Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 11 déc. 2024, RG 21/02834


Vérifier : CA Lyon, 11 déc. 2024, RG 21/02834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
21/02834
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
arret
Id
675bd290d330f285604d1dce

Texte de la décision

129,866 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7D

S.E.L.A.R.L. [D] [M]

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX

du 25 Mars 2021

RG : F 19/00785

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

société ONG CONSEIL FRANCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL [D] [M] représentée par Me [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG CONSEIL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[GF] [H]

né le 21 Novembre 1987 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [GF] [H] (le salarié) a été engagé en contrat à durée déterminée du 6 au 12 novembre 2007 par la société ONG Conseil France (la société) en qualité d'enquêteur vacataire (aussi appelé 'recruteur de donateur'), employé, position 1.3.2, coefficient 230 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseil.

Les parties ont conclu de l'ordre de cinquante contrats à durée déterminée et avenants de prolongation, le premier le 6 novembre 2007 puis les suivants entre le 13 décembre 2010 et le 22 juin 2018.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la fin de la relation contractuelle.

Le 26 février 2014, le salarié a été élu en qualité de membre titulaire au comité d'entreprise.

Le 5 juin 2018 il a été élu en qualité de délégué du personnel du comité social et économique (CSE).

La relation contractuelle s'est achevée le 22 juin 2018 au terme d'un dernier contrat à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d'activité, et après refus d'une proposition d'un contrat à durée indéterminée faite par la société au salarié.

La société a informé l'inspection du travail par courrier du 3 juillet 2018 de l'arrivée à terme du contrat à durée déterminé du salarié en raison de son statut de salarié protégé.

Sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, le salarié a fait parvenir une proposition de règlement amiable à son ancien employeur par courrier du 7 mars 2019, refusée par la société.

Le 21 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société ONG Conseil France condamnée à lui verser un rappel de salaire pour les périodes intercontrats du 21 mars 2016 au 22 juin 2018 (30.712,65 euros), et congés payés afférents (3.071,26 euros), une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (25.000 euros), des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (3.994,59 euros), l'indemnité conventionnelle de licenciement (10.026,42 euros), une indemnité compensatrice de préavis (11.983,77 euros), l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (1.198,37 euros), une indemnité pour licenciement nul (65.000 euros), une indemnité pour violation du statut protecteur (215.707,85 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la discrimination syndicale.

La société ONG Conseil France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mars 2019.

La société ONG Conseil France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 30 janvier 2020.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

écarté les éléments nouveaux déposés lors de l'audience du 17 décembre 2020 par la société par actions simplifiées universel ONG Conseil France ;

débouté M. [H] de sa demande tendant à faire appliquer la convention collective SYNTEC à ses relations de travail avec la société par actions simplifiées universel ONG Conseil France ;

constaté l'absence de discrimination syndicale subie par M. [H] ;

dit que la relation contractuelle entre la Sasu ONG Conseil France et M. [H] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec effet et reprise d'ancienneté au 13 décembre 2010 ;

dit que la Sasu ONG Conseil France devra reconstituer la carrière de M. [H] à compter du 13 décembre 2010 ;

dit que la rupture de la relation contractuelle entre M. [H] et la société ONG Conseil France produit les effets d'un licenciement nul ;

en conséquence,

condamné la Sasu ONG Conseil France à verser à M. [H] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :

2.739,74 euros au titre de l'indemnité de requalification,

8.219,22 au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation de la procédure de licenciement d'un salarié protégé,

16.438,44 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

avec intérêts au taux légal à compte du 23 mars 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,

