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TJ Bourg-en-Bresse, 13 sept. 2024, RG 22/01598


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Date
13/09/2024
Numéro
22/01598
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
676084d69336095533a12e21

Texte de la décision

5,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01598 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7SW
AFFAIRE : [M] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [W] [T] [G] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (TOGO)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000629 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (TOGO)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00785 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me Fortin Me Prud’homme
le 13.09.24

Mme [V] [M] et M. [K] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1989 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
[C], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Ain), aujourd'hui majeure
[U], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Ain), aujourd'hui majeur

Par exploit d'Huissier en date du 21 avril 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 12 mai 2022, Mme [V] [M] a assigné M. [K] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, par laquelle il a notamment :

Attribué provisoirement à Mme [V] [M] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit

Ordonné à M. [K] [P] de libérer les lieux dans un délai de un mois

Ordonné le partage par moitié entre les parents de l'ensemble des frais relatifs aux études de l'enfant majeur [U].

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [V] [M] a sollicité, à titre principal, de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [K] [P], en application de l'article 242 du Code Civil. Mme [V] [M] a sollicité subsidiairement, de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [K] [P] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité le rejet de la demande en divorce à ses torts exclusifs, présentée par Mme [V] [M].

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties .

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:

Madame [V], [W], [T] [G] [M], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Togo)

et de

Monsieur [K], [J] [P], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (Togo)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), le [Date mariage 6] 1989.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 12 mai 2022,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les frais d’études de l’enfant majeur [U] seront partagés par moitié entre les parents, après information et accord préalables de l’autre partie,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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