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CA Montpellier, 12 déc. 2024, RG 21/05371


Vérifier : CA Montpellier, 12 déc. 2024, RG 21/05371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
21/05371
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
675bd286d330f285604d1d40

Texte de la décision

17,328 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05371 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]

N° RG 21/00947

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [P] [T]

né le 11 Août 1980 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 4]

et

Madame [H] [J] [R] [O]

née le 23 Novembre 1980 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [Y] [Z] épouse [W]

née le 20 Août 1945 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

et

Monsieur [C] [W]

né le 13 Novembre 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 28 novembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 septembre 2015, Monsieur [D] [T] et Madame [H] [O] (les consorts [B]) ont acquis de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] (les consorts [W]) une maison d'habitation sise [Adresse 10].

Se plaignant de malfaçons affectant l'immeuble, les consorts [B] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, il a été fait droit à leur demande une expertise judiciaire et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder.

Par ordonnance du 6 juin 2019, cette expertise a été rendue commune et opposable à la SA GMF Assurances, assureur catastrophe naturelle des vendeurs et des acquéreurs.

L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.

Entre-temps, par arrêté du 18 septembre 2018, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Par actes d'huissier des 1er et 3 mars 2021, les consorts [B] ont fait assigner à jour fixe les consorts [W] et la SA GMF Assurances afin d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement mixte du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté les consorts [B] de leurs demandes à l'encontre des consorts [W] ;

Condamné les consorts [B] à payer aux consorts [W] la somme de 3 500 euros ;

Condamné la SA GMF Assurances à payer aux consorts [B] la somme de 235 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant total de leurs préjudices ;

Ordonné une consultation afin de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et désigné Monsieur [K] pour y procéder ;

Sursis à statuer sur les autres demandes, y compris le sort des dépens.

Par déclaration, enregistrée par le greffe le 1er septembre 2021, la SA GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement.

1) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 avril 2022, la SA GMF Assurances demande à la cour d'appel de :

Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, au visa des articles L. 113-2 et L. 125-1 du code des assurances et 2232 et 2248 du code civil :

Débouter les consorts [B] de leurs demandes, formulées à titre principal et/ou subsidiaire à l'encontre de GMF Assurances ;

Juger que pour les désordres existants antérieurs à 2015, date de la cession de l'immeuble, la prescription de la garantie est acquise faute d'avoir procédé à une quelconque déclaration de sinistre Cat Nat auprès de la compagnie GMF par les consorts [W] ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;

Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 juillet 2024, les consorts [B] demandent à la cour d'appel de :

Faire droit à leur appel incident à l'encontre des consorts [W] ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé une provision à hauteur de 235 500 euros ;

Y ajoutant, et réformant :

Condamner in solidum les consorts [W] ainsi que la GMF à payer :

267 159 euros + la TVA à 20 %, le tout avec application de l'indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d'expertise jusqu'à complet paiement ;

13 832 euros au titre du surcoût de carrelage mal apprécié par l'expert + TVA 20 % le tout avec application de l'indice BT01 ;

32 500 euros pour le préjudice de jouissance depuis la vente sauf à parfaire et le porter à ce jour à 40 000 euros et le parfaire encore jusqu'au jour de l'arrêt ;

16 152 euros pour le déménagement/réaménagement + TVA 20 % ;

3 200 euros représentant les loyers à payer pendant l'indisponibilité de la mais du fait des travaux ;

15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

3) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 juillet 2024, les consorts [W] demandent à la cour d'appel de :

Au visa des articles L. 125-1 du code des assurances et 1241 et suivants du code civil :

Dire et juger que la SA GMF a engagé sa responsabilité vis-à-vis des consorts [W] en préconisant et finançant au titre de sa garantie Cat-Nat en 1999 des travaux insuffisants et inadaptés qui n'étaient pas de nature à éviter, pour l'avenir, des fissurations dues aux retraits et gonflements des sols ;

Dire et juger que les fissures infiltrantes dont se plaignent, à juste titre, les consorts [B], qui ne sont apparues qu'en 2017, deux ans après leur acquisition de l'immeuble, sont consécutives et ont pour cause déterminante l'épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de Cat-Nat du 18 septembre 2018 concernant la commune de [Localité 9] ;

Débouter la GMF de son appel, injuste et mal fondé ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamner la SA GMF à payer aux consorts [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens d'appel ;

Subsidiairement :

Condamner la SA GMF à relever et garantir les consorts [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;

Condamner la SA GMF à payer aux consorts [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire sur l'évocation

L'article 568 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. ».

