CA Colmar, 12 déc. 2024, RG 23/03628
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Texte de la décision
MINUTE N° 508/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03628 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFP
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [C] [L] et
Madame [N] [K] épouse [L]
demeurant tous deux [Adresse 6]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
plaidant : Me GRIVAUD, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La SAS [D] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7]
représentée par la SELARL V² AVOCATS, représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 24 septembre 2022, les époux [C] [L] - [N] [K] ont confié à la SAS [D] la réalisation de travaux de sanitaire, carrelage et cuisine dans un appartement situé [Adresse 3] [Localité 8] (67) pour un montant de 10 805,63 euros TTC.
Le 30 novembre 2022, la société [D] a établi une facture d'un montant de 5 339,48 euros TTC après déduction de deux acomptes de 4 000 euros chacun portant sur les travaux susvisés, ainsi que sur des travaux d'électricité et des travaux réalisés dans la cave.
Se plaignant de malfaçons et de défauts d'exécution, les époux [G], le 10 mai 2023, ont fait assigner la société [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, ordonner une expertise judiciaire, de la voir condamner, à titre de provision, au paiement de sommes, à valoir sur leurs préjudices et d'injonction à lui produire ses attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP).
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à expertise et à référé sur la demande de provision formée par les époux [L],
- constaté que les attestations de responsabilité décennale 2022 et 2023 avaient été produites,
- condamné les époux [L] :
' au paiement de la somme de 1 339,48 euros à la SAS [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
' aux dépens de l'instance,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge a considéré que les époux [G] ne justifiaient pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise dès lors que les douze photographies produites pour justifier des malfaçons n'étaient pas datées, ne permettaient pas de vérifier qu'elles étaient relatives aux travaux en cause et se révélaient insuffisantes pour justifier des malfaçons contestées par la société [D], soulignant que la société [D] produisait un courriel de M. [L] aux termes duquel il s'engageait à payer le solde de la facture sans mentionner de malfaçons.
Sur la demande de provision et la production des attestations d'assurance
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile et après avoir constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir la responsabilité de la société [D] quant à la disparition de deux portes, la mise aux normes de l'installation électrique et les prestations non réalisées, le juge a considéré qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse ne pouvant donner lieu à référé.
Le juge a constaté que la société [D] avait produit ses attestations d'assurance pour 2022 et 2023, de sorte que la demande des époux [G] était devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture
Le juge a considéré qu'aucun élément ne permettait d'en différer le paiement.
Les époux [G] ont formé appel de cette ordonnance par voie électronique le 6 octobre 2023.
Selon ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
- le déclarer bien fondé ;
- faire droit à l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- déclarer les demandes de la SAS [D] irrecevables, en tout cas mal fondées, et les rejeter, y compris l'appel incident ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 en ce qu'elle :
' renvoie les parties à se pourvoir,
' les a condamnés au paiement du solde de la facture de la société [D] pour le montant de 1 339,48 euros,
' dit n'y avoir lieu à expertise ;
et, statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert dont ils détaillent la mission ;
- infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a constaté que la société [D] a produit en pièces 6 et 7 ses attestations d'assurance de responsabilité décennale 2022 et 2023 ;
en conséquence :
- enjoindre à la société [D] de produire ses attestations d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les travaux d'électricité, de carrelage et de gros-oeuvre, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu'ils ont formée ;
en conséquence :
- condamner la société [D] à leur verser, à titre de provision :
' la somme de 740,08 euros à valoir sur leur préjudice au titre de la mise en sécurité de l'installation électrique,
' la somme de 1 079,87 euros à valoir sur leur préjudice au titre du remplacement des portes,
' la somme de 247,50 euros à valoir sur leur préjudice lié aux prestations facturées mais non réalisées ;
- réserver leurs droits à solliciter une indemnisation complémentaire de leur préjudice à l'issue de l'expertise judiciaire ;
- infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance ;
- condamner la société [D] aux entiers frais et dépens de première instance ;
- infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
Sur l'appel incident :
- le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter ;
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner la société [D] :
- à leur verser la somme de 4 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel ;
- aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
