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CA St Denis Reunion, 16 déc. 2024, RG 24/00107


Vérifier : CA St Denis Reunion, 16 déc. 2024, RG 24/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/00107
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
676113c4836c97a7531edd63

Texte de la décision

20,563 caractères

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALA

[S]

C/

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIELS D 'EQUIPEMENTS (SCIME)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2024 RG n° 2021J00316

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIELS D 'EQUIPEMENTS (SCIME)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 16/09/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [S], qui exerce une activité de transporteur routier, y emploie un camion de marque Scanda immatriculé [Immatriculation 5].

En raison de dysfonctionnements survenus de manière répétée en 2018, M. [S] a déposé ce véhicule dans les locaux de la société commerciale et industrielle de matériels d'équipements (SCIME) pour réparation.

Reprochant au garagiste des carences dans la prise en charge et la réparation de son véhicule à l'origine de l'immobilisation de celui-ci, M. [S] a fait assigner la SCIME devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en réparation de son préjudice en sollicitant :

- la somme de 11 367,47 euros en réparation du préjudice matériel ;

- la somme de 19 161,01 euros en remboursement de deux factures réglées en l'absence de réparations efficaces ;

- la somme de 86 400 euros au titre de la perte d'exploitation du véhicule ;

- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

- débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SCIME aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros TTC en ceux non compris les frais de signification deu jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Tout en ayant retenu l'inefficacité de certaines réparations effectuées par le garagiste de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le tribunal a débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions en raison de la carence de preuve des préjudices allégués.

Par déclaration du 1er février 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 février 2024.

L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 avril 2024 et l'intimée le 22 juillet 2024.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- condamner la SAS SCIME à lui verser les sommes suivantes :

au titre du préjudice d'exploitation : 111 414 euros

au titre des dépenses vainement exposées : 70 385,86 euros

au titre du véhicule de remplacement : 171 159 euros ;

- décider que les sommes allouées en principal porteront intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au complet règlement ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la SAS SCIME à lui verser une somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila- Clotagatide, avocats.

L'appelant fait valoir que :

- il est bien fondé à obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'inefficacité des réparations effectuées par le garagiste tenu d'une obligation contractuelle de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité ;

- il découle du rapport amiable contradictoire que toutes les réparations ont été inefficaces sans qu'une cause exonératoire ne soit rapportée par le garagiste;

- le préjudice d'exploitation est établi et doit être réparé, tout comme le coût des vaines interventions du garagiste depuis le 25 novembre 2016 ainsi que le coût d'investissement du camion de remplacement.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, l'intimée demande à la cour de :

- juger irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par l'appelant de remboursement de dépenses vainement exposées à hauteur de 70 385,86 euros et de remboursement du coût d'achat d'un nouveau camion de 171 159 euros ;

Subsidiairement et au fond,

- juger M. [S] mal fondé en ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCIME aux dépens ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

- débouter M. [S] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que :

- les demandes nouvelles, non soumises au premier juge, portant sur le remboursement des réparations effectuées et sur l'achat d'un nouveau camion sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

- contrairement à la décision du premier juge, le garagiste n'est pas débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de son client, sa responsabilité pouvant être écartée par la preuve d'une absence de faute ;

- sa responsabilité doit être circonscrite aux seuls travaux commandés les 6 et 14 septembre 2018 à l'occasion desquels un mauvais montage des coussinets de bielles a occasionné une panne moteur mais cette panne été réparée aux frais du garagiste et ne peut dès lors plus être indemnisée;

- les dysfonctionnements du camion survenus postérieurement sont sans lien avec l'intervention du garagiste et la preuve d'un lien causal n'est pas rapportée par un rapport d'expertise non judiciaire ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés par les pièces produites.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du garagiste :

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat et une responsabilité de plein droit, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.

Le régime de la responsabilité contractuelle du garagiste a ainsi été clarifié.

Il est désormais admis que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Le garagiste a ainsi la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute ou l'absence de lien causal entre son intervention et la survenance des désordres.

Pour examiner les conditions d'engagement de la responsabilité du garagiste dans l'hypothèse de la persistance de désordres après son intervention, il convient de déterminer précisément la mission de réparation qui lui a été confiée.

