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CA Bordeaux, 12 déc. 2024, RG 24/00186


Vérifier : CA Bordeaux, 12 déc. 2024, RG 24/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/00186
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
675bd4323a3bb64a0f3970b4

Texte de la décision

7,933 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAK3


S.A.S. ALSOLENTECH

c/

S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, S.E.L.A.R.L. EKIP'


DU 12 DECEMBRE 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 DECEMBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.S. ALSOLENTECH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 3]

absente

représentée par Me Chantal DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Cédric PARILLAUD, membre de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BRIVE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 novembre 2024,

à :

S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALSOLENTECH, prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 2]

absente

représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ALSOLENTECH, prise en la personne de Maître [B] [X], administrateur judiciaire, domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 2]

absente, non représentée, assignée

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 décembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S Alsolentech

- mis fin à la période d'observation

- maintenu M. Eric Groisillier en qualité de juge-commissaire et M. Paul Bernard en qualité de juge-commissaire suppléant

- nommé la S.E.L.A.R.L Ekip' en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me [F] [D]

- fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire

- dit que le présent jugement sera signifié par acte extra judiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci à comparaître à l'audience du 5 octobre 2026 devant le tribunal de commerce.

La S.A.S Alsolentech a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la S.A.S Alsolentech a fait assigner la S.E.L.A.S Arva Administrateurs Judiciaires Associés et la S.E.L.A.R.L Ekip' en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le plan de redressement qui prévoit la validation par l'administrateur judiciaire du protocole transactionnel avec le CEA, le paiement de l'intégralité des créances, aurait dû être homologué à l'audience suivante. Elle précise que le plan de redressement n'a pas pu être déposé au greffe à cause d'un malentendu entre l'administrateur et le débiteur.

Concernant les conséquences manifestement excessives, le redressement ne sera plus possible si la société est démantelée et la transaction entre la S.A.S Alsolentech et le CEA serait caduque puisqu'elle ne pourrait plus être exécutée et cela aurait pour conséquence d'augmenter son passif.

Par un avis du 25 novembre 2024, le Procureur général de la Cour d'appel de Bordeaux requiert, sous réserve de la production de pièces utiles à l'audience, qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire de la décision de redressement judiciaire, dans l'attente de la décision au fond de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux.

A l'audience du 5 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L Ekip' déclare s'en remettre.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.

En l'occurence, il ressort des pièces produites au débat notamment un plan de redressement du mandataire judiciaire du 27 octobre 2024 et d'un protocole transactionnel CEA, que la S.A.S Alsolentech démontre qu'elle est en mesure de présenter un plan d'apurement du passif et qu'elle a versé la somme de 247.497 euros, le 30 juillet 2024, au mandataire judiciaire pour régler le passif, de sorte qu'il s'en déduit l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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