- au règlement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et 444-31 et 441-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Au soutien de leur appel, les époux [G] font valoir que :
- les défauts, malfaçons et manque de professionnalisme de la société [D] rendent légitime la nomination d'un expert, lesdites malfaçons n'étant pas contestables au regard du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui indique que :
' dans la salle de bain : le carrelage du sol n'est pas droit, le mur en carrelage de la douche est bombé et n'est pas droit, la largeur du joint en silicone s'élargit, les dalles ne sont pas alignées et certaines ont des bords tranchants et ébréchés, les joints contiennent des crevasses, des traces de silicone sont visibles et un joint d'angle est mal posé,
' dans les WC : des carreaux sont ébréchés et ne sont pas à fleur de la baguette de finition, le joint autour de la porte est posé de façon grossière, des crevasses sont visibles dans les joints de ciment et le joint en silicone autour de la cuvette a été posé de façon partielle ;
- ils ont pu légitimement ne pas régler le solde de la facture au regard de l'ampleur des dégâts allégués lesquels ne se situent pas dans les limites du tolérable :
' la société [D] a effectué des travaux d'électricité pour lesquels elle s'est estimée compétente et dont elle a réclamé le paiement mais qui ont dû être repris par une autre entreprise afin que les installations soient sécurisées ainsi que l'ensemble du logement,
' elle a retiré les portes de la salle de bain pour travailler confortablement les laissant sans surveillance ; ces portes ont été emportées par l'association Emmaüs, en présence de la société [D], ce qui les a contraints à faire réaliser deux nouvelles portes sur mesure ;
- ils sont bien fondés à demander une provision dès lors que :
' ils ont dû engager de nombreux frais suite à l'intervention de la société [D] et ce, pour remplacer les deux portes et faire réaliser des travaux de mise aux normes de l'installation électrique, le tout pour un montant de 1 819,95 euros,
' bien que le devis ait prévu une prestation de redressement des murs par colle ou panneaux, cette prestation facturée 247,50 euros n'a pas été réalisée tels qu'en témoignent les photographies et le constat de commissaire de justice ;
- ils sollicitent que soient produites les attestations de responsabilité civile professionnelle, à défaut, les attestations de responsabilité décennale, concernant les travaux d'électricité, de carrelage et de gros 'uvre car la société [D] ne leur a communiqué qu'une attestation de « RCP » concernant les travaux de sanitaire-chauffage.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [D] demande à la cour de :
- juger l'appel formé irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, le rejeter ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 en ce qu'elle a :
' constaté qu'elle a produit en pièces 6 et 7 ses attestations d'assurance de responsabilité décennale 2022 et 2023,
' dit n'y avoir lieu à expertise,
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les époux [G],
' condamné les époux [G] à lui payer la somme de 1 339,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
' condamné les époux [G] aux dépens de l'instance,
' rejeté la demande des époux [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 ;
statuant à nouveau :
- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner les époux [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 au titre de la procédure devant le juge des référés ;
- à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
' lui donner acte de ses protestations et réserves,
' mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des époux [G],
' cantonner la mission de l'expert aux seuls griefs expressément dénoncés dans l'assignation ;
en tout état de cause ,
condamner les époux [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la demande d'expertise
La société [D] fait valoir que :
- les époux [G] ne produisant aucun élément permettant de considérer que les travaux ne seraient pas conformes, inachevés ou affectés de vices ou désordres ne disposent pas d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise ;
- le constat du commissaire de justice ne porte que sur les travaux de carrelage, ne démontre pas l'existence de malfaçons ou désordres et confirme au contraire que les travaux ont été réalisés dans les tolérances admises ;
- concernant les travaux d'électricité, la facture de la seconde entreprise intervenue n'atteste pas d'une intervention pour une mise en sécurité de l'installation électrique mais seulement d'une pose d'un nouveau luminaire ; ces travaux d'électricité constituant une plus-value ne peuvent pas entrer dans le champ de l'expertise judiciaire, aucun élément du dossier ne permettant de prouver une défaillance du système d'installation électrique ;
- la vérification des biens enlevés par l'association Emmaüs ne relevait pas de sa mission, aucun élément de preuve n'attestant que c'est à sa demande que celle-ci a procédé à l'enlèvement des portes, l'expertise s'avérant inutile sur ce point ;
- aux termes d'un courriel du 5 décembre 2022, les époux [G] ont accepté les travaux de façon non équivoque et sans réserve, y compris les travaux qui n'étaient pas prévus au devis, le seul motif qui lui a été notifié pour ne pas régler le solde étant lié à un délai d'autorisation bancaire.
