CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01921
Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBFI
Minute n° 24/00280
[Z]
C/
[V], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01460
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-06921 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 13 août 2020, M. [E] [Z] a établi un devis au profit de Mme [M] [V] et M. [H] [V], pour la réalisation de travaux relatifs à la fourniture et la pose de quatre fenêtres, trois volets roulants électriques et une porte de garage motorisée, pour une maison située à [Localité 6] au [Adresse 2] moyennant un coût total de 5 347,06 euros. Ce devis a été accepté le 17 août 2020. Sur cette somme a été versée une avance de 3 247,06 euros, le solde devant être versé à la fin des travaux.
Constatant de nombreuses malfaçons dans les travaux réalisés et des dysfonctionnements affectant les installations (volets et porte de garage), M. et Mme [V] ont mis en demeure M. [Z] de procéder aux reprises et réparations nécessaires par courrier adressé avec accusé de réception daté du 24 novembre 2020.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 1er octobre 2022.
Suivant exploit délivré le 19 octobre 2022, M. [H] [V] et Mme [M] [V] ont assigné M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Thionville à l'effet d'obtenir la condamnation du défendeur à les indemniser des préjudices subis résultant de la mauvaise exécution des travaux et payer outre les dépens, les frais afférent à la procédure de référé et le coût de d'expertise, les sommes de 5 449,06 euros au titre de la reprise des quatre fenêtres, de 4 924,92 euros au titre de la reprise de la porte de garage, de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral outre une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 janvier 2023, la juridiction saisie statuant par jugement réputé contradictoire a :
condamné M. [E] [Z] à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [V], les sommes de 5 449.06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, 4 924.92 euros au titre de la fourniture et pose de la porte de garage,
débouté M. [H] [V] et Mme [M] [V] des demandes indemnitaires pour résistance abusive, préjudice moral et frais irrépétibles,
condamné M. [E] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 2 octobre 2023, M. [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement et sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
condamné à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [V], les sommes de 5 449.06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, de 4 924.92 euros au titre de la fourniture et pose de la porte de garage,
condamné aux dépens.
Aux termes de ses premières écritures déposées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2024, l'appelant a sollicité qu'il soit fait droit à son appel tendant à :
L'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée et le jugement subséquent et à la constatation de ce que l'effet dévolutif ne peut en conséquence jouer.
Subsidiairement,
Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2022 pour méconnaissance du principe de la contradiction, à défaut le déclarer inopposable à Monsieur [Z].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [V] les somme de 5 449,06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, et 4 924,92 euros au titre de la fourniture et la pose de la porte du garage ;
condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces points,
débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
accorder à Monsieur [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
condamner Monsieur et Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'appel formé par M. [E] [Z] en conformité des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au terme des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 juin 2024, les intimés ont sollicité la radiation de l'appel sur le même fondement et le rejet des prétentions et moyens opposés par l'appelant tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement en l'absence de revenus générant une impossibilité de payer.
Dans les dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 22 avril 2024 en réplique sur incident, M. [Z] a conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelant fait valoir que l'exécution du jugement et le paiement des sommes mises à sa charge auraient généré des conséquences manifestement excessives au regard de ressources limitées grevées par un endettement conséquent. Surabondamment, l'appelant oppose la nullité du jugement reposant sur un acte introductif irrégulièrement signifié et l'absence de garantie de recouvrement des sommes versées aux intimés en exécution de cette décision.
L'incident a été appelé à l'audience du 10 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020 énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l'intimé est recevable.
Sur le fond, M. et Mme [V] font valoir en substance que M. [Z] n'a pas exécuté le jugement du 9 janvier 2023, que ce dernier leur doit en exécution de ce jugement les sommes de 5 449.06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, 4 924.92 euros au titre de la fourniture et pose de la porte de garage et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter le jugement et de conséquences manifestement excessives faute pour ce dernier en sa qualité d'entrepreneur de ne pas avoir effectué un dépôt de bilan.
Pour s'opposer à la demande M. [Z] invoque notamment un revenu mensuel moyen de 1 370 euros grevé par un endettement constitué par un prêt à la consommation. Il produit au nombre des pièces annexées à ses écritures un certificat d'inscription au répertoire des entreprises en qualité d'intermédiaire de commerce avec un début d'activité au 1er décembre 2020 et justifie d'une inscription au registre spécial des agents commerciaux avec début d'activité au 1er décembre 2020.
A l'exception de l'avis d'imposition émis pour 2023 au titre de ses revenus perçus au cours de l'année 2022 et d'un relevé de portefeuille de titres établi par la banque « Crédit Agricole Aquitaine », M. [Z] ne rapporte aucun autre élément permettant d'apprécier de l'étendue de son patrimoine mobilier et/ou immobilier, ou encore confirmer l'endettement allégué.
Il convient de relever que l'avis d'imposition produit permet de relever une déduction fiscale afférente à des versements de type « épargne retraite » pour un total annuel (sur 2022) de 2 380 euros démontrant une certaine capacité financière, laquelle n'est pas évoquée dans les écritures de l'appelant. Cette capacité d'épargne apparaît incompatible avec l'insuffisance des ressources opposée à l'inexécution du jugement.
M. [Z] ne justifie donc pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 9 janvier 2023 et ne démontre pas que l'exécution de ce dernier puisse générer des conséquences manifestement excessives. Il ne peut valablement s'opposer à la radiation en invoquant au titre des conséquences manifestement excessives la nullité du jugement l'ayant condamné et l'impossibilité de recouvrer auprès des intimés les sommes dont il aurait eu à s'acquitter.
M. [Z] ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas exécuté le jugement et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 524 précité que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/1921 et de dire que M. [Z] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [Z] aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/1921 opposant M. [E] [Z] à M. [H] [V] et Mme [M] [V].
Dit que M. [E] [Z] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [Z] aux dépens.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.