CA Lyon, 15 déc. 2024, RG 24/09412
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Texte de la décision
N° RG 24/09412 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2F
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 DECEMBRE 2024 à 16h45 ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [B]
né le 04 Février 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 2] saint Exupery
Ayant pour avocate Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 décembre 2024 à 14 heures 22, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 50 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [F] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
En effet, l'intéressé n'a pas de résidence stable et n'a pas de ressources officielles. Il est connu sous différentes identités et est dépourvu de document d'identité ou transfrontières.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [F] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [F] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Lundi 16 Décembre 2024 à 10h30 Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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