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CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 19/10797


Vérifier : CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 19/10797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
19/10797
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
arret
Id
675d2277637e0283259df9e0

Texte de la décision

7,315 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/10797 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKO

[D] [V]

C/

S.C.P. BR ASSOCIES

SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO

Association CGEA [Localité 6]

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION

Copie exécutoire délivrée

le : 13/12/2024

à :

Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00280.

APPELANT

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société Mediterranéenne de Promotion, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

défaillante

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt mixte en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé de la procédure et des prétentions de M [V].

I Sur les sommes dûes au titre de la demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour les années 2013 et 2014

L'accord du 12 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er février 2013 fixe le minimum conventionnel dû pour la catégorie professionnels , niveau et échelon de M [V] à la somme de 33 549,64 euros or les bulletins de salaires produits aux débats démontrent que pour l'année 2013 l'appelant a perçu un salaire brut de 26 306,47 euros .Il peut donc prétendre à une somme de 7243,17 au titre du rappel sur salaire minimum conventionnel de l'année 2013 outre 724,31 euros au titre des congés payés afférents.

Le salaire minimum n'a pas été réévalué pour l'année 2014 ; l 'accord susvisé précise que le calcul s'effectue prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.

M [V] ayant été licencié le 23 septembre 2014 peut donc prétendre à un salaire minimum calculé sur 8 mois et 22 jours soit une somme de 24 416,21 euros brut. Les bulletins de salaires produits aux débats démontrent qu'il a perçu un salaire de 12 562,88 euros à la date de son licenciement. M [V] peut donc prétendre à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel à la somme de 11 853,33 euros brut outre 1185,33 euros au titre des congés payés afférents.

Les sommes susvisées seront donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SMP.

La cour alloue par ailleurs à l'appelant la somme de 3000 euros au titre du préjudice résultant de la minoration de l'allocation chômage consécutive au non respect du salaire minimum.

II Sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail

Au vu du salaire minimum du et compte tenu des dispositions l'article 35 de la convention collective fixant un préavis de 3 mois pour les cadres , M [V] peut prétendre à une indemnité de préavis de 8387,25 euros brut outre 838,72 euros brut au titre des congés payés afférents .

L'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

L'indemnité de licenciement fixée au vu d'une ancienneté de 7 ans et 7 mois préavis inclus est donc de 4240,22 ,euros brut.

L'appelant comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à

une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce la cour fixe l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 34 000 euros.

Enfin il convient de fixer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société SMP qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT

Vu l'arrêt du 14 juin 2024

fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de Promotion

-la somme de 7243,17 brut au titre du rappel sur salaire minimum conventionnel de l'année 2013 outre 724,31 euros brut au titre des congés payés afférents.

-la somme de 11 853,33 euros brut outre 1185,33 euros au titre des congés payés afférents . au titre du rappel sur salaire minimum conventionnel de l'année 2014

- la somme de 3000 euros de dommages intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

-la somme de 8387,25 euros brut outre 838,72 euros brut au titre des congés payés afférents .au titre du préavis

- la somme de 4240,22 ,euros brut au titre de l'indemnité de licenciement

- la somme de 34 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Dit l'arrêt du 14 juin 2024 ainsi que le présent arrêt opposable à l'association CGEA de [Localité 6] qui devra prendre en charge les sommes susvisées dans les limites de sa garantie.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président

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