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CA Dijon, 12 déc. 2024, RG 23/00094


Vérifier : CA Dijon, 12 déc. 2024, RG 23/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/00094
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
675bd2a0d330f285604d1eac

Texte de la décision

2,974 caractères

Société [10]

C/

[8]

C.C.C le 12/12/24 à:

-Me ROUANET

-Société [10] (par LRAR)

-[8] (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/192

APPELANTE :

Société [10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET, de la SELARL BENOIT-LALLIARD- ROUANET, avocat au barreau de LYON, non présent à l'audience

INTIMÉE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution selon mail reçu au greffe le 17 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS: Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce l'appelante a entendu se désister d'instance et d'action à l'encontre de la caisse aux termes d'un courrier du 21 octobre 2024.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et notre dessaisissement.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société [10] de son action à l'encontre de la [6] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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