CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 20/10481
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/170
Rôle N° RG 20/10481 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKH
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-P ROVENCE
C/
[F] [K] [N] épouse [P]
[C] [G] [J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10090.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [K] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [C] [G] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) a consenti à M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] un crédit immobilier n°00000394509 d'un montant de 196 185,00 euros d'une durée de 300 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 2,28 %, ainsi qu'un crédit n°00000364510 d'un montant de 15 000 euros d'une durée de 300 mois à taux 0 %, pour l'acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 5] suivant offre reçue le 18 juin 2015, acceptée le 29 juin 2015.
La CRCAM a reçu notification d'une ordonnance en date du 20/05/2016 de saisie pénale des sommes inscrites au compte bancaire des époux [P] rendue par le magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille en raison d'une information judiciaire dans laquelle M. [C] [P] serait impliqué pour avoir participé à un trafic de stupéfiants national et international ainsi qu'à une organisation de malfaiteurs en vue de la préparation dudit trafic.
Par courrier du 29 juin 2018, Mme [P] a sollicité une suspension amiable de son prêt immobilier pour une durée de 6 mois en raison de problèmes financiers, en indiquant entendre mettre en vente la résidence principale prochainement. Cette demande était renouvelée par M. [P] le 18 juillet 2018.
La demande de suspension concernant le prêt n°00000394509 était acceptée pour six mois, soit jusqu'au 05 février 2019 date à laquelle le cours des échéances devait reprendre.
Par ordonnance en date du 31 août 2018, le juge de l'exécution de Marseille a autorisé la CRCAM à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des époux [P].
Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2018, la CRCAM a assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner au titre du prêt n°00000394509 à la somme de 184 452,97 euros selon décompte à la date d'arrêté du 17 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2,28 %, et au titre du prêt n°00000394510 à la somme de 13 300 euros selon décompte à la date d'arrêté du 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la CRCAM de ses demandes et l'a condamnée aux dépens en retenant que la banque ne justifiait pas de la production d'une mise en demeure et donc de la déchéance du terme.
Le Crcam a interjeté appel suivant déclaration au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2020.
M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées à étude le 7 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2021, la CRCAM demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
- Prêt N°00000394509 d'un montant initial de 196 185,00 euros : 195 863,80 euros selon décompte à la date d'arrêté du 25 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 2,28% du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Prêt n°00000394510 d'un montant initial de 15 000 euros : 13 326,62 euros selon décompte à la date d'arrêté du 25 novembre 2020, avec intérêts au taux légal de la date de signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
- Condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- Condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji et associes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L'arrêt rendu sera par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
A l'appui de sa demande en paiement, la CRCAM fait valoir qu'il est permis au créancier d'assigner au fond et d'obtenir un jugement de condamnation même en l'absence d'exigibilité du prêt afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire.
En tout état de cause, elle soutient qu'elle a mis en demeure les époux [P] de s'acquitter des sommes dues par courriers recommandés du 28 octobre 2020, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ainsi, la déchéance du terme des crédits est intervenue.
L'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».
Il a été jugé qu'un créancier est autorisé pour éviter la caducité de son hypothèque judiciaire provisoire, à assigner son débiteur en vue d'obtenir un titre exécutoire dont l'obtention n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance.
En l'espèce, le 31 août 2018, la CRCAM a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille à procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. et Mme [P], pour garantir sa créance évaluée à la somme de 205 000 euros. En vertu du texte précité, elle était donc fondée à assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir un titre exécutoire pour ses créances dans le délai imparti, indépendamment du fait que la déchéance du terme n'était pas intervenue. Le jugement de première instance sera donc infirmé.
En tout état de cause, il apparaît que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2020, le crédit agricole a mis en demeure M. et Mme [P] de s'acquitter des sommes dues dans le délai de huit jours, sans succès. La déchéance du terme est donc intervenue depuis.
Il résulte ainsi des pièces produites par le Crédit agricole (offre de prêts, mises en demeure et décomptes) et non contestées que ses créances s'établissent comme suit :
- 195 863,80 euros au titre du prêt n°00000394509 assortie des intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020
- 13 326,62 euros au titre du prêt n°00000394510 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
M. et Mme [P] seront donc condamnées solidairement à payer ces sommes à la CRCAM.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [P].
M. et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 195 863,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020 ;
Condamne solidairement M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 13 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [F] [P] née [N] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji et associes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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