CA Orleans, 16 déc. 2024, RG 24/03393
Vérifier : CA Orleans, 16 déc. 2024, RG 24/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2024
Minute N° 685
N° RG 24/03393 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 décembre 2024 à 14/12/2024
Nous, Florence CHOUVIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [W] [N] [O] Alias X se disant [Z] [H]
né le 20 Août 1999 à [Localité 3] (MAROC) (+99), de nationalité marocaine
demeurant
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France /
non comparant, représenté par Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 16 décembre 2024 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 14/12/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] [O] Alias X se disant [Z] [H] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2024 à 09H16 par LA PREFECTURE DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
- Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie, qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Par une ordonnance du 14 décembre 2024 à 13h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, en constatant que le registre de M. [W] [N] [O] n'y avait pas été joint.
La préfecture de la Sarthe a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2024 à 9h15. Elle ne conteste pas l'erreur commise par l'administration lors de la transmission d'un registre qui concernait en réalité un homonyme, mais soutient que ce vice n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ce document doit, dès son arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse le consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de son dépôt par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de le joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l'espèce, il est constaté que le registre joint à la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe concernait M. [U] [C], dont la rétention administrative avait débuté le 12 décembre 2024 à 8h31, et non pas M. [W] [N] [O], dont la rétention administrative avait débuté le 9 décembre 2024 à 14h30. Le premier juge en a alors justement déduit que la requête était irrecevable.
En cause d'appel, la préfecture a transmis le bon registre, mais cette pièce ne peut être produite jusqu'à la clôture des débats, sauf s'il est justifié d'une impossibilité de la joindre à la requête. Or, cette impossibilité ne peut résulter de la seule homonymie de deux retenus au centre de rétention.
Enfin, il doit être rappelé que les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA permettent, jusqu'à la clôture des débats, de rétablir l'effectivité des droits de l'étranger à la suite d'une atteinte substantielle résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de l'inobservation de certaines formalités.
Ainsi, la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de production du registre, qui est invocable sans nécessité de justifier d'une atteinte aux droits, n'est pas visée par ces dispositions. Aucune régularisation ne saurait être autorisée sur ce fondement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation irrecevable, en raison du défaut de production du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, ce vice ne pouvant, en l'espèce, être régularisé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Sarthe,
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire en date du 14 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SARTHE, à M.[W] [N] [O] Alias X se disant [Z] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence CHOUVIN, conseiller, et Axel DURAND greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Florence CHOUVIN
Axel DURAND
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2024 :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [N] [O] Alias X se disant [Z] [H] ,copie remise au greffe du CRA,
Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.