5.997,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5.479,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,94 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes d'inter-contrat ;

débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation formée au titre de la procédure de licenciement irrégulière ;

dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

dit que la Sasu ONG Conseil France devra transmettre à M. [H] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné la Sasu ONG Conseil France à verser à M. [H] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Sasu ONG Conseil France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.198,51 euros ;

condamné la ONG Conseil France aux dépens ;

rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 avril 2021, la société ONG Conseil France a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié en ce qu'il a : Dit que la relation contractuelle entre la Sasu ONG Conseil France et M. [H] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec effet et reprise d'ancienneté au 13 décembre 2010, Dit que la Sasu ONG Conseil France devra reconstituer la carrière de M. [H] à compter du 13 décembre 2010, Dit que la rupture de la relation contractuelle entre M. [H] et la société ONG Conseil France produit les effets d'un licenciement nul, Condamné la Sasu ONG Conseil France à verser à M. [H] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - 2 739.74 euros au titre de l'indemnité de requalification. - 8 219,22 au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation de la procédure de licenciement d'un salarié protégé, - 16 438.44 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compte du 23

mars 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, - 5 997,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 479,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,94 euros au titre des congés payés afférents. Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, Dit que la Sasu ONG Conseil France devra transmettre à M. [H] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.198,51 euros, condamné la Sasu ONG Conseil France à verser à M. [H] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Sasu ONG Conseil France aux dépens et Débouté la Sasu ONG Conseil France de ses demandes visant à : A titre principal : juger que le recours aux contrats à durée déterminée est justifié ; Juger que la société ONG Conseil n'a pas violé le statut protecteur de M. [H] ; Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ou de la violation du statut protecteur ; Condamner M. [H] à verser à la société Ong Conseil France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Fixer la moyenne de salaire de M. [H] à 2.512,92 euros.

Par jugement du 3 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris, la société ONG Conseil France a été placée en redressement judiciaire et la SCP [T] et Rousselet, en la personne de Me [T], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [D] [M], en la personne de Me [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2022 et la société [D] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 septembre 2024, conclusions en intervention volontaire, la société [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France, demande à la cour de :

recevoir son intervention volontaire ;

déclarer la société ONG Conseil France recevable est bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la société ONG Conseil France à verser à M. [H] les sommes suivantes :

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- 2 739.74 euros au titre de l'indemnité de requalification.

- 8 219,22 au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation de la procédure de licenciement d'un salarié protégé,

- 16 438.44 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019, date de réception de la convocation par

l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,

- 5 997,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 479,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,94 euros au titre des congés payés afférents ;

dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,

dit que la SASU ONG CONSEIL FRANCE devra transmettre à M. [H] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire,

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.198,51 euros,

condamné la société ONG Conseil France à verser à M. [H] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ONG Conseil France aux dépens ;

et statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer que le recours aux contrats à durée déterminé pour motif d'accroissement temporaire d'activité et d'usage est justifié et qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus par M. [H] avec la société ONG Conseil France ;

déclarer que le recours au contrat à durée déterminé pour motif d'accroissement temporaire d'activité et d'usage est justifié au regard de l'activité de la société ONG Conseil France et qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée conclus par M. [H] en contrat à durée indéterminée ;

déclarer que les contrats à durée déterminée conclus par M. [H] respectaient les conditions de forme requises ;

déclarer que M. [H] ne démontre pas être resté à la disposition de la société ONG Conseil France au cours des périodes d'inter-contrats ;

déclarer que la société ONG Conseil n'a pas violé le statut protecteur de M. [H] ;

déclarer que le terme du contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2018, n'est pas constitutif d'un licenciement nul ;

confirmer le jugement entrepris ayant constaté que M. [H] n'a subi aucune discrimination syndicale et que les décisions prises le concernant sont objectives et étrangères à toute discrimination ;

confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [H] de ses demandes à titre de rappels de salaires au titre des périodes d'inter-contrats ;

confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

En conséquence,

débouter M. [H] de sa demande de fixation du salaire de référence à 3.411,50 euros bruts ;

débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 25.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale alléguée ;

débouter M. [H] de ses demandes de requalification pour un motif de fond ou de forme en contrat à durée indéterminée de ses contrats de travail à durée déterminée conclus pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et d'usage à compter du 13 décembre 2010 et de ses demandes subséquentes ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 14.969 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des périodes d'inter-contrats, outre la somme de 1.496,92 euros à titre de congés payés y afférents ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 25.000 nets à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat a durée indéterminée ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 3.411,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 10.234,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 023,45 euros ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 6.635,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 65.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

débouter M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 102. 345 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [H] à verser à la société ONG Conseil France la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Laffly, avocat aux offres de droits ;

