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CA Nimes, 16 déc. 2024, RG 22/02949


Vérifier : CA Nimes, 16 déc. 2024, RG 22/02949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
22/02949
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
676116d2d324a1a4a2aa80ae

Texte de la décision

34,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02949 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRV7

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 juillet 2022

RG :20/00318

[C]

C/

S.A.S.U. FRANCE AGRO

Grosse délivrée le 16 décembre 2024 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°20/00318

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024 puis prorogée au 16 décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. FRANCE AGRO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] [C] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 2 mai 2017 par la SARL France Agro en qualité de représentant commercial, niveau 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 20 janvier 2020, M. [M] [C] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La SARL France Agro a organisé un entretien préalable le 5 février 2020, et à défaut d'accord des parties le contrat de travail s'est poursuivi.

Le 25 mars 2020, la SARL France Agro a convoqué M. [M] [C] à un entretien préalable fixé au 10 avril 2020, repoussé à la demande du salarié au 17 avril 2020.

Par courrier en date du 22 avril 2020, la SARL France Agro lui a notifié son licenciement pour ' insuffisance professionnelle' et ' refus de rendre compte'.

Durant l'exécution du préavis, la SARL France Agro a mis en oeuvre une procédure disciplinaire à son encontre, le convoquant par courrier en date du 5 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020, et a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 juin 2020 la SARL France Agro a notifié à M. [M] [C] sa décision de mettre un terme à son préavis et le non paiement de son préavis.

Par requête en date du 28 août 2020, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement en date du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [C] en date du 4 avril 2020 ( sic ) est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, mais non constitutive d'une faute grave,

- condamné la société France Agro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 1 015,08 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 101,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 400 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société France Agro de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société France Agro.

Par déclaration en date du 26 août 2022, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.

En l'état de ses dernières conclusions, datées du 21 août 2024, intitulées ' conclusions d'appelant n°3", M. [M] [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [C] en date du 4 avril 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

Statuant de nouveau,

Sur l'exécution du contrat,

- de juger que la société France Agro n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail,

- de condamner, en conséquence, la société à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre remboursement des frais demeurés à sa charge,

Sur le licenciement,

- de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- de condamner, en conséquence, la société à lui payer la somme de 10 347, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- de condamner la société intimée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Statuant sur l'appel incident de la société France AGRO,

- de débouter la société France Agro de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Agro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :

- 1 015,08 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 101,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

Au soutien de ses demandes, M. [M] [C] fait valoir que :

- l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui mettant pas à disposition les moyens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle : pas de mise à disposition d'un véhicule

d'entreprise pour ses déplacements professionnels, pas de remboursement des frais exposés avec son véhicule personnel, ni de ses autres frais professionnels, pas de mise à disposition d'un outil de communication, qu'il s'agisse d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable,

- il n'a jamais bénéficié au cours de ses trois années d'activité d'un seul entretien professionnel,

et a été ainsi privé de toute possibilité d'évolution,

- lorsqu'un véhicule professionnel lui a été affecté, il s'est rendu compte qu'il était équipé d'un traceur GPS sans en avoir été informé, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée,

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune insuffisance professionnelle n'étant caractérisée à son encontre, ni aucun refus de rendre compte,

- le défaut de rentabilité de son activité n'est pas un motif de licenciement et est le résultat des carences de la société,

- en trois ans d'activité, il a travaillé avec les moyens qui lui ont été donnés et l'employeur ne lui a jamais opposé un manque de rentabilité,

- contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, ses notes de frais établissent qu'il a prospecté bien au-delà de [Localité 4],

- la société ne justifie pas des carences qu'elle lui impute dans le suivi des clients,

- le défaut de reporting n'est pas plus caractérisé, étant rappelé qu'il ne lui a jamais été demandé d'établir des rapports d'activité,

- ses demandes indemnitaires sont fondées,

- la rupture du préavis aux torts du salarié suppose une faute qui en l'espèce n'est pas caractérisée, et l'employeur doit être débouté de ses demandes au titre du préavis.