En l'espèce, le camion a été confié à la SCIME suivant ordre de réparations du 6 septembre 2018 portant sur trois injecteurs, la boîte de gestion du moteur et une fuite d'eau.

Suite à la réalisation de ces travaux, après démarrage du camion dans le cadre d'un test, le moteur s'est emballé avec manifestation d'une grosse fumée noire et blanche, puis s'est arrêté, le véhicule étant inutilisable.

Les investigations effectuées ont démontré un défaut de montage de coussinets de bielles pour lequel le garagiste a reconnu sa responsabilité et réalisé les réparations consécutives à ses frais pour un coût de 11 367,47 euros conformément aux conclusions de l'expert d'assurance Brex.

Cette opération a rendu nécessaire la dépose du moteur, la dépose du vilebrequin et la réfection et le changement de la bielle endommagée.

Le camion a ensuite été restitué au client le 21 janvier 2019 après réalisation d'autres réparations en lien avec le démontage du moteur et du vilebrequin rendues nécessaires par l'intervention défectueuse initiale, outre la réalisation de travaux complémentaires le 18 janvier 2019 sur l'essieu arrière et la barre stabilisatrice du véhicule, lesquels sont en revanche sans lien avec l'intervention fautive.

Il ressort de l'expertise non judiciaire réalisée par la société ATER qu'entre le 24 octobre 2018 et la date de restitution du camion, plusieurs essais routiers ont été effectués ayant mis en évidence la persistance de désordres survenant de manière aléatoire et que suite au remontage du moteur, ce dernier n'a jamais pu fonctionner correctement.

Ce point est cependant contesté par l'intimée qui se prévaut à juste titre de ce qu'une expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à constituer la preuve d'une faute génératrice de responsabilité si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments objectifs.

Il est établi par le rapport d'expertise amiable de la Brex, dont les conclusions ne sont pas contestées par l'intimée, que cette dernière a réalisé une intervention fautive lors de la prise en charge des réparations initialement confiées par M. [S] dont les réparations ont rendu nécessaires la dépose du moteur.

Il découle du rapport d'expertise amiable réalisé par la société ATER que suite à la dépose du moteur, de nouvelles constatations matérielles ont été effectuées contradictoirement par l'expert sur le véhicule le 4 janvier 2019 et le 21 janvier 2019 ayant mis en évidence la persistance de défauts sur le véhicule manifestés par des témoins d'alerte sur le tableau de bord et mis en évidence par des essais routiers.

Au regard de ces éléments, l'intimée ne peut contester la réalité de la persistance de désordres ayant rendu nécessaires plusieurs réparations sur le véhicule entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019 avant qu'il ne soit finalement restitué au client.

L'appelant ne verse cependant aux débats aucun élément concernant la période postérieure au mois de janvier 2019 et excipe de l'inutilité des réparations réalisées au mois de janvier 2019, avril 2019 et juin 2020 sans produire un quelconque élément afférent à ces nouvelles réparations.

C'est également vainement qu'il entend obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité du garagiste pour l'ensemble des réparations effectuées par la société SCIME sur le véhicule entre le 25 novembre 2016 et jusqu'au mois de novembre 2018.

La responsabilité du garagiste doit en l'espèce être circonscrite aux réparations effectuées entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019 en lien avec l'intervention fautive de la SCIME ayant nécessité la dépose du moteur et les réparations subséquentes.

Les pièces versées aux débats n'établissent pas que le véhicule était inutilisable après sa restitution à M. [S] et en l'absence d'éléments concernant les réparations postérieures à cette restitution, l'appelant est défaillant dans la preuve de la persistance des désordres après l'intervention de la SCIME.

La SCIME a en revanche engagé sa responsabilité civile contractuelle dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordre de réparation du 6 septembre 2018 en raison de son intervention fautive ayant rendu nécessaire de nouvelles réparations du fait de la dépose du moteur et contribué à l'immobilisation du véhicule.

Sur l'indemnisation :

- sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, contrairement à l'argumentation de l'intimée, la demande de remboursement des dépenses vainement exposées par l'appelant pour un montant de 70 385,86 euros s'analyse en une élévation des prétentions soumises au premier juge tendant au remboursement des factures réglées en l'absence de réparations efficaces et n'encourent aucune irrecevabilité.

