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CA Nîmes, 12 déc. 2024, RG 24/01272


Vérifier : CA Nîmes, 12 déc. 2024, RG 24/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01272
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
675bd0f935993190149e100a

Texte de la décision

3,095 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ales, décision attaquée en date du 26 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00555

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

M. [P] [G]

Représentant : Me Aurélien Vergani de la Scp Massal & Vergani, avocat au barreau d'Alès

APPELANT

La Samcv MATMUT

Représentant : Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, avocate au barreau d'Alès

INTIMÉE

Le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Le 1er juillet 2019 M. [P] [G] a souscrit auprès de la société MATMUT un contrat d'assurance formule tous risques, usage actif, pour son véhicule VW Golf immatriculé [Immatriculation 1].

Le 1er décembre 2020 il a déposé plainte contre X pour le vol de ce véhicule survenu la nuit précédente et déclaré le lendemain 2 décembre le sinistre à son assureur qui a dénié sa garantie.

M. [G] a alors assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 26 mars 2024

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé l'exécution provisoire.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2024.

Il n'a pas déposé ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois imparti par la loi.

Invité à faire connaître ses observations au sujet de la caducité encourue de ce fait, son avocat initialement constitué a avisé la cour ne plus être en charge de ses intérêts.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.

La caducité de l'appel sera donc prononcée.

M. [P] [G] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état

Déclarons caduc l'appel formé le 9 avril 2024 par M. [P] [G] à l'encontre du jugement en date du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Alès (n°RG 22/00555).

Condamnons M. [P] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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