En l'état de ses dernières écritures ' conclusions n°3" , la SARL France Agro demande à la cour de :

- débouter M. [C] de ses prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- dire la résiliation anticipée du préavis justifiée,

- infirmer incidemment le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C]:

- 1 015,08 euros bruts à de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,

- 101,51 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [C] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- confirmer pour le surplus le jugement déféré.'

Au soutien de ses demandes, la SARL France Agro fait valoir que :

- un téléphone, à des fins professionnels et non au titre d'un avantage en nature, a été fourni à M. [M] [C] en novembre 2019, et auparavant il n' a jamais présenté de demande de remboursement de frais à ce titre,

- les justificatifs produits au soutien des dépenses qu'il allègue désormais établissent que l'abonnement dont il se prévaut a été souscrit dans le cadre de son activité pour la société Market Distribution, et les dépenses alléguées concernent pour partie des dépenses hors forfait dans le cadre de communications à l'international,

- un véhicule de service et non de fonction lui a été attribué à compter de novembre 2017 et antérieurement tous les frais dont il a justifié lui ont été remboursés,

- concernant le traceur GPS, destiné à retrouver le véhicule en cas de vol, la société ne recevait et ne conservait pas de données, aucune faute ou atteinte à la vie privée n'est d'ailleurs caractérisée,

- un entretien a eu lieu, de manière informelle, qui a conduit à la conclusion qu'une rupture du contrat s'imposait, de l'avis des deux parties,

- le licenciement repose sur des motifs : une insuffisance professionnelle non fautive et un refus fautif de rendre compte,

- les résultats de M. [M] [C] comparativement à ceux de M. [Y] qui travaille dans les mêmes conditions d'organisation de la société que lui, démontrent un écart considérable du simple au double, et les résultats démontrent que la prospection effectuée par l'appelant n'est pas rentable puisque constitutive d'un coût supérieur aux marges qu'il a générées sur la même période,

- malgré la demande formulée par courrier du 17 février 2020, M. [M] [C] a continué à ne pas rendre compte de son activité,

- subsidiairement, l'éventuelle indemnisation de M. [M] [C] devra tenir compte du fait qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement il ne comptait pas encore 3 années d'ancienneté, qu'il ne justifie pas la réalité de son préjudice ni de son activité depuis qu'il a quitté la société,

- dans la lettre de licenciement, il lui était demandé pour la durée de son préavis, de rendre compte, et il lui était précisé qu'à défaut le préavis serait abrégé, M. [M] [C] a poursuivi son refus de rendre compte,

- quelque soit le motif du licenciement, l'exécution du préavis peut être l'occasion d'un manquement que l'employeur est en droit de sanctionner, le manquement visé dans le cadre de la procédure disciplinaire vise la persistance postérieure,

- la persistance du salarié à ne pas vouloir rendre compte, y compris pendant la période délicate de l'exécution du préavis, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, M. [M] [C] sollicite la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au motif que la SARL France Agro a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Au soutien de ses affirmations, il expose que contrairement à l'article 8 de son contrat de travail, l'employeur ne lui a mis un véhicule à disposition qu'au bout de 7/8 mois de relation de travail, et qu'il n'a perçu pendant cette période aucune indemnité kilométrique destinée à compenser l'usure de son véhicule personnel.

Il verse aux débats des notes de frais 'non payées ou payées avec retard' pour la période de mai à novembre 2017 pour justifier du préjudice financier qu'il a subi.

Il reproche également à l'employeur en contradiction avec l'article 9 de son contrat de travail de ne pas lui avoir mis de téléphone portable à disposition avant novembre 2019, et de ne pas lui avoir en compensation payé une partie de son abonnement personnel dont il justifie par la production des factures correspondantes.

Il invoque enfin l'absence d'entretien professionnel pendant toute la relation de travail, ce qui l'a privé de toute possibilité d'évolution professionnelle ou de la possibilité de faire le point avec son employeur sur ses compétences professionnelles afin de pouvoir le cas échéant les améliorer.