Et si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de M. [H] sur la requalification de ses contrats de travail, les rappels de salaires au titre des périodes d'inter-contrats, de la violation de son statut protecteur et de la rupture de son contrat de travail qualifiée de licenciement

A titre subsidiaire,

A titre liminaire :

fixer la moyenne de salaire de M. [H] à 2.512,92 euros bruts ;

limiter la reprise d'ancienneté au 2 janvier 2017 ou à titre infiniment subsidiaire au 13 décembre 2010 en ne tenant compte que des périodes effectivement travaillées ;

Sur l'indemnité pour discrimination syndicale :

déclarer que le quantum de la demande d'indemnité pour discrimination syndicale n'est

pas justifié ;

limiter le montant de l'indemnité pour discrimination syndicale à de justes proportions ;

Sur l'indemnité de requalification :

débouter, M. [H] de sa demande visant à voir condamner la société ONG Conseil France à lui verser la somme de 25.000 nets a titre d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

A titre infiniment subsidiaire :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ONG Conseil France

à verser à M. [H] la somme de 2.739,74 euros à titre d'indemnité de requalification ;

limiter le quantum de l'indemnité de requalification à la somme de 2.512,92 euros, correspondant à un mois de salaire ;

Sur les rappels de salaires au titre des périodes d'inter-contrats :

déclarer que le quantum les condamnations au titre des rappels de salaires pour la période d'inter-contrats n'est pas justifié ;

En conséquence :

limiter le quantum les condamnations au titre des rappels de salaires pour la période d'inter-contrats à la somme de 21.798 euros bruts et 2.179,80 euros bruts de congés payés afférents ;

Sur la demande au titre de la violation du statut protecteur :

réformer sur le quantum le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ONG Conseil France à verser à M. [H] la somme de 8.219,22 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ;

Et statuant à nouveau de :

limiter le quantum de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 2.512,92 euros nets, soit l'équivalent d'un mois de salaire, compte tenu de la durée réelle d'exercice du mandat, de la date de saisine du Conseil des prud'hommes et du préjudice réellement subi ;

Sur l'indemnité pour licenciement nul

Infirmer le jugement ayant alloué la somme de 8.219,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Et statuant à nouveau :

A titre subsidiaire :

requalifier le terme du contrat à durée déterminé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ;

faire application des dispositions du barème indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 du code du travail ;

limiter le quantum de l'indemnité à la somme de 2.512,92 euros nets, soit un mois de salaire ;

A titre très subsidiaire :

requalifier le terme du contrat à durée déterminé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ;

faire application des dispositions du barème indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 du code du travail ;

limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.538,76 euros nets, soit trois mois de salaires (3 x 2 512,92 euros) ;

Si par impossible la Cour devait confirmer sur le principe la condamnation de la société ONG Conseil France à verser à M. [H] une indemnité pour licenciement nul

A titre encore plus subsidiaire :

limiter l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 15.077,52 euros nets, soit 6 mois de salaires (6 x 2.512,92 euros) ;

Sur l'indemnité légale de licenciement :

réformer sur le quantum le jugement en ce qu'|il a condamné la société ONG Conseil France à verser à M. [H] une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5.997,15 euros ;

faire application des dispositions des articles L. 1234-9 à L. 1234 -11 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail relatives au droit commun des indemnités de licenciement ;