Les époux [B] sollicitent en réalité l'évocation du litige et sollicitent les sommes de

267 159 euros + la TVA à 20 % ;

13 832 euros au titre du surcoût de carrelage mal apprécié par l'expert ;

32 500 euros pour le préjudice de jouissance depuis la vente ;

16 152 euros pour le déménagement/réaménagement ;

3 200 euros représentant les loyers à payer pendant l'indisponibilité de la maison du fait des travaux ;

Il apparaît que le tribunal judiciaire a ordonné une consultation afin de décrire le principe des travaux nécessaires à une reprise pérenne des dommages et donner son avis sur le coût.

Dès lors il apparait utile afin que les parties puissent bénéficier d'un double degré de juridiction et compte tenu de la nécessité de débattre des résultats de cette investigation devant le premier juge qui l'a ordonnée, il ne sera pas fait droit à l'évocation de ce point du litige.

- Sur la cause des fissures

Le rapport d'expertise de M. [K], complet et contradictoire sur ce point détermine :

De nombreuses fissures ont été constatées, certaines apparentes lors de la vente du 15/09/2015, d'autres constatées lors de l'expertise KSD le 13/09/2017 et le technicien de poursuivre : «  les sols support des fondations sont de nature très sensibles à l'eau et contiennent des argiles sensibles au retrait gonflement' la zone présente un aléa fort vis à vis du retrait gonflement des argiles niveau 4/4 ..

L'expert détermine qu'il s'agit d'un problème structurel, des chaînages verticaux que partiellement armés et l'absence de chainages horizontaux

Les infiltrations apparues en 2017 sont consécutives à l'épisode de sécheresse, objet de l'arrêté CATNAT du 18/09/2018 et si les travaux préconisés par la GMF et financés par elle au titre du sinistre CATNAT ont été non adaptés et par conséquent insuffisants afin de résoudre les causes à l'origine des vices.

Les vices sont de multiples fissures plus ou moins importantes et évolutives présentes sur quasiment la totalité des murs de la maison et qui se manifestent principalement lors de chaque importante période de sècheresse.

Ce constat technique sera adopté, malgré la réticence de la GMF, qui lors du rapport, n'a produit aucun document concernant les travaux qu'elle a préconisée.

- Sur le vice caché des vendeurs

Au jour de l'expertise (en 2019), l'expert estime que les vices étaient apparents mais difficilement visibles par les consorts [O]/[T] car masqués par une abondante végétation de type grimpante sur toutes les façades extérieures des murs de la maison, un acquéreur professionnel ne pouvait pas les déceler et encore moins en apprécier la portée.

Toutefois de l'existence de ces vices cachés acquis, les vendeurs estiment qu'ils en ignoraient aussi l'existence tant dans leur devenir et ampleur. Ainsi M. [W] aurait informé les acquéreurs de l'ancienne fissure numérotée FVI/1 réparée dans le cadre d'une déclaration de sinistre (1999), réparation dont il avait la connaissance qu'elle était efficace.

Au moment de la vente, le 15 septembre 2015, cette fissure FV/I n'avait pas évolué, si bien qu'à cette date, aux dires de M. [T] et de Mme [O] c'est durant l'été 2017 que les fissures sont apparues à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et surtout la plus importante VFIE/2.

Toutefois, l'expert constate que M. [W] a affirmé avoir dû colmater avec du mastic des fissures à plusieurs reprises et a été surpris par l'importante évolution de la fissure référencée qui s'est élargie de l'ordre de 2 cm et est devenue infiltrante.

Et l'expert estime et affirme que le jour de la vente, en septembre 2015, plusieurs fissures existaient (voir tableau aux pages n°11 et 12) du rapport et que le vendeur, M. [W] en avait connaissance.

La cour constate comme l'expert que l'acte de vente ne mentionne que deux fissures à l'intérieur de la maison (vraisemblablement faisant l'objet des réparations CATNAT) alors qu'il aurait été loyal de mentionner les fissures colmatées.