En revanche, la demande de remboursement du coût d'achat d'un nouveau camion pour 171 159 euros constitue une prétention nouvelle ne constituant pas l'accessoire des prétentions soumises au premier juge et elle sera déclarée irrecevable.

- sur les préjudices allégués :

L'appelant sollicite la somme de 111 414 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation consécutif à la période d'immobilisation du véhicule et fournit sur ce point une attestation de son expert-comptable faisant état d'une perte de chiffre d'affaires sur une période de sept mois.

En cas d'engagement de responsabilité du garagiste, le client est bien fondé à obtenir l'indemnisation lié à la perte de jouissance du véhicule du fait de l'intervention fautive du garagiste.

Ce préjudice n'est en l'espèce constitué que durant la période d'immobilisation du véhicule, non pas depuis le début de sa prise en charge dans le cadre de l'ordre de réparation du 6 septembre 2018, mais à compter de l'intervention fautive de la SCIME survenue le 1er octobre 2018 et ce, jusqu'à la date à laquelle le garagiste l'a mis à disposition de M. [S] soit le 26 décembre 2018, comme en atteste le mail l'invitant à récupérer son camion.

C'est ainsi à bon droit que l'intimée propose à titre subsidiaire de retenir une période de 2 mois et 26 jours ouvrant droit à réparation pour le préjudice de jouissance subi par l'appelant.

S'agissant des modalités de calcul du préjudice, il ne peut être constitué par une perte de chiffre d'affaires mais par une perte d'exploitation.

Le rapport d'expertise amiable met en évidence une perte de chiffre d'affaires mensuelle de 19200 euros calculée sur la base de 21 jours travaillés avec la prise en compte d'un tarif de jour de 224 euros et de 800 euros de nuit, intégrant également les diverses rotations du camion.

Cette méthodologie sera retenue en lieu et place de celle non justifiée prise en compte dans l'attestation de l'expert-comptable de la société se basant sur un chiffre d'affaires mensuel de 25040 euros. Doivent cependant être déduites les charges mensuelles d'exploitation d'un montant de 9 124 euros de sorte que la perte d'exploitation s'établit à la somme de 10 076 euros par mois, soit 325 euros par jour.

Le préjudice de M. [S] sera ainsi réparé par l'allocation de la somme de 28 602 euros que la SCIME sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré.

Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts légaux de droit à compter de la présente décision sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière puisque le point de départ des intérêts est précisément fixé à la date du présent arrêt.

S'agissant de la demande d'indemnisation afférente aux vaines interventions du garagiste, celles-ci ne peuvent concerner que les réparations inefficaces réalisées par la SCIME et ne sauraient s'étendre ni aux réparations réalisées antérieurement à la faute du garagiste ni postérieurement à la restitution du véhicule en l'absence de preuve de la nature de la persistance des désordres allégués depuis cette date.

Seul le coût de la remise en état du moteur du véhicule tel que chiffré à la somme de 11 367,47 euros tant dans le rapport d'expertise de la société ATER que dans le rapport de la Brex doit ainsi être mis à la charge de la société SCIME mais M. [S] est défaillant dans la preuve de ce qu'il aurait supporté le coût de ces réparations qui ont été prises en charge par l'intimée.

Les autres réparations listées dans le rapport de la société ATER sont sans lien avec l'intervention fautive du garagiste.

La demande d'indemnisation présentée à ce titre sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la SCIME sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de l'appelant qui en fait la demande.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société commerciale et industrielle de matériels d'équipements aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de remboursement du coût d'achat d'un nouveau camion ;

Condamne la société commerciale et industrielle de matériels d'équipements à payer à M. [K] [S] la somme de 28 602 euros en réparation du préjudice de perte d'exploitation ;

Déboute M. [K] [S] de sa prétention au titre des dépenses vainement exposées ;

Y ajoutant,

Condamne la société commerciale et industrielle de matériels d'équipements aux entiers dépens de l'appel et autorise la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila- Clotagatide, avocat à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société commerciale et industrielle de matériels d'équipements à payer à M. [K] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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