CA Colmar, 10 déc. 2024, RG 24/01370
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Texte de la décision
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
Copie à :
- Me Katja MAKOWSKI
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II27
Minute n° : 24/575
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.R.L. AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.S. SOPROFEN Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 novembre 2024 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant condamné la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment à payer à la Sas Soprofen Industrie la somme de 7 500 € au titre d'un solde sur factures, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, ainsi que la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment contre cette décision par déclaration enregistrée le 4 avril 2024, intimant la Sas Soprofen ayant son siège social [Adresse 5] ;
Vu la requête formée le 14 octobre 2024 par la Sas Soprofen Industrie, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4] aux fins de voir constater la nullité de la déclaration d'appel, de voir en conséquence déclarer l'appel irrecevable et de voir condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment en date du 5 novembre 2024 tendant à l'irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des conclusions d'incident notifiées par la « Sas Soprofen Industrie dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4] » ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
MOTIFS
Au soutien de sa demande tendant à la nullité de l'appel, la société Soprofen Industrie fait valoir que la déclaration d'appel est dirigée à l'encontre de la Sas Soprofen sise [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu'il s'agit cependant d'une société distincte de la société Soprofen Industrie ; que la déclaration d'appel qui ne comporte pas l'indication de l'intimée ne répond pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile ; que l'erreur du jugement de première instance sur son adresse n'emporte pas de conséquences sur l'ensemble de la décision qui concerne bien la société Soprofen Industrie.
La Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment a fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle émane d'une entreprise qui n'est pas partie à la procédure d'appel et qui n'a pas engagé la procédure de première instance, laquelle a été effectuée à l'initiative de la Sas Soprofen immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 328 400 676 et dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu'elle-même était en relation contractuelle avec la Sas Soprofen Industrie immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 433 797 784 dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 4] ; que la société Soprofen Industrie dont le siège social serait situé [Adresse 5] à [Localité 2] n'a aucune existence juridique, de sorte que l'assignation délivrée à son initiative est entachée d'une nullité de fond et que ses conclusions d'incident sont irrecevables ; que cette société ne saurait arguer d'une erreur dans l'indication de son adresse contenue dans l'assignation, s'agissant d'une information essentielle permettant d'identifier l'auteur de la procédure.
En vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter notamment, à peine de nullité, pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.
En l'espèce, les pièces contractuelles versées aux débats montrent que les relations contractuelles entre les parties se sont nouées entre la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment et la Sas Soprofen Industrie [Adresse 6] à [Localité 4].
Le jugement du 2 février 2024, dont appel, a été rendu à la demande de la Sas Soprofen Industrie [Adresse 5], ainsi qu'il résultait des mentions de l'assignation délivrée le 7 juin 2023 par cette société à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment. Il n'était cependant mentionné dans l'assignation aucun numéro de RCS, de sorte que l'adresse indiquée comme étant à [Localité 2] ne procédait manifestement que d'une erreur matérielle.
Ce jugement a été signifié à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment par la Sas Soprofen, [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 328 400 676,
Nonobstant cette signification par une société tierce, il convient de relever que le jugement déféré a bien été rendu au bénéfice de la société Soprofen Industrie ; que la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment était parfaitement en mesure d'identifier la partie adverse, le litige ayant pour objet l'exécution des prestations confiées à la seule société Soprofen Industrie par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment selon commande du 21 210005173.
La société Soprofen Industrie, qui est à l'origine de l'erreur sur l'adresse de son siège social et qui a entretenu par là ainsi que par la signification du jugement faite à l'initiative de la société Soprofen, est bien mal venue de contester la régularité de l'appel, étant ajouté qu'elle s'est bien estimée concernée par la présente procédure dans le cadre de laquelle elle a déposé des écritures en qualité d'intimée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir dire nulle la déclaration d'appel de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment, de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Soprofen Industrie aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête tendant à voir dire nulle la déclaration d'appel de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment,
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Soprofen Industrie aux dépens de la procédure sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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