A titre subsidiaire :

limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 961,93 euros nets, en fixant la reprise d'ancienneté au 2 janvier 2017 et en ne tenant compte que des périodes effectivement travaillées dans la détermination de l'ancienneté ;

A titre très subsidiaire :

limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 3.142,30 euros nets en fixant la reprise d'ancienneté au 13 décembre 2010 et en ne tenant compte que des périodes effectivement travaillées dans la détermination de l'ancienneté ;

Sur la demande a titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents:

réformer sur le quantum le jugement entrepris sur l'indemnité compensatrice de préavis

et les indemnités de congés payés y afférents ;

faire application des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail relatives

au droit commun de l'indemnité compensatrice de préavis ;

A titre subsidiaire :

limiter le montant de l'indemnité légale compensatrice de préavis à 2.512,92 euros bruts outre 251,92 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents en tenant compte d'une ancienneté fixée au 2 janvier 2017 ;

A titre très subsidiaire :

limiter le montant de l'indemnité légale compensatrice de préavis à 5.025,84 euros bruts outre 502,58 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents en tenant compte d'une ancienneté fixée au 13 décembre 2010 ;

en tout état de cause,

débouter M. [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;

débouter M. [H] de sa demande visant à la voir condamnée, ès-qualités de liquidateur de la société ONG Conseil France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne la retraite de base, que la retraite complémentaire, ainsi que le régime de prévoyance au regard des bulletins rectifiés;

débouter M. [H] de l¡|ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

fixer l'éventuelle créance allouée à M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France ;

déclarer la décision à intervenir commune et opposable a l'association Unédic Délégation AGS/CGEA d'Ile-de-France Ouest.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

dit que la relation contractuelle entre la SASU ONG Conseil France et lui doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec effet et reprise d'ancienneté au 13 décembre 2010,

dit que la SASU ONG Conseil France devra reconstituer sa carrière à compter du 13 décembre 2010,

dit que la rupture de la relation contractuelle entre lui et la SASU ONG Conseil France produit les effets d'un licenciement nul,

dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relative à la capitalisation des intérêts échus,

condamné la SASU ONG Conseil France à lui verser la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

fixer son salaire mensuel calculé sur la moyenne des trois derniers mois du 27 mars au 22 juin 2018 à la somme de 3411,50 euros bruts ;

prononcer la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 novembre 2007 et, subsidiairement, 13 décembre 2010 ;

fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société ONG Conseil France aux sommes de :

25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts indemnisant les préjudices subis du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime.

14.969,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes intercontrats du 21 mars 2016 au 22 juin 2018, outre la somme de 1496,92 euros au titre des congés payés afférents.

3411,50 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

10.234,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1023,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

6.635,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

65.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, abusif,

102.345,00 euros nets à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ;

et subsidiairement, si la rupture du contrat de travail n'était jugée ni abusive, ni nulle :

fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ONG Conseil France à la somme de 3.411,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;

en tout état de cause :

déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'association AGS-CGEA,

ordonner que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, du 26 mars 2019, jour de la réception par la société ONG Conseil France de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 s. et 1154 du Code civil au 3 novembre 2021, jour du prononcé de la mesure de redressement judicaire de la société ONG Conseil France ;

dire que les intérêts de retard devront également être garantis par l'AGS jusqu'au 3 novembre 2021, jour du prononcé de la mesure de redressement judiciaire de la société ONG Conseil France ;

ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail du 13 décembre 2010 au 22 juin 2018 et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

condamner la société [D] [M], ès-qualité, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance au regard des bulletins rectifiés émis ;

condamner la société [D] [M], ès-qualité, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mai 2022, l'Unédic, délégation AGS/CGEA d'Ile-de-France, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale ;

confirmer le jugement entrepris en ce que M. [H] a été débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats ;

confirmer le jugement déboutant M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ;

débouter M. [H] de ses demandes de rappel de salaire inter-contrats ;

débouter M. [H] de sa demande à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail ;

dire irrecevables les demandes de requalification de contrat de travail au titre d'un vice de forme antérieure à un an ou au titre de l'exécution du contrat de travail antérieure à deux années avant la saisine du conseil de prud'hommes ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de requalification et débouter M. [H] de ce chef de demande ;

subsidiairement,

ramener cette indemnité au salaire de référence effectif ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité forfaitaire pour violation de la procédure de licenciement du salarié protégé et en débouter M. [H] ;

subsidiairement,

ramener ses prétentions dans la limite du quantum effectivement dû ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour nullité de licenciement et débouter M. [H] de ses demandes ;

subsidiairement,

ramener le quantum des dommages et intérêts au quantum effectivement dû.

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité légale de licenciement et débouter M. [H] de ce chef de demande.

subsidiairement,

fixer la créance de ce chef dans la limite du quantum dû ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et débouter M. [H] de ce chef de demande ;

subsidiairement,

fixer la créance dans la limite du quantum effectivement dû ;

débouter M. [H] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires ;

débouter M. [H] de ses demandes de condamnation ;

subsidiairement,

fixer les créances de M. [H] dans la limite des quanta effectivement dus ;

dire que le cours des intérêts sur créances de salaire et accessoires de salaire est arrêté à la date du redressement judiciaire conformément à l'article L. 622-28 du Code de commerce ;

débouter M. [H] de sa demande d'intérêts sur créances indemnitaires ;

en tout état de cause,

dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;

dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail.

dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

mettre les concluants hors dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la discrimination syndicale

Au soutien de l'infirmation de la décision, le salarié fait valoir que la société s'est rendue coupable de nombreux manquements caractérisant une discrimination syndicale directe, contrevenant aux articles L. 1132-1 et L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail, exposant que plusieurs salariés de l'entreprise ont fait l'objet de procédures disciplinaires et autres mesures discriminatoires en période préélectorale et électorale en raison de leur affiliation à la CFDT et qu'il a été victime du même procédé discriminatoire que deux collègues syndiqués en ce que :

- M. [U], tête de liste de la CFTC l'a appelé ainsi que Mme [A] pour les inciter à se désolidariser du courriel adressé par M. [C], en les menaçant qu'à défaut, leur évolution au sein de la société serait bloquée ;

- la société leur a proposé des contrats à durée indéterminée à des niveaux de qualification et de rémunérations inférieures à ceux dont ils bénéficiaient en contrat à durée déterminée; la proposition salariale faite dans le cadre du contrat à durée indéterminée offert par la société après sa réélection en qualité de membre titulaire du CSE, au poste de responsable d'équipe était inférieure à ses derniers salaires perçus en 2018 et aucune garantie ne lui était donnée quant au fait de conserver son salaire précédent, contrairement à ce que soutient la société ; le bénéfice des primes d'entretien et de formation était présenté comme hypothétique et soumis à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur dans le cadre de cette proposition de contrat à durée indéterminée ;

- il a fait l'objet d'un blocage dans son avancement au poste de 'responsable de programme' à compter de son rapprochement de la liste CFDT alors qu'il avait validé ses entretiens et formations pour bénéficier de cette promotion ; le fait qu'aucun salarié n'ait été nommé à ce poste au cours de l'année 2018 n'exclut pas la possibilité d'une décision discriminatoire et les pièces produites par la société pour démontrer le contraire ne sont pas probantes ; l'appelante ne produit par ailleurs aucun élément objectif justifiant des conditions supplémentaires (nombreux entretiens filmés) imposées pour valider sa capacité à réaliser les entretiens et formations ;

- il a été menacé de retrait unilatéral des missions de réalisation des entretiens et formations des futurs recruteurs de donateurs composant ses équipes ; l'employeur a tenté de ne pas lui payer les primes 'entretien/formation' en juin 2018 et ce n'est qu'au prix de réclamations orales auprès de son employeur qu'il a pu bénéficier de celles qui lui étaient dues après son élection professionnelle ;

