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CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02480


Vérifier : CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2024
Numéro
24/02480
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
676116dfd324a1a4a2aa814e

Texte de la décision

7,184 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MD

N° de Minute : 2447

Ordonnance du samedi 14 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [O] se disant [G] [I]

né le 17 Juin 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 14 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 décembre 2024 à 10h38 notifiée à 10h41 à M. [G] [O] se disant [G] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] se disant [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 11h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [O] (se disant M. [G] [I]) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 9 décembre 2024 notifié le même jour à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 9 décembre 2024.

Par décision du 13 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi par M. le Préfet du Nord le 12 décembre 2024 d'une requête aux fins de prorogation de la rétention administrative au delà de quatre jours et pour une durée de vingt-six jours a autorisé l'administration à retenir M. [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu'au 8 janvier 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 à 13h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 13 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'absence de diligences suffisantes de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [G] [O] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de limiter la durée de sa rétention au temps strictement nécessaire à son départ.

Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que faute de documents de voyage et de titre d'identité, une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 10 décembre 2024 à 9 h40 et qu'une demande routing à destination de l'Algérie a été sollicitée dès le 9 décembre 2024 à 15h22, a estimé que l'administration justifiait avoir accompli toute diligence utiles pour limiter la rétention de M. [G] [O] au temps strictement nécessaire à son départ.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O] pour une durée de ving-six jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] se disant [G] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Laure BERNARD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [U]

Le greffier

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [O] se disant [G] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [G] [O] se disant [G] [I] le samedi 14 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 14 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 2]

Le greffier, le samedi 14 décembre 2024

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MD

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