Ils en déduisent que, dans ces circonstances, la demande ultérieure au fond des époux [G] est vouée à l'échec et que ces derniers ne disposent donc pas d'un motif légitime pour solliciter une expertise.
Sur la demande de provision des époux [G]
La société [D] fait valoir que :
- la caractérisation des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité suppose un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
- pour rappel, aucun élément ne permet de prouver que c'est à sa demande que l'association Emmaüs a procédé à l'enlèvement des portes de la salle de bain et des toilettes, les époux [G] devant vérifier la nature des biens enlevés ;
- la facture produite par la seconde entreprise intervenue au titre de l'électricité ne permet pas de retenir qu'elle a procédé à une mise en sécurité de l'installation électrique et concerne une plus-value, la prestation facturée correspondant à la pose d'un nouveau luminaire ; les époux [G] ne justifient donc pas de l'existence d'un motif légitime concernant les travaux d'électricité, aucun élément du dossier ne permettant de prouver une défaillance du système d'installation électrique ;
- aucun élément du dossier ne permet de retenir que la somme de 247,50 euros a été facturée pour des prestations non réalisées.
Sur la demande de communication d'attestations d'assurance RCP
La société [D] argue de ce que :
- il s'agit d'une police facultative, de sorte qu'elle n'a pas d'obligation d'y souscrire et, en conséquence, de produire des attestations d'assurance,
- elle a bien transmis les attestations d'assurance en responsabilité décennale obligatoire, soulignant que les époux [G] n'ont formulé aucune demande au titre de la communication des attestations d'assurances en responsabilité décennale dans le dispositif des conclusions régularisées à hauteur d'appel, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui ne peut donc prospérer.
Sur la demande de condamnation des époux [G] au règlement de la somme de 1 339,48 euros
La société [D] indique que :
- la partie adverse n'a pas demandé l'infirmation du jugement sur ce chef de dispositif dans le délai imparti ;
- les époux [G] ont été destinataires de plusieurs relances et mises en demeure concernant le règlement du solde de la facture, M. [L] s'étant engagé à payer le solde sous 48 heures ;
- la demande de paiement d'une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 est justifiée dès lors qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement, étant souligné que la réception des travaux a été faite sans réserve.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société [D] ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel des époux [G] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS [D]
M. [L] et Mme [K] ne développant aucun moyen à l'appui de l'irrecevabilité des demandes de la société [D], il y a lieu de déclarer ces demandes recevables.
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [G] produisent un procès-verbal établi le 20 octobre 2023 par Me [O] [R], commissaire de justice qui a constaté qu'il existait des désordres :
- dans la salle de bain : différence de niveau affectant le sol en carrelage, pente vers la douche, mur bombé dans la douche, largeur du joint en silicone de plus en plus large en allant vers le haut, défaut d'alignement des dalles découpées, dalles présentant des bords tranchants et ébréchés, joints en ciment présentant des crevasses, traces de silicone au-dessus de l'encadrement de la porte, joint de silicone mal posé laissant l'arête de certaines dalles de carrelage visible et ébréchée,
- dans les WC : carreaux ébréchés sous la baguette de l'habillage de la chasse d'eau et n'affleurant pas avec ladite baguette, joint en silicone grossièrement posé autour de l'encadrement de la porte, joint partiellement posé autour de la cuvette des WC.
Par ailleurs, les époux [G] produisent une facture établie le 4 janvier 2023 par la société SDC-Elec qui est intervenue pour la mise en sécurité électrique alors que la société [D] avait été chargée de travaux d'électricité dans ce même appartement.
Dès lors, les époux [G] justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise laquelle est ordonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, l'avance des frais d'expertise étant à leur charge.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur la demande des époux [G] tendant à la production par la société [D] des attestations d'assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP)
Les époux [G], devant le premier juge ont demandé à ce qu'il soit enjoint à la société [D] de produire lesdites attestations. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils réitèrent cette demande laquelle n'est donc pas nouvelle à hauteur d'appel et sur laquelle la cour doit statuer.