En conséquence, au moment de la vente, l'existence du vice était donc en partie caché mais pouvait être ignoré dans son ampleur par le vendeur, celui-ci ayant été mis en confiance par l'insignifiance des fissures existantes (qu'il a tout de même colmatées) compte tenu des réparations intervenues par la GMF.

Seule subsistait, au moment de la vente, l'existence d'une maison implantée dans une zone à risque qui avait déjà subi les effets d'un gonflement des argiles du sol réparée au titre de la CATNAT et il sera constaté que dans la rubrique risques naturels, miniers et technologiques la clause  de l'acte authentique : «  en outre le vendeur déclare ne pas avoir bénéficié d'une indemnisation particulière au titre d'un sinistre suite à un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique  ».

De tous ces éléments, il ressort que les époux [W] ne peuvent pas être considérés comme des vendeurs de bonne foi, et doivent être condamnés in solidum à la réparation des préjudices subis, le jugement infirmé sur ce point

- Sur la garantie Cat-Nat de la SA GMF

La SA GMF est à la fois l'assureur au jour de la première CATNAT (déclaration de sinistre de 1999) mais également lors des arrêtés de CATNAT successifs visés et concernés par les arrêtés de 2000 à 2010 et l'expert détermine, comme il a été indiqué supra, la cause des fissures dans ces multiples incidents de catastrophes naturelles y compris dans le caractère insuffisant des réparations décidées par l'assureur.

Enfin, l'expert estime bien que le phénomène de sècheresse de l'été 2017 reconnu CATNAT le 18 septembre 2018 a accentué l'importance des fissures existantes, ainsi l'arrêté du 18 septembre 2018 doit constituer le point de de départ de prise en charge de la garantie GMF qui a reconnu cette situation en commandant des travaux dont elle ne veut donner aucun détail.

En conséquence, l'assureur ne peut invoquer une quelconque prescription ni déchéance de réparation des dommages, compte tenu de la garantie contractuelle qu'il a lui même mise en 'uvre en commandant des travaux insuffisants.

Sur ce fondement, la SA GMF sera condamnée à réparer l'entier préjudice,

Sur le fondement de la garantie délictuelle, il sera rappelé que les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoient une prescription par 5 ans «  à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », la date pertinente étant donc celle du rapport d'expertise a garantie sur le fondement délictuel n'étant prescrite compte de la date de celui-ci (2020).

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes indemnitaires

Le premier juge a accordé une somme provisionnelle de 235 000 euros en se basant sur le premier rapport de l'expert, s'il existe une somme réévaluée de 267 000 euros HT, celle-ci sera appréciée par le premier juge, la somme de 235 000 euros sera confirmée s'agissant d'une somme provisionnelle hors-taxe, somme à laquelle les époux [W] et la SA GMF seront condamnés in solidum au paiement.

- Sur l'appel en garantie de la part des époux [W] à l'égard de la GMF

En 1999, la SA GMF a préconisé et financé des travaux insuffisants, au visa des articles L 125-1 du code des assurances et 1231 et suivants du code civil.

L'expert a démontré par deux rapports l'absence d'une réparation suffisante commandée par l'assurance GMF très éloignés des travaux proposés par l'expert (reprise en sous 'uvre, micropieux) et chainages verticaux et horizontaux déjà nécessaires en 1999 mais ignorés par la GMF. Cette intervention de faible ampleur et dont la GMF ne veut donner apporter aucun détail.

Dès lors les époux [W] seront garantis et relevés des condamnations au titre des réparations à intervenir

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SA GMF, les époux [W] succombants, seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] [O] la somme de 3 500 euros et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juillet 2021 ;

Statuant à nouveau,

Condamne les époux [T] -[O] et la SA GMF, in solidum, à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 235 000 euros hors-taxes ; et TVA à 20 % avec application de l'indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d'expertise jusqu'à complet paiement ;

Dit n'y a avoir lieu à évocation du jugement pour le restant des sommes sollicitées ;

Condamne la SA GMF à relever et garantir les époux [W] de toutes condamnations ;

Condamne in solidum la SA GMF et les époux [W] à payer aux époux [T] -[O] la somme de 3 500 euros ;

Condamne in solidum la SA GMF et les époux [W] aux entiers dépens.

le greffier le président

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