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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 20/00831


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 20/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
20/00831
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
675bd64fd733294b83db6cf0

Texte de la décision

19,440 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 12 DECEMBRE 2024

(Réouverture des débats à l'audience du

18 février 2025)

N° 2024/179

Rôle N° RG 20/00831 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWN

SCI SCI MERCURE

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

SA CREDIT DU NORD

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure BARATHON

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04662.

APPELANTE

SCI MERCURE, représentée par ses co-gérants Messieurs [I] [U] et [W] [V]

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SA CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, assignée en intervention forcée, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la SMC, en suite des fusions-absorptions de la SMC par le CREDIT DU NORD et du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues le 01/01/2023

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Suivant acte authentique du 30 juillet 2010, la société Crédit du Nord a consenti à la SCI Mercure (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 450 000€ destiné à financer l'acquisition de locaux commerciaux.

Le 14 novembre 2011, ce prêt a fait l'objet d'un avenant précisant que le taux effectif global s'élevait à 4,01%.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, la SCI a assigné la société Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en nullité de la stipulation d'intérêts et en remboursement d'un trop perçu.

En l'état d'un apport partiel d'actifs intervenu le 11 septembre 2012 au profit de la Société Marseillaise de Crédit (la SMC), la société Crédit du Nord a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.

Par acte d'huissier du 24 mars 2016, la SCI a appelé en la cause la SMC, les deux instances ayant été jointes.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en-Provence a

- déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir l'action dirigée par la SCI contre la société Crédit du Nord

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée le 24 mars 2016 par la SCI contre la SMC

- condamné la SCI à verser à à la société Crédit du Nord et à la SMC, chacune, la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2020, la SCI a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés Crédit du Nord et Société Marseillaise de Crédit déposées et notifiées le 11 août 2020, pour non respect du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, et a condamné ces deux sociétés aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions du 7 avril 2023 de la SCI demandant à la cour

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement

- de déclarer que la formation du prêt qui lui a été consenti procède de l'offre de crédit de la société Crédit du Nord en date du 28 juillet 2010 et de son avenant du 14 novembre 2011

- de juger que la scission opérée entre la société Crédit du Nord et la SMC lui est inopposable

- de juger que la société Crédit du Nord et la SMC sont solidairement tenues à son égard au regard de la scission intervenue

- de juger que son action n'est pas prescrite puisqu'introduite dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l'acte de prêt

- de déclarer que dans l'offre initiale de prêt de la société Crédit du Nord du 28 juillet 2010 ne figurent ni le TEG annuel, ni le TEG mensuel

- de déclarer que dans l'avenant au contrat de prêt du 14 novembre 2011, ne figure pas le TEG mensuel et que le TEG annuel indiqué est erroné

- de juger que les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 sont inapplicables à la présente instance

- de déclarer recevable son action intentée à l'encontre des sociétés Crédit du Nord et SMC

- de juger que l'intérêt contractuel stipulé dans les contrats précités est nul

- de juger qu'il sera remplacé par le taux d'intérêt légal en vigueur année par année

- de juger qu'aux termes du rapport d'expertise comptable du 26 juin 2015, le remplacement du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal fait ressortir un trop perçu par la banque Crédit du Nord et la SMC d'une somme de 61 572€ arrêtée au 30 juin 2015

- de condamner solidairement la société Crédit du Nord et la SMC à lui payer la somme de 61 572€ arrêtée au 30 juin 2015 outre les intérêts trop perçus par la société Crédit du Nord et la SMC, arrêtés au prononcé de la décision à intervenir

- de juger qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la dernière échéance du prêt, la SCI sera tenue du seul remboursement du capital restant dû suivant l'échéancier prévu, ainsi qu'au paiement des intérêts dus sur ces sommes, calculés au seul taux de l'intérêt légal

A titre subsidiaire

- en cas d'application des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 à la présente instance,

- de juger qu'en raison du défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, la société Crédit du Nord et la SMC sont déchues du droit aux intérêts sur le prêt consenti

- de juger que le taux d'intérêt dû par l'emprunteur sera celui du taux d'intérêt légal en vigueur

- de condamner solidairement la société Crédit du Nord et la SMC à rembourser à la SCI les intérêts trop perçus depuis le début du prêt et arrêtés au prononcé de l'arrêt à intervenir, assortis de l'intérêt au taux légal de droit

A titre plus subsidiaire, en cas d'application des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 à la présente instance et si la cour devait procéder à l'évaluation du préjudice de la SCI

