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CA Paris, 13 déc. 2024, RG 21/06241


Vérifier : CA Paris, 13 déc. 2024, RG 21/06241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
21/06241
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
675d1f57165ade286b1f1194

Texte de la décision

20,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBER

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00740

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3] - FRANCE

représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le

31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société [5] (la société) en qualité de steward personnel navigant depuis 2000, M. [P] [V] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2019, déclaré le 02 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) déclaré en ces termes : l'accident a eu lieu pendant que le salarié 'effectuait le service aux passagers. Le salarié déclare avoir ressenti une vive douleur au coude droit. Cette douleur est survenue en donnant un plateau à un client'.

Sur le certificat médical initial établi le 02 juillet 2019, le médecin traitant de l'assuré a indiqué avoir constaté la lésion suivante : 'Epicondylite droite d'apparition brutale' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2019, renouvelé jusqu'au 09 décembre 2019, date de la guérison apparente.

Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Finalement, la commission rendait sa décision le 7 mai 2020, rejetant explicitement le recours de la Société.

[Le 07 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'opposabilité de l'ensemble de prestations servies à l'assuré dont elle avait été saisie par la société le 20 décembre 2019.

Auparavant, faute de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, la société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le

15 avril 2020 pour contester l'imputabilité à l'accident du travail du 20 juin 2019 les arrêts de travail prescrits à l'assuré].

Par jugement avant dire droit, prononcé le 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné avant dire droit un expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [H] [C] avec mission, notamment, de (...) :

dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré sont en relation directe et certaine avec son accident du 20 juin 2019,

dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident su travail dont l'assuré a été victime le 20 juin 2019,

dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel,

dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail, ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré et préciser lesquels,

fixer la date de consolidation des lésions imputables à cet accident,

dire si à la date de la consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail du 20 juin 2019, (...)

- fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée (...) par la société, (...)

- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 avril 2021.

Le docteur [H] [C] a déposé son rapport d'expertise le

19 janvier 2021, qui a été notifié aux parties les 20 janvier 2021.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,

- rejeté les demandes de la société relatives à l'accident du travail de l'assuré,

- dit que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du

20 juin 2019 jusqu'à la consolidation du 09 décembre 2019 sont opposables à la société,

- condamné la société aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'état inflammatoire antérieur à l'accident présenté par l'assuré n'empêchait pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à s'appliquer dans la mesure où la société et l'expert judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère au travail et qu'il n'était pas contesté que l'accident avait dolorisé cet état antérieur, la continuité des symptômes et des soins étant également établie et non utilement contestée.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 juin 2021 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 08 juillet 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La société demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le disant bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Ce faisant, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- entériner ledit rapport d'expertise,

En conséquence,

- prononcer l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits après le

18 octobre 2019 à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,

- enjoindre la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail,

A titre subsidiaire si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

- ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,

déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,

fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,

dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à |'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,

En tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Au soutien de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à compter du 19 octobre 2019, la société fait valoir que l'avis de l'expert judiciaire désigné par le tribunal rejoint celui exprimé par le docteur [S] qu'elle avait auparavant consulté, lesquels ont conclu à la présence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et justifiant une partie des soins et arrêts de travail prescrits.

Elle considère que le tribunal n'a pas tiré les conclusions pourtant claires et détaillées de son propre médecin expert.

La caisse demande à la cour de :

- débouter la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le

31 mai 2021, déclarant opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 20 juin 2019 jusqu''à la guérison du

09 décembre 2019,

- rejeter la demande d'expertise médicale présentée par la société,

- condamner la société aux entiers dépens.

La caisse fait valoir que le certificat médical initial du 02 juillet 2019 relatif à l'accident du travail du 20 juin 2019 fait état d'une épicondylite d'apparition brutale et que les arrêts de travail et les soins prescrits caractérisent une continuité de soins et symptômes jusqu'à la date de la guérison et établissent que l'état de santé de l'assuré a été régulièrement évalué pendant toute cette période.

Contrairement à l'avis du docteur [S], elle estime que la poursuite du travail n'exclut pas l'accident du travail et souligne que l'assuré a sollicité l'avis d'un médecin spécialiste en chirurgie de la main, orthopédie et traumatologie.

Elle soutient que la présomption d'imputabilité peut s'appliquer également aux lésions ou symptômes apparus ultérieurement dès lors qu'ils sont rattachables à l'accident.

Elle relève que l'expert judiciaire ne décrit pas si l'état antérieur entraînait des limitations fonctionnelles, des troubles dans les conditions d'existence, dans la vie professionnelle.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20 20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.

Par contre les dispositions de l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19 25.850).

Au cas présent, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail du 02 juillet 2019 jusqu'au 15 juillet 2019.

La date de consolidation fixée au 09 décembre 2019, s'agissant d'une guérison a été notifiée le 19 décembre 2019 à l'assuré.

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison .

Dès lors, en raison de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

La société motive sa demande en inopposabilité en invoquant principalement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, mais également l'avis du docteur [S], qu'elle indique avoir consulté, sans toutefois le verser au dossier.