-les élus CFTC ont bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ;

- l'appelante ne rapporte pas objectivement la preuve d'une absence de différence de traitement dans l'évolution de carrière entre les élus CFTC, qui ont bénéficié d'une évolution professionnelle favorable et de promotions au sein de la société, et les élus CFDT pour lesquels à l'inverse la stratégie de la société a conduit à ce que 4 des 6 élus titulaires de cette liste quittent l'entreprise bien que présents depuis plusieurs années ;

- l'employeur ne saurait soutenir qu'elle n'a appris l'existence des listes syndicales qu'à leur inscription les 23 et 24 mai 2018, alors qu'elle avait négocié un protocole d'accord préélectoral bien avant cette date avec M. [F] de la CFDT et alors que nombreux élus au CSE de la société s'étaient syndiqués dès le mois de février 2018 ;

- il a subi un préjudice matériel en raison du montant des salaires qu'il a perçus, outre l'impact sur les droits sociaux qui en découlent, mais également un préjudice extra patrimonial en raison de l'exécution déloyale et discriminatoire de son contrat de travail et les relations difficiles et conflictuelles avec les instances dirigeantes de la société pendant plusieurs mois en 2018.

La société [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France, conteste toute discrimination à l'encontre du salarié en répliquant que :

- ne sont pas de nature à constituer des discriminations à l'égard du salarié le défaut de consultation du CSE lors de la révocation du co-gérant de la société mère, cette décision qui n'impactait pas les filiales relevant seulement de la gourvernance d'ONG Conseil groupe, ni l'éviction de M. [J] de son statut de représentant de l'employeur dans les instances représentatives, ce choix relevant uniquement de l'employeur ;

- la société est toujours restée neutre et impartiale lors de la campagne des élections et n'a pas pris position entre les deux listes de candidats présentées par les syndicats CFDT et CFTC ;

- la société se base sur les propres mérites et performances individuelles de chaque salarié, sans prendre en compte leur appartenance syndicale et elle n'a en ce sens pas discriminé MM. [C], [JC], [N], [L], [Z], ni Mmes [K], [A], [B], membres du CSE affiliés au syndicat CFDT, comme l'affirme le salarié ;

- le salarié n'explicite pas les pressions qu'il aurait subies au titre de son adhésion syndicale en février 2018, alors même qu'elle n'a eu connaissance de cette affiliation qu'en mai 2018 et qu'il a évolué professionnellement en ayant reçu des primes 'd'entretiens et d'embauche' depuis janvier 2018 ;

- concernant le fait que le salarié n'a pas été promu au poste de reponsable de programme, décision qui relève du pouvoir d'organisation du chef d'entreprise, aucun poste n'était disponible ni a été ouvert au cours de l'année 2018 ; le salarié ne disposait par ailleurs ni de compétences ni de qualités suffisantes pour occuper le poste litigieux, et ses résultats obtenus en qualité de responsable d'équipe étaient largement insuffisants pour bénéficier d'une telle promotion et inférieurs à ceux de ses collègues occupant le même poste ; le salarié a par ailleurs lui-même mis un terme définitif à toute évolution possible de carrière au sein de l'entreprise en refusant le contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposé et ne saurait, de ce fait, invoquer de discrimination à son égard ;

- si elle a commis des erreurs dans le décompte des primes 'entretien' et 'formation' du salarié, elles étaient favorables au salarié, et ont donné lieu à régularisation sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 ;

- au titre du caractère prétendument déloyal de la proposition d'un contrat à durée indéterminée en tant que responsable d'équipe, le salarié ne peut se prévaloir d'un droit au maintien des conditions d'exécution antérieures à la proposition du contrat à durée indéterminée, lequel constitue un nouveau contrat distinct du dernier contrat à durée déterminé, et plus précisément dans ce cas du droit au maintien du taux horaire appliqué dans le cadre de sa dernière mission en itinérance par nature temporaire, couvrant les sujétions supplémentaires qui en découle ; la rémunération proposée au salarié dans le cadre du contrat à durée indéterminée est conforme à la grille des salaires en vigueur dans la société et appliquée à l'ensemble des salariés et ses fonctions auraient été maintenues.