- de juger qu'en raison du défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, la société Crédit du Nord et la SMC sont déchues du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge

- de fixer son préjudice à l'équivalent de la substitution du taux légal d'intérêts au taux conventionnel du prêt litigieux

- de condamner solidairement la société Crédit du Nord et la SMC à lui rembourser les intérêts trop perçus, arrêtés au prononcé de l'arrêt à intervenir, assortis de l'intérêt au taux légal de droit

En tout état de cause

- de débouter la société Crédit du Nord et la SMC de leurs demandes et de les rejeter

- de condamner solidairement la société Crédit du Nord et la SMC au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 11 avril 2023 et la SMC sont solidairement tenues à son égard au regard de la scission intervenue

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, la SCI a, par assignation du 20 avril 2023, assigné en intervention forcée la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la SMC.

La SCI a déposé de nouvelles conclusions les 17 avril et 27 avril 2023 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.

La Société Générale a déposé des conclusions et produit des pièces les 25 avril 2023 et 2 mai 2023.

Vu les conclusions du 27 avril 2023 de la SCI demandant à la cour

- de déclarer irrecevables, de rejeter et d'écarter des débats les conclusions, bordereau et pièces notifiées le 25 avril 2023 par la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la SMC

- de révoquer l'ordonnance de clôture

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement

- de déclarer que la formation du prêt qui lui a été consenti procède de l'offre de crédit de la société Crédit du Nord en date du 28 juillet 2010 et de son avenant du 14 novembre 2011

- de juger que la scission opérée entre la société Crédit du Nord et la SMC lui est inopposable

- de juger que la société Crédit du Nord et la SMC sont solidairement tenues à l'égard de la SCI au regard de la scission intervenue entre ces sociétés

- de juger que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la SMC est tenue à son égard, au regard de la scission intervenue entre ces deux sociétés

- de juger que son action n'est pas prescrite puisqu'introduite dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l'acte de prêt

- de déclarer que dans l'offre initiale de prêt de la société Crédit du Nord du 28 juillet 2010 ne figurent ni le TEG annuel, ni le TEG mensuel

- de déclarer que dans l'avenant au contrat de prêt du 14 novembre 2011, ne figure pas le TEG mensuel et que le TEG annuel indiqué est erroné

- de juger que les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 sont inapplicables à la présente instance

- de déclarer recevable son action intentée à l'encontre des sociétés Crédit du Nord et SMC et 'au-delà' à la Société Générale

- de juger que l'intérêt contractuel stipulé dans les contrats précités est nul

- de juger qu'il sera remplacé par le taux d'intérêt légal en vigueur année par année

- de juger qu'aux termes du rapport d'expertise comptable du 26 juin 2015, le remplacement du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal fait ressortir un trop perçu par la banque Crédit du Nord et la SMC d'une somme de 61 572€ arrêtée au 30 juin 2015

- de condamner solidairement la Société Générale, la société Crédit du Nord et la SMC à lui payer la somme de 61 572€ arrêtée au 30 juin 2015 outre les intérêts trop perçus par la société Crédit du Nord et la SMC, arrêtés au prononcé de la décision à intervenir

- de juger qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la dernière échéance du prêt, la SCI sera tenue du seul remboursement du capital restant dû suivant l'échéancier prévu, ainsi qu'au paiement des intérêts dus sur ces sommes, calculés au seul taux de l'intérêt légal

A titre subsidiaire

- en cas d'application des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 à la présente instance,

- de juger qu'en raison du défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, la Société Générale, la société Crédit du Nord et la SMC sont déchues du droit aux intérêts sur le prêt consenti

- de juger que le taux d'intérêt dû par l'emprunteur sera celui du taux d'intérêt légal en vigueur

- de condamner solidairement la Société Générale, la société Crédit du Nord et la SMC à rembourser à la SCI les intérêts trop perçus depuis le début du prêt et arrêtés au prononcé de l'arrêt à intervenir, assortis de l'intérêt au taux légal de droit

A titre plus subsidiaire, en cas d'application des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 à la présente instance et si la cour devait procéder à l'évaluation du préjudice de la SCI

- de juger qu'en raison du défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, la Société Génrale, la société Crédit du Nord et la SMC sont déchues du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge

- de fixer son préjudice à l'équivalent de la substitution du taux légal d'intérêts au taux conventionnel du prêt litigieux

- de condamner solidairement la Société Générale, la société Crédit du Nord et la SMC à lui rembourser les intérêts trop perçus, arrêtés au prononcé de l'arrêt à intervenir, assortis de l'intérêt au taux légal de droit

