Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 15 déc. 2024, RG 24/09408


Vérifier : CA Lyon, 15 déc. 2024, RG 24/09408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2024
Numéro
24/09408
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
676116d8d324a1a4a2aa80e8

Texte de la décision

13,570 caractères

N° RG 24/09408 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2B

Nom du ressortissant :

[V] [O]

[O]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [O]

né le 20 Août 1988 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 6] [Localité 7]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [V] [O] le 9 décembre 2024 par le préfet de l'Isère, avec interdiction de retour pendant un an.

Par décision en date du 9 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 décembre 2014.

Suivant requête du 11 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 décembre 2024 à 15 heures 06, M. [V] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 12 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024 à 15 heures 32, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre à 12 heures18 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [O],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [O],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [O],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.

M. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 décembre 2024 à 11 heures 11 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

M. [V] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 9 décembre 2014 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2024 à 10 heures 30.

M. [V] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [V] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [V] [O] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la nullité invoquée de l'ordonnance entreprise

Le conseil de M. [V] [O] invoque la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que :

ce dernier est considéré comme n'ayant pas répondu à plusieurs de ses moyens développés oralement à l'audience et a omis de statuer ;

le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances, soulevé à l'appui de la requête, et le moyen tiré de la commission d'une erreur de fait, soulevé à l'audience ;

Il ne précise pas le texte qui conduit à une telle sanction d'une omission de statuer et en tout état de cause l'irrégularité alléguée n'affecte pas l'acte de saisine du premier juge, ni par conséquent l'obligation du juge d'appel de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif attaché à son recours.

Il est constant qu'une omission de statuer ou une insuffisance de motivation ne peut conduire à la nullité de la décision critiquée.

Cette prétention doit être rejetée.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le conseil de M. [V] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation notamment :

il a apporté la preuve qu'il a déposé le 10 février 2024 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français » sur le site dédié de l'ANEF, or l'arrêté de placement mentionne qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ;

il a fait état de cette demande de titre de séjour lors de son audition sous le régime de la garde à vue ;

il s'est marié avec Mme [D] [W], ressortissante française, le 4 novembre 2023, à [Localité 3] ;

l'autorité préfectorale ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'examen particulier des circonstances, écarter ces éléments au seul motif qu'il ne pouvait en justifier ;

en s'abstenant de le mettre à même de justifier de sa situation, l'autorité préfectorale s'est en réalité volontairement abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et la décision de rétention est entachée d'une erreur de droit.

En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :

l'intéressé déclare être entré en France en 2019 avec un visa et présente un visa Shengen l'autorisant à circuler en Espagne du 4/11/2019 au 3/12/2019 ;

il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée du visa sans jamais entreprendre de démarches pour régulariser sa situation ;

il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2020 et ne l'a pas mise à exécution ;

il est dépourvu de ressources légales pour pourvoir à un retour dans son pays d'origine par ses propres moyens ;

il ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare chez sa belle-mère.

Il convient de retenir que, quand bien même il n'aurait pas mis en situation M. [V] [O] de justifier de sa situation au regard de son hébergement, le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [V] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Egalement, M. [V] [O] se borne à produire le justificatif d'une pré-demande de titre de séjour et ne justifie pas avoir transmis les éléments complémentaires demandés par l'autorité préfectorale. Et il ressort du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2024 que la demande de titre de séjour a été clôturée.

Le préfet pouvait ainsi considérer que l'intéressé n'avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence de prise en compte de la situation personnelle ne pouvait être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de M. [V] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ce que :

le juge judiciaire, lorsqu'il apprécie la légalité d'une décision préfectorale de placement en rétention administrative, doit prendre en considération l'ensemble des éléments existant à la date de son adoption, quand bien même ces éléments n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration ;

l'inexécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 mars 2020 n'implique pas nécessairement que le risque de soustraction est établi, en présence de circonstances particulières ;

il dispose de garantie de représentation puisqu'il est marié, réside chez sa belle-mère à une adresse connue de l'administration préfectorale, dès lors qu'elle figure dans la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour du 10 février 2024 ;

la décision préfectorale attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de soustraction et des garanties de représentation ;

le placement en rétention administrative n'apparaît ni nécessaire ni proportionné .

Le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, n'avait pas fait de démarche pour régulariser sa situation, était dépourvu de ressources légales et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.

Si cette motivation ne prend pas en compte le mariage récent de M. [V] [O], il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [V] [O] n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2020. Il est dépourvu de ressources légales.

Il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [O],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Anne BRUNNER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.