- subsidiairement, le salarié n'apporte aucune démonstration et ne communique pas la moindre preuve d'un préjudice à hauteur du quantum sollicité, et il ne saurait d'avantage revendiquer un préjudice en fonction d'un salaire en vigueur après son départ de l'entreprise;

- le salarié n'expose aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale comme l'impose l'article L. 1134-1 du code du travail en cas de litige relatif à la méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-2 du code du travail et suivants qui détaillent le principe de non-discrimination.

L'Unédic s'en rapporte aux explications motivées en fait et en droit de la société permettant de constater l'absence de discrimination syndicale du salarié, en soulignant que ce dernier ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice sollicité de ce chef.

***

Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traité de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou de l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

1- Sur les éléments de faits présentés par le salarié

1-1- Sur les pressions à l'égard des salariés syndiqués à la CFDT

Le salarié qui avait été élu au comité d'entreprise dans le collège employé à compter du 26 février 2014, s'était présenté comme tête de liste CFDT au sein du collège des cadres titulaires pour les élections des membres du CSE le 5 juin 2018, au cours desquelles se sont affrontées deux listes sous les bannières syndicales CFDT et CFTC.

A ses côtés, se présentaient également Mme [K], MM [L], [JC] et [E]. Les adversaires étaient désignés comme étant MM [U] et [Y] pour la CFTC.

Comme l'a exactement constaté le juge départiteur, le salarié s'appuie sur les attestations de Mme [A], recruteurs de donateurs dite bousteuse depuis le 5 mai 2015 et celle de M. [C], ayant travaillé pour la société de 2012 à 2018 datée du 10 février 2019 pour illustrer le procédé invoqué.

Ainsi, Mme [A], relaie les 'nombreuses pressions' dont lui a fait part M. [H] à compter de mars 2018, lorsqu'il a décidé de prendre la tête de liste du collège Cadres- CFDT. Elle indique plus précisément que pendant la campagne, M. [U], cadre dirigeant, promu adjoint à la direction terrain suite aux élections et M.[Y], également candidat sur la liste CFTC, se sont livrés à une véritable chasse aux sorcières pour savoir qui allait soutenir la liste CFDT, que le dernier jour des votes, M. [U] s'est même servi de son statut hiérarchique pour faire un passage terrain dans ses équipes parisiennes afin d'inciter les salariés à voter pour la liste CFTC.

Elle témoigne de ce que, en mission lors de la campagne, elle a pu constater le climat oppressant qui régnait autour des élections, qu'ainsi, [NS] [C] a reçu un avertissement le 5 avril, soit un mois après s'être syndiqué à la CFDT, pour avoir parlé à une passante d'une autre association que celle pour laquelle il travaillait (...) alors que cela lui était arrivé de nombreuses fois et que la directrice avait alors valorisé (sa) bonne connaissance des associations en général. Elle précise que : 'suite à ce bilan de fin de mission, mon booster a été validé. Alors que pour un comportement similaire celui de [NS] [C] lui a été retiré. Pourquoi une telle différence de traitement ' Cet avertissement infondé nous a tous refroidi.

De plus dès l'ouverture des votes, plusieurs salariés nous ont assurés de leur soutien en nous alertant sur les pressions exercées par la hiérarchie pour les dissuader de voter pour notre liste. Dans une entreprise où le recours aux contrats à durée déterminée est la règle et la menace perpétuelle de sanction voire de non reconduction son corollaire, leur angoisse est compréhensible.'

