Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 13 déc. 2024, RG 24/00532


Vérifier : CA St Denis Reunion, 13 déc. 2024, RG 24/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/00532
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
676113c3836c97a7531edd51

Texte de la décision

20,727 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBR3

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [C] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4])

Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 13 Décembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement contradictoire en date du 16 avril 2024, prononcé par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal de proximité de Saint-Paul (la Réunion), ayant statué en ces termes :

"REJETTE l'exception d'incompétence formée par [X] [K] ;

CONSTATE que [X] [K] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé sur la parcelle indivise cadastrée CL [Cadastre 1] [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6] (Réunion) ;

ORDONNE à [X] [K] de libérer le logement dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour qui courra à l'expiration de délai d'un mois à compter de ladite signification et durant un délai de trois mois ;

A défaut de libération volontaire des lieux,

AUTORISE d'ores-et-déjà [C] [V] à faire procéder à l'expulsion de [X] [K] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé sur la parcelle indivise cadastrée CL [Cadastre 1] [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6] (Réunion), avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE [X] [K] à payer à [C] [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE [C] [V] de ses autres demandes ;

DEBOUTE [X] [K] de ses autres demandes ;

CONDAMNE [X] [K] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de l'assignation (68,18 euros) ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 2 mai 2024 par Monsieur [X] [K];

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu la constitution d'avocat de Madame [C] [V] l'intimée le 28 juin 2024 ;

Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 9 août 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 9 août 2024 par l'appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :

" Réformant la décision querellée en toutes ses dispositions,

SE DECLARER incompétent au profit du Juge aux affaires Familiales près le TJ de Saint Denis,

DIRE ET JUGER que Madame [C] [V] est irrecevable dans sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

CONDAMNER, en tout état de cause, Mme [C] [V] à régler à Mr [K] la

somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens. "

Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [C] [V] le 6 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" A titre principal,

JUGER que Monsieur [K] a remis ses conclusions au greffe le 9 août 2024, soit après l'expiration du délai de trois mois ;

Par conséquent,

JUGER que la déclaration d'appel du 2 mai 2024 est caduque et ORDONNER le dessaisissement de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

A titre subsidiaire,

JUGER que le jugement du 16 avril 2024 assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Monsieur [K] ;

Par conséquent,

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

A titre très subsidiaire,

JUGER que la demande de réformation du jugement du 16 avril 2024 excède les pouvoirs du Conseiller de la mise en état et relève des pouvoirs de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

JUGER que statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] excède les pouvoirs du Conseiller de la mise en état et relève des pouvoirs de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

JUGER que statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [K] excède les pouvoirs du Conseiller de la mise en état et relève des pouvoirs de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

Par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [K] de son incident ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que l'exception d'incompétence a été soulevée après des défenses au fond et fins de non-recevoir ;

JUGER que les demandes de Madame [V], notamment celle d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local d'habitation, relèvent de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection ;

JUGER que Madame [C] [V], en sa qualité d'indivisaire du bien immobilier sis CL [Cadastre 1] sis [Adresse 2], a intérêt et qualité à agir;

Par conséquent,

JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [K] ;

DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024.

En cours de délibéré, les deux parties ont adressé une note relative à la recevabilité des dernières conclusions d'incident remises par l'appelante le jour de l'audience.

MOTIFS

Le conseiller de la mise en état est saisi de plusieurs incidents à la requête de l'appelant et de l'intimée.

Il s'agit d'examiner dans l'ordre cohérent de la procédure, l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par l'appelant puis le cas échéant, la demande de radiation pour inexécution.

Mais il faut aussi souligner que les conclusions d'incident de Monsieur [K], adressées clairement au conseiller de la mise en état, n'évoquent pas les incidents soulevés par Madame [V].

Celle-ci a adressé des conclusions par RPVA le matin de l'audience d'incident à 8 heures 46.

Sur la recevabilité des dernières conclusions d'incident de l'appelante :

Vu les articles 2, 15 et 16 du code de procédure civile ;

L'appelante a déposé des conclusions d'incident le 9 août 2024. Elle a reçu celles de l'intimée le 6 septembre 2024. L'affaire a été appelée une première fois le 1er octobre 2024 afin de permettre les échanges de conclusions entre les parties.

Mais le dépôt des conclusions de l'appelante le matin même de l'audience, quinze minutes avant l'ouverture des débats, constitue un manquement au principe posé par l'article 15 du code de procédure civile, prévoyant que les écritures doivent être échangées en temps utile.