Enfin, il a pu constater que le véhicule qui lui était affecté était équipé d'un traceur GPS, sans qu'il en ait été informé, ce qui constitue une violation de sa vie privée.

La SARL France Agro observe que ni le véhicule, ni le téléphone portable ne constituaient selon le contrat de travail la liant à M. [M] [C] un avantage en nature, ces biens étant uniquement des équipements de travail. Elle conteste tout manquement de sa part au titre de l'exécution du contrat de travail et fait valoir que M. [M] [C] n'a jamais présenté de note de frais relativement à l'usage de son téléphone personnel, et que tous les frais de déplacements présentés par le salarié lui ont été remboursés.

Elle produit en ce sens des tableaux récapitulatifs des remboursements de frais concernant M. [M] [C] pour la période de mai à novembre 2017 et un extrait de sa comptabilité et de ses comptes bancaires qui mentionnent :

- le 22 septembre 2017 le paiement de ' chq [M] frais profess 05+06+' pour 2.556,92 euros

- le 16 avril 2018 le paiement de 'chs [M] rbt frais 08 à 11/20" pour 1.765,00 euros,

soit le montant cumulé des demandes de remboursement de frais présentées par M. [M] [C].

Elle considère, sans être utilement contredite par l'appelant, que M. [M] [C] ne justifie d'aucune faute, entrave à sa liberté ou atteinte à sa vie privée en raison de la présence d'un système GPS permettant de retrouver le véhicule en cas de vol, aucune donnée ne lui étant transmise.

Elle rappelle qu'un entretien a eu lieu en février 2020 au cours duquel les carences de M. [M] [C] ont été évoquées et la question d'une rupture conventionnelle du contrat de travail envisagée.

Il n'est pas contesté que le contrat de travail prévoit en son article 8 la mise à disposition de M. [M] [C] d'un ' véhicule utilitaire de l'entreprise qu'il ne devra utiliser que pour l'usage exclusif de son activité professionnelle', et en son article 9 celle d'un téléphone portable ' pour l'aider dans son travail. Ce téléphone doit rester allumer pendant les heures de travail de Monsieur [C] [M] ainsi que pendant sa pause déjeuner afin que l'entreprise puisse le joindre à tout moment', et que ses équipements professionnels n'ont été mis à disposition du salarié que plusieurs mois après sa prise de fonction.

Le fait que le salarié ait compensé cette absence de mise à disposition des outils nécessaires à son activité de représentant commercial par l'usage de ses propres équipements ne dispensait pas la SARL France Agro de le doter dès le début de la relation contractuelle d'un véhicule et d'un téléphone, voire d'un ordinateur portable ; ou à défaut de compenser financièrement et spontanément le recours à un équipement personnel qu'elle ne pouvait ignorer.

L'unique entretien intervenu en début d'année 2020, soit près de trois ans après le début de la relation de travail ne saurait caractériser par l'employeur le respect des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail.

Il résulte de ces éléments que la SARL France Agro n' a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [M] [C], lequel sera justement indemnisé du préjudice en résultant par une somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

* s'agissant du licenciement

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que, pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive.

L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (sans quoi ils seraient contradictoires et l'exigence de motivation de la lettre de licenciement ne serait pas remplie) ; autrement dit, des faits identiques ne peuvent donner lieu, dans la lettre de licenciement, à des qualifications différentes; le bien fondé du licenciement sera apprécié par rapport à chaque motif envisagé séparément.

En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne doit pas être disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.

Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes.

Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif.

En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).

M. [M] [C] a été licencié par courrier en date du 22 avril 2020 rédigé dans les termes suivants :

' Monsieur,

A la suite de notre entretien, je suis au regret de prononcer votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle et de votre refus de rendre compte.

Vous avez été engagé comme représentant commercial, 169 heures par mois et à durée indéterminée, le 2/05/17 afin de vendre aux détaillants professionnels les produits alimentaires proposés par la Société, prioritairement dans votre proche environnement, un secteur géographique que vous connaissiez déjà.

