TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 20/02231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1033
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 20/02231 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOOP
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 20 Mai 1974 à MACON (71000)
de nationalité Française
90, Chemin de l’Echaly
01570 MANZIAT
représenté par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T] épouse [G]
née le 17 Juin 1977 à MACON (71000)
de nationalité Française
Pavillon5
Lotissement Janin
01750 REPLONGES
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée
à Me LLOBET Me CORDIER
le 18.06.24
Mme [K] [T] et M. [U] [G] ont contracté mariage le 8 juillet 2000, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Manziat (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H], né le 15 février 2002 à Mâcon (Saône-et-Loire), aujourd'hui majeur
[O], né le 6 juin 2005 à Mâcon (Saône-et-Loire), aujourd'hui majeur
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 4 septembre 2020, M. [U] [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle il a notamment:
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
Attribué provisoirement à M. [U] [G] la jouissance du logement familial à titre onéreux
Dit que le prêt immobilier relatif au domicile conjugal sera pris en charge provisoirement en intégralité par M. [G], à charge de comptes ultérieurs
Condamné M. [U] [G] à verser à Mme [K] [T] une pension alimentaire de 75 Euros par mois, au titre du devoir de secours.
Par exploit d'Huissier en date du 13 octobre 2021, Mme [K] [T] a assigné M. [U] [G] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du Code Civil.
M. [U] [G] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital :
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l'espèce, il convient de donner acte à M. [U] [G] de son accord pour que Mme [K] [T] puisse conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce :
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, les époux avaient fait établir un projet d’état liquidatif par M° [D] [X], Notaire à Feillens (Ain), en date du 24 février 2022, dans lequel ils avaient convenu d’une date de dissolution de la communauté au 1er juin 2019 ;
En conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 1er juin 2019 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux :
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En l'espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2000, le mariage aura duré 24 ans ; les époux sont âgés de 47 et 50 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
M. [U] [G] exerce la profession de Technicien au SDIS 71 ; il a perçu en 2020, un revenu net imposable de 32 874 Euros, soit une moyenne de 2700 Euros par mois ; à l’audience de conciliation, M. [G] a accepté de prendre en charge seul le crédit immobilier (833, 28 Euros par mois) ;
Mme [K] [T] exerce la profession d'enseignante en lycée professionnel ; son traitement brut est de 1827 Euros par mois, soit un revenu net de 1700 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 570 Euros par mois ;
Les revenus de M. [U] [G] sont stables sur les dernières années ; Mme [K] [T], qui est fonctionnaire de l’Education nationale, a perçu, en avril 2023, 10 062 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ;
Mme [K] [T] a validé, au 17 mai 2022, soit à l’âge de 45 ans, 97 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des parties après le divorce, sera reconnue, et M. [U] [G] devra verser à son épouse, une prestation compensatoire d’un montant de 7 000 Euros, en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
Il est constant que [O] [G] est majeur depuis le 6 juin 2023 ; il n’est donc plus concerné par les questions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle ou au droit de visite et d’hébergement de l’un des parents ; en conséquence, les demandes présentées à ces divers titres seront rejetées ;
Lorsqu’il était mineur, [O] vivait en résidence alternée aux domiciles de ses deux parents, et l’Ordonnance de non-conciliation n’avait pas fixé de contribution à son entretien et à son éducation, à la charge de l’un des parents ;
Mme [K] [T] ne démontre pas qu’aujourd’hui, il ait été mis fin à cette résidence alternée de [O] aux domiciles de ses deux parents, et elle ne démontre pas non plus que [O] est à sa charge principale, condition fixée par l’article 373-2-5 du Code Civil pour que soit fixée à la charge de l’autre parent, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;
En conséquence, cette demande présentée par Mme [K] [T] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 9 mars 2021,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [K] [T], née le 17 juin 1977 à Mâcon (Saône-et-Loire)
et de
Monsieur [U] [G], né le 20 mai 1974 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Manziat (Ain), le 8 juillet 2000.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juin 2019,
AUTORISE Mme [K] [T] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE M. [U] [G] à verser à Mme [K] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 7 000 Euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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