Dans la conclusion de son rapport d'expertise, le docteur [H] [C] expose que : 'la lésion imputable à l'accident du travail dont [l'assuré] a été victime le 20/06/2019 est une douleur du coude droit en l'absence probante d'une lésion osseuse et d'une rupture musculaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait non traumatique du 20/06/2019. Il s'agit d'un état inflammatoire chronique, temporairement rendu douloureux par le geste du 2/06/2019. La déclaration d'accident du travail ainsi que le certificat médical initial ne décrivent pas un membre supérieur pseudoparalytique, la lésion fissuraire observée n'est pas imputable de manière directe et certaine et exclusive avec le fait relaté le 20/06/2019. Elle est en rapport avec un état inflammatoire chronique dû à une surutilisation du membre supérieur droit.

Les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail du 20/06/2019 s'étendent jusqu'au 18 octobre 18/10/2019, en l'absence d'évolution, d'aggravation, de complication, devant l'invariabilité des constatations cliniques détaillées signifiant par là même un état séquellaire.

Au vu des éléments communiqués, nous n'avons pas de notion d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail qui ont pu influer sur l'état de santé de [l'assuré].

La date de guérison est fixée au 18/10/2019. Il ne subsiste pas de séquelles indemnisables au titre de l'AT du 20/06/2019.'.

En effet, si dans le corps de son rapport l'expert indique : 'Il n'y a pas de chute, il n'y pas de torsion en force du membre supérieur droit, la cinétique du geste est modérée. Il s'agit d'un geste habituel dans le travail.', elle ne peut écarter le fait que l'assuré a subi à ce moment là une douleur qui l'a conduit à procéder à des examens médicaux qui ont révélé l'importance réelle de la blessure, même s'il a pu poursuivre pendant quelques jours son travail :

'- échographie du coude droit du 12 juillet 2019 : Plage hypoéchogène discrètement liquidienne de 14mm de hauteur sur 7mm de largeur et de 2 à 3 mm d'épaisseur du tendon des épicondyliens latéraux, prédominant sur l'origine de l'extenseur commun des doigts, correspondant probablement à une fissuration ou une désinsertion proximiale partielle.

- IRM du coude droit du 22 juillet 2019 : Lésion d'épicondylite latérale sévère avec fissuration intratendineuse étendue sur 15 mm de longueur débutant à proximité de l'insertion épicondylienne du tendon. Pas d'anomalie par ailleurs.'.

Ainsi que le relève justement la caisse, il apparaît que si l'expert judiciaire expose avoir constaté l'existence d'un état antérieur et pouvoir lui imputer exclusivement les soins prescrits après le 18 octobre 2019, il n'indique ni ne démontre que cet état antérieur entraînait avant l'accident du travail des limitations fonctionnelles, des troubles dans les conditions d'existence, dans la vie professionnelle de l'assuré.

Dès lors, en l'absence de cette démonstration, l'expert ne procède que par affirmation insuffisante à écarter la présomption d'imputabilité.

Tout au plus, cela confirme le fait que l'état inflammatoire chronique dont l'assuré pouvait être atteint, selon le médecin expert, était parfaitement muet et n'a été révélé et dolorisé que par l'accident du travail.

Alors qu'elle relève qu'il existe toujours des soins de kinésithérapie à la date du 18 octobre 2019, jour du certificat médical prescrivant la dernière prolongation de l'arrêt de travail, le docteur [H] [C] estime que la guérison de l'assuré peut être fixée au 18 octobre 2019 : 'En raison d'une invariabilité du tableau clinique décrit par le médecin prescripteur à compter du 03/09/2019, la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec le fait relaté le 20/06/2019 ne saurait s'étendre au-delà du 18/10/2019 date à laquelle il est mentionné des soins de kinésithérapie. L'état antérieur inflammatoire chronique continue d'évoluer pour son propre compte au-delà du 18/10/2019.'.

Il apparaît que le médecin expert en relevant que l'état de santé et les symptômes n'avaient pas évolué depuis le certificat médical du 03 septembre 2019 qui prescrivait une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019 en raison de la nécessité de poursuivre des soins, n'expose aucun élément médical probant qui justifierait de retenir une guérison au 18 octobre 2019 plutôt que la date finalement fixée par le médecin traitant de l'assuré au 09 décembre 2019 dans son certificat du 09 décembre 2019 et reprise à la suite par le médecin-conseil, à défaut de justifier du rôle exclusif de l'état antérieur.

La société échoue alors à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à la poursuite des soins au-delà du 18 octobre 2019, la prolongation de l'arrêt de travail prescrit ce jour là étant motivée pour les mêmes motifs médicaux que ceux figurant sur le certificat médical initial et les certificats de prolongation.

La société n'apporte également pas de nouvel élément illustrant un différent d'ordre médical qui nécessiterait le recours à une nouvelle expertise.

C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal rejeté les demandes de la société.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n 20/06241) prononcé le

31 mai 2021 par le pôle social de Bobigny ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.