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CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/01328


Vérifier : CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/01328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01328
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675d1f48165ade286b1f10e0

Texte de la décision

6,037 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1332

N° RG 24/01328 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVSG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Décembre à 16H00

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de :

[T] [E]

né le 02 Août 1969 à [Localité 1](RUSSIE)

de nationalité Russe

Vu l'appel formé le 11 décembre 2024 à 13 h 56 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[T] [E]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [L], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [W] [F], brigadier chef, représentant le Commissaire Divisionnaire Interdépartemental de la Police Aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L'INTERIEUR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [E] [T] a été placé en zone d'attente le 6 décembre 2024 à 20h, à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire national, pour défaut de visa ou d'un permis de séjour valable, l'intéressé ayant cependant un passeport en cours de validité. Il est accompagné de sa compagne et de leurs quatre enfants mineurs, âgés de 13 à 16 ans.

Monsieur [E] [T] a formé une demande d'asile le 7 décembre 2024. Il a été entendu par l'OFPRA et se trouve dans l'attente de la décision.

Par requête du 9 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire à 17h34, le commissaire de police chef du SIPAF a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours de l'intéressé.

Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 17h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en zone d'attente pour 8 jours.

Monsieur [E] [T] a interjeté appel par courriel de son conseil adressé au greffe le 11 décembre 2024 à 13h56.

A l'appui de sa demande, son conseil soutient principalement :

Au titre des nullités : le non-respect du délai de 24 heures du premier juge pour statuer sur la requête en prolongation ; un délai insuffisant de notification des droits ; un défaut de motivation suffisante en droit.

L'absence de fondement au maintien en zone d'attente et une atteinte aux droits : la non prise en compte de la vulnérabilité de l'appelant ; l'intérêt supérieur de l'enfant ; l'atteinte à la dignité.

L'absence de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement.

A l'audience, le conseil de Monsieur [E] [T] a repris oralement les termes de son recours.

Monsieur [E] [T] a été entendu, par le truchement de l'interprète.

Le ministère de l'intérieur, représenté par Madame [F] [W], brigadier-chef, a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure

Sur le non-respect du délai de 24 heures du juge de première instance pour statuer

L'article L. 342-5 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. ».

Le conseil de Monsieur [E] [T] indique que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 9 décembre 2024 à 17h34 mais a rendu sa décision le 10 décembre 2024 à 17h41 soit au-delà du délai de 24 heures pour statuer prévu par le CESEDA. Il soutient que le délai n'a pas été porté à 48 heures pour les nécessités de l'instruction du dossier.

En l'espèce, force est de constater que la décision du juge magistrat du siège du tribunal judiciaire aurait dû intervenir au plus tard le 10 décembre 2024 à 17h34. Or, elle a été rendue ce même jour à 17h41 donc hors du délai de 24 heures.

Il ne peut effectivement pas être soutenu que ce délai ait été porté à 48 heures pour des nécessités de l'instruction du dossier ou suite à une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, seuls cas prévus par l'article L.342-5 du CESEDA.

En conséquence, il convient d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [E] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2024,

Constatons que l'ordonnance déférée n'a pas été rendue dans le délai de 24 heures tel que prévu à l'article L. 342-5 du CESEDA,

Ordonnons que Monsieur [E] [T] soit remis en liberté,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au le Commissaire Divisionnaire Interdépartemental de la Police Aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L'INTERIEUR, service des étrangers, à [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,

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