S'il est vrai que l'assurance RCP n'est que facultative, il n'en demeure pas moins, que les époux [G] ont un intérêt certain à s'enquérir auprès de la société [D] de la souscription d'une telle assurance pour les travaux d'électricité, de carrelage et de gros-oeuvre, de sorte qu'il y a lieu d'inviter la société [D] à indiquer aux époux [G] si elle bénéficie d'une telle assurance et, si tel est le cas, de lui ordonner de leur produire une attestation d'assurance pour en justifier dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cet arrêt, et sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise dès lors qu'elle n'a fait que constater que la société [D] avait produit les justificatifs de ce qu'elle était assurée en responsabilité décennale.
Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision des époux [G]
Il n'y a pas lieu à référé dès lors que :
- une expertise a été ordonnée dont l'utilité est notamment de permettre de déterminer, d'une part, les responsabilités encourues au regard des malfaçons et non-façons invoquées par les époux [G] notamment pour les travaux d'électricité et, d'autre part, les dommages et intérêts éventuellement dus,
- si les époux [G] produisent un document établi par l'association Emmaüs qui fait état de ce qu'au [Adresse 4] à [Localité 8], deux portes (WC et salle de bain) ont été emportées, ce document ne suffit cependant pas à démontrer que ces portes étaient sous la surveillance de la société [D] et que c'est à la demande de cette dernière qu'elles ont été prises par la société Emmaüs.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de la société [D]
A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la société [D] argue de ce que les appelants n'ont pas demandé l'infirmation de l'ordonnance sur ce chef de dispositif dans le délai imparti sans toutefois donner de précisions sur le délai qu'elle entend voir appliquer, de sorte que la cour n'a pas à répondre à ce moyen, étant souligné qu'elle ne formule aucune demande d'irrecevabilité de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Elle se prévaut également de l'existence d'une réception sans réserve ; cependant, aucun procès-verbal de réception n'est produit et les époux [G] ne peuvent être considérés comme ayant réceptionné les travaux en cause alors qu'ils ont clairement refusé d'en payer le solde au motif non seulement de ce qu'il existait des malfaçons et non-façons, dont l'existence ressort du procès-verbal déjà cité établi par commissaire de justice, l'exception d'inexécution invoquée étant, au demeurant, proportionnée au montant du marché liant les parties.
La créance étant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société [D].
L'ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société [D] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [G], conjointement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; sa demande d'indemnité formulée sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE M. [C] [L] et Mme [N] [K] recevables en leur appel ;
DÉCLARE la SAS [D] recevables en ses demandes ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 septembre 2023 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à expertise ;
- condamné les époux [L] au paiement de la somme de 1 339,48 euros à la SAS [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Mme [H] [E] - [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.62.19 - Courriel : [Courriel 9]
Avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de :
' Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
' Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé, l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] (67), le décrire,
' Entendre tous sachants ;
' Constater et décrire les désordres, malfaçons et non-façons affectant cet appartement en lien avec les travaux réalisés par la SAS [D] ;
' Préciser, pour chaque désordre, s'il provient d'une non-conformité aux engagements contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant s'il provient d'une exécution défectueuse ;
' Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou à tout autre cause qui sera indiquée ;
' Rechercher tous éléments techniques permettant d'établir la responsabilité éventuelle de la SAS [D] dans l'exécution des travaux ;
' Indiquer, s'il y a lieu, les travaux restant à exécuter ;
' En évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
' Donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. [C] [L] et Mme [N] [K] du fait des désordres et malfaçons constatés;
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs pretentions;
IMPARTIT à l'expert un délai de quatre mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en trois exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injusti'é, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DIT que M. [C] [L] et Mme [N] [K] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 12 janvier 2025 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi de l'expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et au magistrat chargé du suivi si elles n'entendent pas poursuivre la mesure ;
DIT qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et au magistrat chargé du suivi de l'expertise leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire;
CONFIE au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg le contrôle de l'exécution de la présente expertise ;
INVITE la SAS [D] à indiquer à M. [C] [L] et Mme [N] [K] si elle bénéficie d'une assurance en responsabilité civile professionnelle pour l'exécution des travaux d'électricité, de carrelage et de gros-oeuvre, et, si tel est le cas, lui ORDONNE de leur produire une attestation d'assurance pour en justifier dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cet arrêt, et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale d'un mois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [D] tendant à ce que M. [C] [L] et Mme [N] [K] soient condamnés à lui payer la somme de 1 339,48 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS [D] à payer à M. [C] [L] et Mme [N] [K], conjointement, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la SAS [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.