TJ Dijon, 17 oct. 2024, RG 24/01672
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Texte de la décision
Me Claire FAGES
Me Eric RUTHER - 106
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01672 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMFS
JUGEMENT N° 24/109
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [G] [M] [V]
né le 21 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et en présence de Madame [O] (travaillause sociale à l’ADEFO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.C.I. JR DALLAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, postulant, susbtitué par Me Lucie RUTHER lors de l’audience ; et ayant pour avocate plaidante Me Claire FAGES pour la SELARL CLF, barreau de Toulouse
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le dix sept Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Me Claire FAGES
Me Eric RUTHER - 106
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2016, la SCI JR DALLAS a consenti à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par jugement du 9 février 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
- Ordonné la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2023 ;
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la SCI la somme de 5.318,96 euros au titre de l’arriéré locatif ;
- Dit qu’à défaut de libération des lieux, les locataires seront expulsés.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [V] et à Madame [V] le 16 février 2024.
Par requête déposée le 17 juin 2024, Monsieur [V] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai d’expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [V], présent en personne, a demandé au tribunal de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
La SCI JR DALLAS, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande. Elle sollicite :
- Le rejet des demandes ;
- La condamnation des époux [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024, puis prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [V], qui sollicite seul des délais d’expulsion, explique qu’il est désormais séparé de Madame [R] [V] et qu’ils se partagent la résidence de leurs deux enfants mineurs. Il explique qu’il est intérimaire et qu’il ne perçoit pas les aides personnalisées au logement. Il ajoute qu’il perçoit le SMIG et qu’il a d’autres dettes. Il expose enfin qu’à la suite de la réunion de la commission interbailleur, la société ORVITIS lui proposerait un nouveau logement. Il fait état d’un suivi par l’ADEFO.
La société bailleresse s’oppose à la demande de délais faisant valoir que les arriérés locatifs sont anciens ; que la dette locative serait de 6.988,96 euros fin juin 2024 ; que les règlements réalisés par Monsieur [V] sont très partiels et que la dette ne fait qu’augmenter. Elle précise que le dossier de surendettement de Monsieur [V] n’a pas été jugé recevable en raison de l’augmentation de l’endettement de celui-ci.
Sur ce, il ressort des éléments produits aux débats que la dette locative ne cesse de croitre et qu’elle est de 6.988,96 euros au 6 juin 2024. Les décomptes produits, non contestés par Monsieur [V], démontrent que celui-ci procède à des versements mensuels qui ne couvrent pas le montant du loyer courant.
Par ailleurs, il faut observer que Monsieur [V] ne communique aucune pièce au soutien de sa demande. Il convient de relever en conséquence que Monsieur [V] ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect, même partiel, de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d'expulsion présentée par celui-ci.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [V], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens, étant observé que Madame [R] [V] n’est pas partie à l’instance et qu’elle ne peut pas être tenues aux frais de la procédure.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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