CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 23/01692
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/01692
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [19]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00368)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[17]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [L] [T] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I] était salarié, depuis le 21 avril 1998, en contrat à durée déterminé puis indéterminée, en qualité de soudeur auprès de la société [15], spécialisée dans la fabrication d'armatures pour le béton.
Le 9 décembre 2019, il a sollicité auprès de la [13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par le Docteur [G], la date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle la société [15] a relevé que les résultats des examens audiométriques ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse.
A l'issue de l'enquête, la [13] a admis le 8 avril 2020 la demande de prise en charge de la pathologie de M. [P] [I] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2020, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [11] le 18 juin 2020.
La société [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet.
Parallèlement, la [11] notifiait à la société [15] le 24 juin 2020, l'attribution à M. [P] [I] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 23 %.
Après avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, M. [P] [I] a été licencié pour inaptitude le 14 avril 2021.
Par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement des dépens.
Le 28 avril 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 12 septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Annecy le 30 mars 2023
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces ;
- Désigner tel médecin-expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre l'intégralité du rapport médical de Monsieur [P] [I] mentionné à l'article L.142-6 et au premier alinéa de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
- Donner à l'expert la mission suivante : calculer le déficit auditif moyen de Monsieur [P] [I] d'après l'examen audiométrique réalisé le 16 septembre 2019 par le Centre Hospitalier Alpes Léman, conformément aux modalités définies au tableau n°42 des maladies professionnelles ; dire si le déficit auditif sur la meilleure oreille est d'au moins 35 dB ;
- Ordonner à la [18] de transmettre l'intégralité des pièces médicales à l'appui desquelles elle a pris sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels, au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [M], sis [Adresse 1] ;
- Ordonner au médecin-expert de transmettre l'intégralité de son rapport au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [M], sis [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la décision de la [18] du 8 avril 2020 notifiant la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation relative aux risques professionnelles, est inopposable à la société [15] ;
En tout état de cause,
- Condamner la [12] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
La société [15] soutient que la [11] ne démontre pas que les conditions de prises en charge posées par le tableau 42 sont remplies et notamment que l'audiométrie réalisée le 16 septembre 2019 a été réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
De plus, elle souligne que l'audiométrie fait apparaître un déficit auditif de 34, 5 décibels sur la meilleure oreille alors que le tableau 42 impose un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille.
Elle conteste, par ailleurs, la motivation du jugement, qui a estimé que l'audiométrie était soumise au secret médical alors même que la transmission de cet élément est prévue afin que l'employeur puisse vérifier les conditions de réalisation de l'examen médical, ce qui est différent du diagnostic et qu'en ce qui concerne M. [P] [I], elle souhaitait vérifier que l'examen avait bien été réalisé dans une cabine insonorisée avec audiomètre calibré. Elle estime donc que la caisse ne peut se retrancher derrière le secret médical pour ne pas communiquer ces éléments qui font parties des conditions permettant la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A ce titre, elle considère que le courriel du médecin conseil du 1er décembre 2022 ne permet pas d'établir que l'examen a été établi dans des conditions conformes, dans la mesure où celui-ci se contente de relayer les affirmations de la caisse et d'indiquer que [14] dispose d'une cabine insonorisée avec audiomètre calibré.
Au-delà de ces difficultés techniques, elle relève que l'audiométrie du 16 septembre 2019 fait apparaître un déficit auditif de 34, 5 dB et transmet les observations de son médecin consultant qui évoque une hypoacousie d'origine mixte ainsi qu'une absence de recherche du réflexe stapédiens ou d'analyse des tracés audiométriques de la médecine du travail qui auraient été le préalable à toute reconnaissance en maladie professionnelle. Elle précise que celui-ci conteste également le calcul du déficit auditif réalisé par référence à l'audiométrie tonale en conduite aérienne alors que selon lui le calcul aurait dû être réalisé par conduite osseuse, conformément à la circulaire de la [10] du 29 janvier 2004.
Ces divergences justifient à ses yeux, à titre pricipal, la mise en 'uvre d'une expertise afin de déterminer le déficit auditif réel de M. [P] [I], une des conditions posées par le tableau n'étant pas remplie suite au calcul réalisé par conduite osseuse.
Enfin, elle souligne que le salarié n'a jamais été arrêté pour maladie professionnelle mais uniquement pour maladie et que les arrêts de travail n'ont donc jamais eu d'origine professionnelle, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier.
Elle sollicite donc, à titre subsidiaire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la surdité bilatérale de M. [P] [I] par la [13], notamment en raison de l'absence d'audiogramme dans le dossier d'instruction, en rappelant que la cour de cassation rappelle régulièrement que l'audiogramme est un élément constitutif de la maladie et non un examen médical. Elle indique que le dernier revirement de jurisprudence évoqué par la caisse souligne la nécessité de préserver l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire, et la nécessité de désigner un expert afin de pouvoir contester des données devenues médicales.
La [13] par ses conclusions d'intimée déposées le 5 septembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
- Débouter la société [15] de toute demande d'expertise.
