur le préjudice subi à la suite de la perte de son emploi et ne produisant aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle, le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA demandent à ce que l'indemnité qui lui serait allouée ne dépasse pas 3 mois.
Cependant et contrairement à ce qu'avance le mandataire liquidateur, Mme [U] établit par la production de ses avis d'imposition sur les revenus 2018, 2019 et 2020 (pièces 8, 9, 10) qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de la liquidation judiciaire de l'association [8] et qu'elle n'a perçu ni indemnités journalières, ni salaires, ni indemnités chômage jusqu'à l'attribution d'une rente d'invalidité du fait des suites de sa maladie professionnelle. Il lui sera donc alloué une somme de 22 256,16 euros, conformément à sa demande, en réparation de son entier préjudice.
3/ Sur la communication sous astreinte des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Me [F] [X], mandataire liquidateur de l'association [8] de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à ce jugement, sans assortir cette condamnation d'une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
Il sera rappelé que l'ouverture de la procédure collective, le 31 octobre 2018, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux.
La SCP [X]-[L], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association [8] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- fixé la créance de Mme [U] au passif de l'association [8] représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 1 916,50 euros au titre des congés payés
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à Me [F] [X], en qualité de liquidateur de l'association [8] de fixer au passif les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'association [8], représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] prenait effet le 25 octobre 2021
- fixé la créance de Mme [U] au passif de l'association [8] représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 3 709,36 euros au titre du préavis
* 370,93 euros au titre des congés payés afférents
* 14 837,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci, à l'exclusion des intérêts légaux postérieurs à la procédure collective et des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 8 novembre 2021 la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U],
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [8] représentée par la SCP [X]-[L], en qualité de mandataire-liquidateur, aux sommes suivantes :
* 5 564,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 556,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 22 256,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
Dit inopposable à l'AGS les créances de Mme [U] au titre des indemnités de rupture fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association [8],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP [X]-[L], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association [8] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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