Or, vos résultats sont très insuffisants puisqu'ils ne couvrent pas l'investissement que vous représentez pour la Société.

Vous êtes le seul vendeur dans cette situation.

Nous vous avons laissé le temps de faire vos preuves, mais la croissance de votre chiffre d'affaires est faible depuis 2017 ( 165.345€ en 2017, soit l'équivalent de 248.017€ sur douze mois ; 359.384€ en 2018 ; 391.752€ en 2019 ) et ne permet toujours pas à votre activité d'être rentable.

Par ailleurs, des clients se sont plaints d'un manque de suivi de votre part.

Nous notons également que par négligence vous n'avez pas traité la réclamation de LEDO MARKET de juillet 2019, ce qui nous a obligé à consentir un avoir de 700€.

Par vos propos, vous avez froissé un client, [F], qui refuse désormais d'acquitter un solde de 4.000€.

Vous avez aussi causé la casse moteur du véhicule confié ( 2.500€ de réparation).

Nous avons voulu comprendre et éventuellement vous aider mais vous avez continûment refusé de nous aviser de votre programme de travail à venir puis de nous faire retour de vos résultats. Cela aussi est devenu inacceptable.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié vos mauvais résultats puisque vous les avez imputés à l'entreprise en avançant diverses excuses.

Que vous ayez dû un temps, au début, user de votre voiture ( contre défraiement ), de votre ordinateur portable ou de votre téléphone ne saurait expliquer vos résultats, surtout deux années plus tard.

Qu'il n'y ait pas de catalogue, qu'à l'occasion une rupture de stock empêche très temporairement de satisfaire un client sur un produit - il y en a tant d'autres - n'empêche pas les autres vendeurs de réaliser un chiffre d'affaires qui autorise à les rémunérer et à faire vivre l'entreprise.

L'inspection du travail nous a confirmé que l'absence d'objectifs dans votre contrat de travail ne nous interdisait nullement de constater votre manque de capacité à ce poste.

Quant à votre refus de nous renseigner sur notre activité passée et à venir, il n'est pas excusable.

Votre préavis de deux mois débutera à la première réception de ce courrier.

Nous vous demandons pour la dernière fois de nous communiquer vos projets de la semaine et de nous faire retour non seulement des commandes mais des échecs, des attentes des clients, des offres de la concurrence, bref tout ce qui nous permet d'apprécier votre prospection et d'améliorer la situation.

A défaut, nous pourrions être contraints d'abréger votre préavis.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations'

Il résulte de la lettre de licenciement que celui est fondé sur une insuffisance professionnelle non fautive et sur un refus fautif de rendre compte.

* sur l'insuffisance professionnelle

La SARL France Agro reproche à M. [M] [C] de ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires suffisant, sur les trois années de relation contractuelles, en comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé par un autre salarié, M. [Y], dans un rapport du simple au double.

Elle observe que les marges se dégageant sur le chiffre d'affaires réalisé par M. [M] [C] sont inférieures au coût de l'emploi de celui-ci pour en déduire que la prospection opérée par M. [M] [C] était insuffisante.

M. [M] [C] conteste ce grief et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de rentabilité n'est pas un motif de licenciement et ce d'autant moins que les paramètres déterminant la rentabilité d'une vente lui échappaient.

Il fait valoir sans être utilement contredit par la SARL France Agro qu'aucun objectif ne lui a été imposé, qu'il avait pour consigne de ne pas accepter de trop petites commandes en raison du coût de la livraison et reproche à son employeur de ne pas l'avoir informé des ruptures de stocks rendant obsolètes certaines de ses commandes.

Il observe que son chiffre d'affaire a augmenté de 63% entre 2017 et 2019 pour atteindre cette année-là 391.752 euros, et lui a permis de toucher une moyenne de 500 euros de commissions par mois.

