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TJ Bordeaux, 16 déc. 2024, RG 24/01761


Vérifier : TJ Bordeaux, 16 déc. 2024, RG 24/01761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/01761
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
676078dfa133d570b46f637f

Texte de la décision

5,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01761 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNO3

MI : 20/00000982

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Me Esther RENTING

COPIE délivrée
le 16/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 2 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3 )
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [I] [C] [F]
Architecte exerçant en tant qu’entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Maître Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 4] BORDEAUX et désigné Monsieur [A] [W] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré 5 août 2024, la SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3) a fait assigner Madame [I] [C] [F] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3) fait valoir que l’Expert a indiqué que la responsabilité de l’architecte, Madame [I] [C] [F], est susceptible d’être engagée, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Madame [I] [C] [F] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales 12 et 13, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [I] [C] [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3) justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3), sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [W] par ordonnance prononcée le 20 juillet 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Madame [I] [C] [F] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SASU BORDEAUX RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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