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CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 22/03021


Vérifier : CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 22/03021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
22/03021
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
675bd4263a3bb64a0f397024

Texte de la décision

9,014 caractères

EP/KG

MINUTE N° 24/1028

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03021

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UN

Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

S.A.S. ACM NETTOYAGE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 429 861 669 00019

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 68

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 841 084 049 00011

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 décembre 2018, la société Acm Nettoyage a engagé Madame [B] [T] en qualité de chef d'équipe au coefficient Ce1.

La période d'essai initiale d'un mois, a été renouvelée, selon lettre du 21 janvier 2019.

Par courriel du 30 janvier 2019, Madame [B] [T] a informé son employeur qu'elle était enceinte.

Par lettre remise en main propre, le 8 février 2019, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une fin de période d'essai.

Selon contrat de travail à durée déterminée, du 27 février 2019, la société Acm Nettoyage 68 a engagé Madame [B] [T] pour la période du 27 février 2019 au 31 mai 2019, en qualité d'agent de service, au coefficient Ce1, pour accroissement temporaire d'activité.

Estimant que la rupture de son premier contrat de travail, et l'embauche par la société fille de la société Acm Nettoyage, constituait une discrimination en raison de son état de grossesse, par requête du 12 mars 2021, Madame [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une action contre les 2 employeurs successifs et formé des demandes de nullité de la rupture du contrat de travail, devant être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisation subséquente.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- dit et jugé que l'action de Madame [B] [T] était prescrite,

- déclaré la demande de Madame [B] [T] irrecevable,

- débouté la société Acm Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [T] aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, Madame [B] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la société Acm Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [B] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge que la rupture du contrat de travail constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de grossesse,

- dise que la rupture du contrat de travail est nulle et doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne in solidum la société Acm Nettoyage et la société Acm Nettoyage 68 à lui payer les sommes suivantes :

* 23 369,28 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

* 1 947, 44 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 194,74 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Acm Nettoyage et la société Acm Nettoyage 68 sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [B] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 mai 2023.

A l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel, au regard du dispositif des écritures justificatives d'appel de Madame [T] ne comportant aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.

Madame [T] a fait parvenir, à la cour, une note en délibéré le 16 octobre 2024.

Les sociétés Acm Nettoyage et Acm Nettoyage 68 ont fait parvenir, à la cour, une note en délibéré le 15 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Liminaire

Dans sa note en délibéré, Madame [T] modifie ses prétentions au dispositif de sa note.

Toutefois, cette nouvelle présentation, du dispositif des écritures, est irrecevable, car l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée et la cour n'a fait qu'inviter les parties à s'expliquer sur le dispositif des écritures de l'appelante au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).

L'absence de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation, dans le dispositif des écritures, ne constitue pas, par ailleurs, une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais un défaut de respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

En conséquence, en l'absence, dans le dispositif, des dernières écritures, de Madame [T], qui constituent également ses écritures justificatives d'appel prévues par l'article 908 du code de procédure civile, de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [B] [T] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Y ajoutant,

DECLARE Madame [B] [T] irrecevable à modifier ses prétentions, dans sa note en délibéré ;

DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société Acm Nettoyage et la société Acm Nettoyage 68 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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