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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/10785


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/10785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/10785
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
675bd63bd733294b83db6bea

Texte de la décision

15,335 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/764

Rôle N° RG 24/10785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTZT

[C] [H]

C/

[Z] [G]

[L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc CABRESPINES

Me Jean-Baptiste POLITANO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/272.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 01 Septembre 1959 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [Z] [G],

né le 10 Juin 1956 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [G],

né le 11 Septembre 1978 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 aout 2018, à effet au 20 aout 2018, monsieur [D] [H], par l'intermédiaire de son mandataire la société Sycologue, a consenti à monsieur [Z] [G] et monsieur [L] [G], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, sis [Adresse 5] à [Localité 7] (83) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 euros révisable annuellement, outre 140 euros à titre de provision pour charges.

Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [H] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 septembre 2020, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 421,52 euros au principal.

Le 10 février 2021, il leur a également fait délivrer un congé pour vente.

Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, M. [H], par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, a fait assigner M. [Z] [G] et M. [L] [G], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2022, a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 24 novembre 2020 ;

- ordonné leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux occupés, et à défaut avec le concours de la force publique ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de septembre 2022 ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 821 euros par mois, du mois d'octobre 2022 jusqu'à la complète libération des lieux ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. [Z] [G] et M. [L] [G] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal, qu'elle :

* juge irrecevables les demandes de M. [H] à l'encontre de M. [L] [G] pour défaut de qualité à agir et ordonne sa mise hors de cause ;

* juge n'y avoir lieu à référé au vu des nombreuses contestations sérieuses ;

- à titre subsidiaire qu'elle :

* déboute M [H] de ses demandes ;

* constate que M. [G] a toujours exécuté son obligation en paiement des loyers ;

* suspende les effets de la clause résolutoire ;

* leur accorde les plus larges délais, pour un arriéré locatif après l'avoir ramené à 311,08 euros ;

- en toute état de cause, qu'elle :

* déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamne M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant :

- déboute MM. [G] de leur demande ;

- condamne M. [Z] [G] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 janvier 2024.

Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant :

- déboute MM. [G] de leur demande ;

- condamne M. [Z] [G] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- révoque l'ordonnance de clôture ;

- accueille ses écritures et pièces notifiées le 22 janvier 2024 et à défaut déclare irrecevables les conclusions et pièces des consorts [G] du 18 janvier 2024.

Par soit-transmis en date du 29 février 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de Messieurs [G], au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 janvier 2024, chambre 1-7 en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile ainsi que d'une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, de sorte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.

Il a été imparti aux parties un délai expirant le mardi 5 mars 2024 à 14h, afin de leur permettre d'adresser à la cour leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par note en délibéré reçue le 4 mars 2024, le conseil de M. [H], conclut que les demandes des consorts [G] se heurtent à l'autorité de chose jugée et sont irrecevables.

Par note en délibéré reçue le 5 mars 2024, le conseil des consorts [G] estime qu'il s'agit de deux actions distinctes à savoir une procédure d'expulsion et une procédure en validation de congé d'un bail d' habitation et qu'il n'y a aucune autorité de chose jugée

Par arrêt du 14 mars 2024, la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-

infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau et y ajoutant ;

- déclaré irrecevables, les demandes formulées par M. [Z] [G] et M. [L] [G] pour autorité de la chose jugée juge, de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-7 ;

- débouté M. [Z] [G] et M. [L] [G] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

- débouté M. [D] [H] de sa demande formulée sur le même fondement ;

- condamné chacune des parties à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [H] a sollicité de la cour qu'elle interprète l'arrêt du 14 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 novembre 2024.

Par dernières conclusions transmises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :

- à titre principal :

- juge que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2024 n'est pas suffisamment clair et précis ;

- interprète et juge les dispositions suivantes, y ajoutant :

- interprète et juge que si les anciens chefs du dispositif issus de l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 sont maintenus relativement à la condamnation des consorts [G] aux arriérés locatifs et indemnités d'occupation, constituant le seul titre exécutoire ayant causé les saisies attributions exécutées à l'endroit de ces derniers ;

- juge que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- à titre subsidiaire :

- retranche et rectifie le dispositif de l'arrêt rendu comme suit :

remplace 'infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions' par

'' infirme l'ordonnance entreprrise sauf en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à payer à M. [D] [H] la somme de 10 000 euros correspondant à une provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'en septembre 2022 ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à payer à M. [D] [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 821 euros par mois d'octobre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juge que la décsion rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition ;

- en tout état de cause :

- déclare recevable et bien-fondé la présente requête ;

- déboute M. [Z] [G] et M. [L] [G] de leur demande ;

- condamne M. [Z] [G] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juge que les frais et dépens seront à la charge du trésor publid.

Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [G] et M. [L] [G], sollicitent de la cour qu'elle :

- juge que l'arrêt rendu par la cour d'appel est parfaitement clair et n'est pas sujet à une quelconque interprétation ;

- en conséquence ;

- déclare irrecevable la requête de M. [H] ;

- en tout état de cause ;

- déboute M. [H] de ses demandes ;

- condamne M. [H] à leur payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

MOTIFS :

Sur la requête en interprétation et en retranchement :

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

En application des dispositions de ce texte,l'objet d'une requête en interprétation est de permettre au juge, face à une ambiguïté, de lever l'équivoque pour fixer le sens de la décision.

En l'espèce, la cour a évoqué, dans les motifs de sa décision, un arrêt de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu au fond du 18 janvier 2024, confirmant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 décembre 2022, et relevé l'autorité de la chose jugée, soumis au contradictoire des parties par une note en délibéré, et aux termes duquel :

- la co-titularité du bail et la validité de la signature de M. [L] [G] ont été confirmées ;

- la validité du congé pour vente délivré à la date du 10 février 2021, l'expulsion des locataires, leur qualité d'occupants sans droit ni titre depuis le mois de septembre 2021 ont été confirmés ;

- la cour a confirmé le débouté des demandes de MM. [G] visant à voir constater la falsification de leur signature, diminué le montant du loyer et restitué la somme de 4 100 euros et voir ordonner la réalisation d'une expertise graphologique, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral.

Dans les motifs de l'arrêt du 14 mars 2024 la cour précise que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet eu égard aux demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé portant notamment sur la qualité d'occupants sans droit ni titre des consorts [G], leur expulsion, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation due à titre provisionnel.

En effet, l'arrêt du 18 janvier 2024 avait confirmé le jugement sur la condamnation de MM. [G] au versement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 700 euros à compter du mois de septembre 2021 (en raison de la validation du congé) jusqu'à départ effectif des lieux.

Le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation, est différent de celui retenu par le juge des référés dont appel était interjeté, de même que le point de départ de la qualité d'occupants sans droit ni titre. Cela a des incidences sur le calcul dette locative. Or la décision du juge du fond a autorité de la chose jugée. D'où l'infirmation de l'ordonnance du 25 novembre 2022, rendue en référé.

Par conséquent la décision rendue est claire, précise. Aucune interprétation n'est nécessaire. Aucune omission de statuer n'existe.

La requête en interprétation et retranchement sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Succombant M. [H] supportera les dépens de la présente requête.

Il serait inéquitable de laisser aux consorts [G] la charge de leurs frais irrépétibles exposés. M. [H] sera condamné à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la requête en interprétation et retranchement présentée par M. [H] ;

Condamne M. [H] à payer à M. [Z] [G] et M. [L] [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'articel 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] de sa demande formulée sur le même fondement ;

Condamne M. [H] aux dépens.

Le greffier La présidente

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