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TJ Chartres, 16 déc. 2024, RG 24/00697


Vérifier : TJ Chartres, 16 déc. 2024, RG 24/00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/00697
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
676085be9336095533a1365f

Texte de la décision

4,917 caractères

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU5


ordonnance N°
du 16 Décembre 2024

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU5


[I] [F], [V] [E]
C/
S.C.P. OLIVIER ZANNI, es-qualités de liquidateur de la Sté DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT,

MI : 23/00000281

Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

16 Décembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [F],
né le 19/12/1987 à LILLE (59)
et
Madame [V] [E],
Tous deux demeurant 58 avenue Pierre Chesnais - 28300 MAINVILLIERS

et représentés par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, demeurant 4-6 avenue d’Alsace - Tour Prisma - 92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

DÉFENDERESSE :

S.C.P. OLIVIER ZANNI, es-qualités de liquidateur de la Sté DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT,
dont le siège social est sis 23 rue du Grand Foubourg - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 13/11/2023, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F], désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert, en suite d'infiltrations et d'inondations survenues dans l'extension de leur maison réalisée en 2022, au contradictoire de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT (DEB).

Par assignation délivrée le 21/10/2024, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT en suite de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Chartres le 31 mai 2024.

A l’audience du 18/11/2024, la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le litige porte sur des désordres constatés en suite des travaux réalisés par la société DEB au domicile des consorts [E]/[F]. La société DEB ayant été placée en liquidation judiciaire, les consorts [E] [F] justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à son liquidateur, la SCP Olivier ZANNI les opérations d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13/11/2023 ayant désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert ;

Disons que Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] communiqueront sans délai à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] aux dépens.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Elodie GILOPPE

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