De fait, la SARL France Agro ne justifie ni d'avoir notifié à M. [M] [C] des objectifs de vente ou de chiffres d'affaires à atteindre sur une période donnée ; ni de l'avoir interpellé sur le chiffre d'affaires annuel qu'il réalisait, soit entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre 2017 165.215,91 euros, pour l'année 2018 356.440,68 euros et pour l'année 2019 381.494,52 euros.

Les autres manquements visés dans la lettre de licenciement en lien avec les relations clients ne sont objectivés par aucune des pièces qu'elle produit aux débats.

Par ailleurs, le défaut de rentabilité qu'elle invoque ne saurait caractériser à lui seul une insuffisance professionnelle.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détails des difficultés rencontrées dans la gestion du catalogue ou de celui des conditions de vente invoquées par M. [M] [C] et par rapport auxquelles la SARL France Agro se contente d'indiquer que M. [Y] travaillait dans des conditions identiques, force est de constater que la réalité de ce grief n'est pas établie.

* sur le refus fautif de rendre compte

Pour caractériser ce grief, la SARL France Agro se réfère à sa réponse au salarié en date du 17 février 2020 ensuite du refus de rupture conventionnelle de ce dernier, dans laquelle elle lui indique ' Vous êtes toujours tenu de représenter la société et de développer le chiffre d'affaires de votre secteur en prospectant. Nous demandons à cet égard de nous aviser de vos projets de démarchages et de vos résultats ' ce que vous vous abstenez fautivement de faire', et affirme que l'appelant ' a continué de garder le silence sur ses démarches, autant celles projetées que celles menées'.

M. [M] [C] conteste ce grief et fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune obligation de reporting, et qu'il ne lui a jamais été demandé de rédiger de rapport d'activité avant qu'il ne refuse la rupture conventionnelle. Ceci étant, l'absence d'une telle mention dans le contrat de travail est sans incidence, l'employeur est légitime à contrôler l'activité de son salarié et à lui demander de rendre compte.

M. [M] [C] affirme avoir répondu à la demande de son employeur dès que celui-ci l'a formalisée et renvoie à la pièce n°16 de son bordereau de communication de pièce qui correspond à un compte-rendu d'activité daté du 22 avril 2020 pour la semaine précédente.

De fait, ce document concerne la semaine du 13 au 17 avril 2020, et a donc été établi non pas en réponse à la demande de l'employeur en date du 17 février 2020 mais plus de deux mois après celle-ci.

L'existence d'échanges entre le salarié et son employeur sur les commandes conclues dans le cadre de sa prospection ne le dispensait pas de rendre compte, dans les conditions fixées par l'employeur, sur l'intégralité de son activité de prospection et de vente, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est justifié d'aucune procédure spécifique de 'reporting' ou d'établissement de compte-rendu d'activité antérieurement à la demande de l'employeur en date du 17 février 2020. Ceci étant, à compter de cette date, les pièces produites par M. [M] [C] ne permettent pas contrairement à ses affirmations d'établir qu'il aurait déféré à cette demande avant le 22 avril 2020, soit plus de deux mois après la demande formalisée en ce sens par l'employeur.

Ce grief est en conséquence caractérisé.

Par suite, il est établi que M. [M] [C] n'a pas respecté la demande de son employeur de rendre compte de son activité. Cette attitude est incompatible avec la totale autonomie dont il disposait dans l'exercice de son activité de représentant commercial. Il s'en déduit que le licenciement prononcé à son encontre par la SARL France Agro est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse comme étant à l'origine du licenciement de M. [M] [C] sera confirmé sur ce point.

* s'agissant de la rupture anticipée du préavis par l'employeur

Durant l'exécution du préavis, les obligations découlant du contrat de travail demeurent en vigueur et si le salarié démissionnaire commet une faute grave ou lourde au cours de son préavis, l'employeur peut mettre fin à l'exécution de ce dernier.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la faute grave commise pendant l'exécution du préavis avait pour seul effet de priver le salarié du solde de l'indemnité de préavis.

la SARL France Agro a notifié à M. [M] [C] la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre, avec mise à pied conservatoire à compter du 5 juin 2020, puis la rupture anticipée de son préavis par courrier daté du 20 juin 2020 rédigé dans les termes suivants:

' Monsieur,

A la suite de notre entretien, je suis au regret de mettre un terme à votre préavis en raison de vos manquements graves à savoir votre refus persistant à rendre compte de votre activité, ainsi que vos propos injurieux et véhéments adressés à un client qui s'est plaint et a annoncé son refus définitif d'honorer sa dette.