La [13] explique que la surdité bilatérale et les acouphènes dont est atteint M. [P] [I] respectent parfaitement les conditions du tableau 42 étant précisé que la société [15] a reconnu dans son questionnaire que le salarié était exposé au bruit la majorité du temps compte tenu de son poste.
Elle souligne que le niveau sonore au sein de l'atelier est supérieur aux valeurs limites d'exposition sans le port de protection auditives et que la société [15] ne justifie pas avoir remis ces équipements à M. [P] [I] dès 1998. Elle rappelle également qu'aucune condition du tableau 42 ne prévoit de valeur d'exposition minimum pour que la pathologie puisse être caractérisée.
En ce qui concerne la réalisation de l'examen, elle indique que le Dr [V] a précisément répondu aux observations du Dr [M], tant sur les modalités de l'examen que sur le calcul du déficit auditif.
Enfin, elle conteste ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en rappelant que l'audiogramme n'a pas à figurer dans le dossier de consultation. Elle précise, à ce titre que par deux arrêts du 13 juin 2024, la cour de cassation juge désormais que l'audiogramme constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical et qu'il n'a donc pas à figurer dans les pièces du dossier administratif constitué par la caisse.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
2. Le tableau n°42 reproduit ci-dessous indique :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
3. En l'espèce, la société [15] conteste uniquement les conditions médicales du tableau 42, tant d'un point de vu formel en reprochant à la caisse de ne pas justifier que l'audiométrie a été réalisée dans des conditions conformes à celles prescrites par le tableau, que d'un point de vue médical en relevant que l'audiométrie fait apparaître un déficit auditif de 34,5 décibels sur la meilleure oreille alors que le tableau 42 des maladies professionnelles impose que l'audiométrie fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB.
4. Sur le premier point, la cour observe que la cour de cassation, par deux arrêts en date du 13 juin 2024 (Civ 2ème chambre 22-15.721 et 22-22.786), a jugé que ' l'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret.
5. Dès lors, tout comme la [11] n'a pas à justifier des modalités de réalisation de l'IRM mentionnée dans le tableau 57A, elle n'a pas à justifier des modalités de réalisation de l'audiogramme, le service médical devant simplement mentionner la présence effective de ce dernier dans le dossier qu'elle a constitué.
6.Dès lors, en ne communiquant pas cet élément à la société [15], la [13] n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et ce moyen sera écarté.
7. Sur le fond, la société [15] a nonobstant eu connaissance de l'audiogramme du 16 septembre 2019 communiqué par M. [I] dans le cadre l'instance qu'il a introduite en reconnaissance de faute inexcusable, ayant de ce fait levé le secret médical dont se prévaut la caisse à présent.
Elle expose que son médecin consultant, le Dr [M] a réalisé un calcul du déficit auditif sur la base des tracés de l'audiogramme réalisé le 16 septembre 2019, de 34.5 décibels sur la meilleure oreille (pièce 5.3 de l'appelant) alors que le tableau impose que l'audimétrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Le médecin précise également que les tracés audiométriques droit et gauches sont asymétriques ce qui évoque une hypoacousie d'origine mixte mais également qu'il n'y a pas de concordance entre l'audiométrie tonale et vocale alors même que le tableau impose qu'elles soient concordantes et qu'à défaut le diagnostic doit être établi par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
8.En réponse, la caisse produit le mail du médecin conseil du service médical, le Dr [V], qui explique que l'asymétrie des tracés est fréquente et que la concordance n'est pas une condition de non recevabilité (page 6 des conclusions de la caisse).
9. Pour autant, le Dr [V] ne s'explique ni sur le déficit auditif relevé par le Dr [M] qui retient un chiffre inférieur à celui prévu par le tableau 42, alors même qu'elle évoque de son côté le chiffre de 39 à droite, ni sur l'absence de impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien en cas de non concordance entre l'audiométrie tonale et vocale.
10. Dès lors, il existe une discordance d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise afin de déterminer si M. [P] [I] présente bien un déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille en expliquant la manière dont ce diagnostic a été posé, notamment si l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale ne sont pas concordante.
11. Le jugement sera donc infirmé, une expertise médicale ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans cette attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l'appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 20/00368 rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [S] [O], Centre hospitalier [Localité 20] Sud - [Adresse 3]
[Localité 5], pour y procéder avec pour mission de :
- Se faire remettre le dossier médical de M. [P] [I] par la [11] ou son service médical ;
- Le communiquer au médecin consultant désigné par la société [15] si elle en fait la demande ;
- Retracer l'évolution des lésions de M. [P] [I], de ses soins et hospitalisations ;
- Calculer le déficit auditif moyen de M. [P] [I] à partir de l'examen audiométrique réalisé le 16 novembre 2019 par le Centre Hospitalier Alpes Léman, conformément aux modalités définies au tableau n°42 des maladies professionnelles ; dire si le déficit auditif sur la meilleure oreille est d'au moins 35 dB.
DIT que M. [P] [I] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la [10] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT à statuer pour le surplus.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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