Ainsi, il convient d'écarter des débats les dernières conclusions d'incident de l'appelante.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Madame [V] soutient que la déclaration d'appel est caduque en raison de la remise tardive des premières conclusions de l'appelant au greffe de la cour d'appel. Selon l'intimée, l'appelant a fait sa déclaration d'appel le 2 mai 2024. Le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure court à compter de la déclaration d'appel. Mais ses conclusions au fond ont été adressées à la chambre civile TI de la Cour le 2 août 2024. Or, ne s'agissant pas de la Chambre désignée, la Cour d'appel a adressé à l'appelant un message de refus concernant ses conclusions au fond, précisant " message non destiné à cette chambre ". C'est dans ces conditions que Monsieur [K] a notifié des conclusions le 9 août 2024, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Monsieur [K] n'a pas répliqué sur l'incident.

Sur ce,

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la lecture des messages transmis par le RPVA, indique que les premières conclusions de l'appelant ont été remises le 9 août 2024 et non le 2 août 2024.

Aucun message du 2 août ne permet de considérer que les conclusions de l'appelante aurait été rejetées par l'outil informatique à cette date.

Néanmoins, il existe bien un message d'erreur daté du 9 août 2024, mentionnant le refus du message " non destiné à cette chambre ".

Le message de l'appelante en date du 9 août 2024 mentionne aussi clairement qu'il transmet ses conclusions d'appelant et d'incident " suite au message d'erreur. "

Ainsi, il ne peut être reproché à l'appelant un manquement à ses devoirs procéduraux alors qu'il démontre que l'envoi de ses conclusions le 2 août 2024 a été refusé par le greffe de la cour d'appel pour un motif insuffisant à caractériser le non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Sur les incidents soulevés par l'appelant :

Monsieur [K] demande au conseiller de la mise en état de :

. SE DECLARER incompétent au profit du Juge aux affaires Familiales près le TJ de Saint Denis,

. DIRE ET JUGER que Madame [C] [V] est irrecevable dans sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Madame [V] réplique que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur ces prétentions.

Sur ce,

L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

L'article 907 du même code renvoie aux articles 780 à 807 relatifs à la mise en état en première instance.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Par son avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation (Avis N° C 22-70.010 - 2ème chambre civile), a rappelé d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part a précisé que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, la lecture du jugement établit que le premier juge a été saisi au fond de l'exception d'incompétence soulevée à titre d'incident par Monsieur [K].

S'agissant du défaut de qualité à agir de Madame [V], l'appelant affirme que Mme [V] [C] n'est pas propriétaire du terrain sur lequel a été édifié la construction litigieuse ; que c'est une erreur d'appréciation du premier juge des pièces versées aux débats qui l'a amené à statuer en sons contraire car le JCP a confondu Mme [V] et sa mère.

Toutefois, l'appelant demande au conseiller de la mise en état d'apprécier le fond du litige en examinant le titre de propriété litigieux, appréciation relevant exclusivement de la cour.

A cet égard, le seul fait que Madame [V] invoque sa qualité de propriétaire lui confère un intérêt à agir, indépendant de sa qualité et sans préjudice du bien fondé de ses prétentions que la cour analysera.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables devant le conseiller de la mise en état les incidents soulevés par Monsieur [K].

Sur la demande de radiation :

Madame [V] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement par Monsieur [K]. Elle prétend que, malgré la signification du jugement et la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré le 18 juin 2024, Monsieur [K] n'a pas libéré les lieux. Par ailleurs, il n'a pas réglé la somme de 5 000 euros due au titre du préjudice moral, ainsi que les dépens, et l'astreinte de 25 euros par jour de retard due depuis le 11 juin 2024.

Monsieur [K] n'a pas répliqué à la demande de radiation compte tenu de la remise tardive de ses écritures.

Sur ce,

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par Madame [V] le 6 septembre 2024, soit moins de trois mois suivant la notification des premières conclusions d'appelant le 9 août 2024.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué.

Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.

L'intimée justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [X] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024 puis par un commandement de quitter les lieux en date du 18 juin 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.

Malgré la signification du jugement et la signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [K] n'a pas libéré les lieux.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la radiation :

L'intimée expose que Monsieur [X] [K] n'a pas exécuté le jugement querellé car il occupe toujours les lieux et n'a pas réglé la somme de 5.000,00 euros à laquelle il a été condamné.

Monsieur [X] [K] n'a pas répliqué dans les délais de l'incident.

Ceci étant exposé,

Selon le dispositif du jugement attaqué, Monsieur [X] [K] a été condamné à libérer le logement dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte, et à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Malgré le renvoi de l'audience du 1er octobre 2024, il n'a pas justifié de l'exécution, même partielle, du jugement.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation jusqu'à l'exécution totale des chefs de jugement querellé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de Madame [C] [V] au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

ECARTONS des débats les dernières conclusions d'incident déposées par l'appelante le matin de l'audience d'incident du 5 novembre 2024 ;

DISONS N'Y AVOIR lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

DECLARONS IRRECEVABLES devant le conseiller de la mise en état les incidents soulevés par Monsieur [X] [K] ;

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous le numéro RG-24-532 en raison de l'inexécution des causes du jugement par l'appelant ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Madame [C] [V] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.