Vous n'avez ni contesté, ni justifié l'absence de compte-rendus.

Vous avez soutenu, au sujet du client, que ce dernier avait ' commencé'. Nous vous avons fait observer que seul le client s'était plaint de l'échange. En tout état de cause, vous auriez dû vous maîtriser, ne pas lui donner de raisons de rompre et nous aviser immédiatement, toutes choses dont vous vous êtes malheureusement abstenu.

Votre comportement rend absolument impossible la poursuite de la relation de travail qui prendra donc fin à la première présentation de ce courrier.

Votre période de mise à pied ne sera pas réglée.

Vous devez nous rendre sans délai, à [Localité 3], au siège, le véhicule ainsi que la carte bancaire qui vous ont été confiés, quant au téléphone portable qui vous a été remis, vous pouvez le conserver.

Toutes les marchandises non acceptées par les clients et que vous avez récupérées devront également nous être rendues, si toujours en votre possession.

Nous tiendrons à votre disposition :

- votre dernier bulletin de salaire,

- votre certificat de travail,

- votre attestation POLE EMPLOI,

- votre reçu pour solde de tout compte.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations.'

Pour caractériser l'existence d'une faute grave à l'origine de la rupture du préavis, la SARL France Agro reproche à M. [M] [C] un ' refus persistant à rendre compte de votre activité ainsi des propos véhéments et injurieux adressés à un client'.

Elle rappelle les termes de la lettre de licenciement par lesquels elle faisait injonction à son salarié de rendre compte 'Votre préavis de deux mois débutera à la première réception de ce courrier. Nous vous demandons pour la dernière fois de nous communiquer vos projets de la semaine et de nous faire retour non seulement des commandes mais des échecs, des attentes des clients, des offres de la concurrence, bref tout ce qui nous permet d'apprécier votre prospection et d'améliorer la situation. A défaut, nous pourrions être contraints d'abréger votre préavis.'

et fait valoir que cette nécessité de rendre compte était d'autant plus importante pendant la période délicate de l'exécution du préavis.

La SARL France Agro ne produit aucun élément pour caractériser le grief relatif aux ' propos véhéments et injurieux adressés à un client'

M. [M] [C] conteste l'existence d'une faute grave qui lui serait imputable et observe que dans la lettre de licenciement, il lui est reproché un refus de renseigner 'sur votre activité passée et à venir' pour en déduire qu'il a déjà été sanctionné sur ce grief par le licenciement.

Ceci étant, le refus de rendre compte visé dans la lettre de licenciement ne peut par essence concerner que de faits antérieurs au licenciement, l'employeur ne pouvant sanctionner un comportement futur de son salarié, et la notion d'activité 'à venir' s'entend des perspectives de prospection ou de rendez-vous clientèle déjà déterminés au moment du compte-rendu d'activité.

De fait, sur la période comprise entre la lettre de licenciement datée du 22 avril 2020 et la mise à pied du 5 juin 2020, M. [M] [C] ne justifie d'aucun compte rendu d'activité qu'il aurait adressé à son employeur malgré la demande spécifique en ce sens formalisée dans la lettre de licenciement.

Cette persistance de M. [M] [C] pendant la période de préavis à ne pas déférer à la demande de son employeur de rendre compte de son activité constitue une faute grave qui justifie la rupture anticipée du préavis par l'employeur.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 27 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a:

- condamné la société France Agro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [C] les sommes suivantes:

- 1 015,08 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 101,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Condamne la SARL France Agro à verser à M. [M] [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute M. [M] [C] de ses demandes au titre de la rupture anticipée du préavis par la SARL France Agro,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [M] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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