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TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/02252


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02252
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
675c8452871cc4f2e63617a7

Texte de la décision

4,532 caractères

Du 13 décembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QV

Association GROUPE SOS SOLIDARITES CADA SOS [Localité 5]

C/

[F] [U]

- Expéditions délivrées à
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES

- FE délivrée à la SELARL MP AVOCAT

Le 13/12/2024

Avocats : la SELARL MP AVOCAT
la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Association régie par la loi du 1/07/1901
SIRENE 341 062 404
[Adresse 1]
[Localité 5]

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par une requête datée du 4 décembre 2024, conforme à l’article 462 du Code de Procédure Civile, l’ASSOCIATION GROUPE SOLIDARITE expose que l’ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal de Céans, statuant en référé, datée du 18 octobre 2024, dans une instance l’opposant à M. [F] [U], est entachée d’une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance précitée, rendue le 18 octobre 2024 entre l’ASSOCIATION GROUPE SOLIDARITE d’une part, et M. [F] [U] d’autre part, mentionne, en page 6 :

« DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; »

Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus visées ;

Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :

En page 6 à la place des termes :

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

Il convient de lire :

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

PAR CES MOTIFS,

Nous JUGE DES REFERES ;

Statuant sur requête, par ordonnance prononcée et mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024, opposant l’ASSOCIATION GROUPE SOLIDARITE à M. [F] [U] ;
Vu la requête du 4 décembre 2024 visant à une rectification de cette ordonnance ;

DISONS l’ASSOCIATION GROUPE SOLIDARITE bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
En conséquence,

RECTIFIONS comme suit l’ordonnance entreprise :

En page 6 à la place des termes :

« DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; »

Il convient de lire :

« DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; »

ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée à la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

DISONS qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;

DISONS qu’un exemplaire de l’ordonnance ainsi modifiée sera joint à cette notification ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public;

La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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