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CA Douai, 12 déc. 2024, RG 24/02468


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Date
12/12/2024
Numéro
24/02468
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675d20c8a9c3b2e3ea5edfb1

Texte de la décision

6,523 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HO

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 12 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [X]

né le 13 Septembre 1985 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [B] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 décembre 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 12 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 à 12 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2024 à 17 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 6 décembre 2024 et notifié le 7 décembre 2024 à 8h39 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfecture de la Somme du 14 juin 2024 notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2024 à 11h21 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [X] , pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [O] [X] , en date du 10 décembre 2024 à 17h04, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [O] [X] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de son état de vulnérabilité au sein du centre de rétention à [Localité 3].

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'incompatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de la rétention, il convient de constater que ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention puisqu'il ne repose pas sur des problèmes de santé qui seraient survenus depuis son arrivée en centre de rétention et que l'étranger n'a pas déposé de recours contre l' arrêté de placement en rétention dans le cadre de la présente instance. Si l'appelant a transmis à l'audience d'appel des pièces médicales justifiant de ses pathologies, soit des hépatites B et C , il n'est pas démontré qu'elles soient incompatibles avec la poursuite de la mesure de rétention . Il indique sans le démontrer que son traitement entamé sur le lieu d'incarcération ne se serait pas poursuivi au centre de rétention malgré une consultation avec le médecin de ce centre. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin et qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande,

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 décembre 2024 :

- M. [O] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [O] [X] le jeudi 12 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 12 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 12 décembre 2024

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HO

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