En tout état de cause

- de débouter la Société Générale, la société Crédit du Nord et la SMC de leurs demandes et de les rejeter

- de condamner solidairement la Société Génrale, la société Crédit du Nord et la SMC au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 2 mai 2023 de la Société Générale demandant à la cour

- de la déclarer recevable à conclure sur l'assignation qui lui a été délivrée le 20 avril 2023

- d'admettre en conséquence ses conclusions signifiées le 25 avril 2023 comme les présentes conclusions

A titre subsidiaire, de rejeter la demande en révocation de l'ordonnance de clôture

En tout état de cause, de rejeter toutes demandes de la SCI dirigées contre le Crédit du Nord et la SMC, compte tenu de leur radiation à la suite des fusions absorptions intervenue le 1er janvier 2023 au profit de la Société Générale

- de confirmer le jugement

- de déclarer la SCI irrecevable en ses demandes formées à son encontre en ce qu'elle vient aux droits du Crédit du Nord

- de déclarer la SCI irrecevable en ses demandes formées à son encontre en ce qu'elle vient aux droits de la SMC pour cause de prescription

- de débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la SCI à payer à la Société Générale une indemnité de 3000€ 'chacune' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Motifs

Il est constant et non contesté que par l'effet des fusions absorptions des sociétés SMC et Crédit du Nord à effet du 1er janvier 2023, la Société Générale vient aux droits de ces deux sociétés qui ont respectivement été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 mars et 27 mars 2023.

Si la demande d'intervention volontaire est recevable même après clôture, l'assignation en intervention forcée d'un tiers ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture.

Refuser la révocation de l'ordonnance de clôture aboutirait toutefois à statuer contre deux sociétés qui n'ont plus d'existence légale et priverait d'efficacité les dispositifs de l'arrêt à venir.

Dès lors, au vu de la modification du statut juridique des sociétés Crédit du Nord et SMC et des fusions absorptions intervenues, la cour considère qu'il existe en l'espèce une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023.

Par voie de conséquence, l'assignation en intervention forcée de la Société Générale, les conclusions notifiées par la SCI les 17 avril et 27 avril 2023 seront déclarées recevables.

La SCI entend voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Société Générale aux motifs qu'en sa qualité d'ayant droit des sociétés Crédit du Nord et de la SMC, du transfert à son profit de l'universalité des patrimoines de ces sociétés par l'effet des fusions absorptions et en raison des effets de l'ordonnance du magistrat de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions des sociétés Crédit du Nord et SMC, la Société Générale ne pourrait plus conclure après l'expiration des délais impartis par les articles 909 et suivants du code de procédure civile.

Cependant, comme l'observe la Société Générale, l'article 910, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose expressément que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.

En outre, sans disconvenir du fait que la Société Générale vient aux droits des sociétés Crédit du Nord et SMC, elle ne peut être exclue de tout débat contradictoire et être privée du droit de défendre à l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ne serait-ce que parce qu'en sa qualité d'intervenant, elle dispose de droits propres pour contester par exemple les conditions de recevabilité de l'assignation en intervention et les demandes de condamnation qui sont dirigées contre elle ; pareillement elle est recevable à contester la recevabilité des demandes adverses qui sont indistinctement dirigées contre la société absorbante et les sociétés absorbées qui n'ont pourtant plus de capacité à agir.

Enfin, au regard des évolutions procédurales et des circonstances nouvelles survenues depuis l'ordonnance du magistrat de la mise en état, priver, en l'espèce, l'intervenant forcé de tout débat contradictoire apparaîtrait comme une sanction disproportionnée au regard du principe d'accès au juge protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées par la Société Générale les 25 avril et 2 mai 2023.

En revanche, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

L'ordonnance de clôture étant révoquée en l'espèce par la présente décision après la clôture des débats, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. Cette réouverture s'avère d'autant plus nécessaire que la SCI formule des demandes tant à l'encontre de la Société Générale, société absorbante qu'à l'encontre des sociétés Crédit du Nord et SMC, sociétés absorbées lesquelles n'ont plus d'existence légale.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023 ;

Déclare en conséquence recevables les conclusions notifiées par la SCI Mercure les 17 et 27 avril 2023, l'assignation en intervention forcée délivrée le 20 avril 2023, les conclusions et pièces notifiées par la Société Générale les 25 avril et 2 mai 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 février 2025, l'ordonnance de clôture intervenant le 4 février 2025 ;

Réserve les dépens et les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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