Elle ne précise toutefois pas les pressions exercées sur les salariés et en l'absence d'éléments venant corroborer ce témoignage indirect, l'existence de pressions sur les salariés autres que ceux nommément désignés ne saurait être considérée comme établie.

Mme [A] fait également état de ce que :

- elle a été convoquée à un entretien, le 4 septembre 2018, au cours duquel il lui a été demandé de s'expliquer sur des faits de harcèlement moral et sexuel dont M. [JC], salarié de la structure, l'accusait d'avoir perpétré à son encontre au cours de la période du 18 juin au 23 juillet 2018, alors que pendant cette période, elle avait été affectée à [Localité 7] (22 juin 23 juillet 2018) et que ce dernier était à [Localité 11], qu'elle a invité Mme [HY] à recueillir les témoignages des différentes équipes, mais que celle-ci n'a pas jugé utile d'alerter le CSE ni la médecine du travail ou de confier l'enquête à une personne extérieure. Elle précise en outre qu'elle était alors enceinte de [OW] [JC] avec lequel elle avait eu une relation consentie et qu'en l'espace d'un mois, elle avait subi un avortement, une violation de sa vie privée par la direction et de fausses accusations de harcèlement, si bien qu'elle a émis l'idée de quitter l'entreprise, que Mme [HY] s'est empressée de lui proposer une rupture conventionnelle, qu'elle a signée contrainte et forcée, le 31 octobre et que l'inspecteur du travail a refusée ;

- 4 des 6 élus titulaires de la liste CFDT ne sont plus en poste, qu'une rupture conventionnelle a été refusée et un suppléant devenu titulaire est en burn-out.

Or, il ressort des mails des 23 et 29 octobre 2018 qu'elle a adressés à [X] [WU] et [R] [HY] de l'entreprise, qu'elle reconnaissait l'intégralité des accusations de harcèlement moral et harcèlement sexuel formulées par [OW] [JC] à son encontre, en sorte que ses attestations sont dépourvues de valeur probante en ce qui concerne les pressions qu'elle aurait subies à raison de fausses accusations de harcèlement moral et qu'en tout état de cause, sa convocation à un entretien le 4 septembre 2018, corroborées par les divers mails versés aux débats par la société, était justifiée par les accusations que M. [JC] avait porté contre elle auprès de l'employeur.

Au regard de ces éléments, les déclarations de cette salariée ne présentent pas de valeur probante, à moins qu'elles ne soient corroborées par des éléments objectifs.

Il ressort de l'attestation de M. [C], qui se présentait aux élections sur la liste CFDT, a fait l'objet d'un avertissement le 5 avril 2018 pour :

- avoir tenu des propos à une future donatrice à laquelle il faisait part de ses différents engagements ;

- pour une attitude à l'encontre de son supérieur hiérarchique envers lequel il indique n'avoir pas une seule fois contesté son autorité,

- la mauvaise qualité de son travail.

Il précise qu'il lui a été demandé de signer une feuille de papier avec au-dessus son avertissement mais que comme il refusait de signer, [D] [P] l'a menacé en disant que s'il ne signait pas, il ne travaillerait plus pour la société et qu'ils lui enverraient l'avertissement par courrier en y ajoutant des motifs ; que cela a jeté un énorme coup de froid sur les élus ; que suite à cet avertissement, il a reçu une sanction financière car son taux est passé de 15 euros de l'heure à 13 euros dès le 3 avril, qu'il y a eu de multiples pressions tout au long de la campagne.

Il fait également état d'un message diffusé à l'ensemble des salariés qu'il a envoyé de sa boîte mail personnelle pour lequel il a également reçu un avertissement.

Le message litigieux, daté du 18 juin 2018 et signé uniquement de M. [C] est le suivant : 'Des membres élus du CSE de la liste CFDT ont décidé de produire la communication suivante :

Nous partageons l'inquiétude exprimée par divers salariés lors de la campagn

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.