CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/09216
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
RG N°: N° RG 24/09216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOPK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° J202200523 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. BATI PSM 91 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 184012
Intimées :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240153, représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
S.A.S.U. TIDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
ORDONNANCE DE RADIATION
( MISE EN ÉTAT)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sylvie MOLLÉ, greffier,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 15 mai 2024, la société Bati PSM 91 a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2024 la condamnant notamment :
- à payer à la société CM-CIC Leasing Solution (la société CM-CIC) les sommes de 7 020 euros et 842,40 euros, assorties d'intérêts, au titre d'un contrat de location conclu le 19 juin 2019 portant sur un photocopieur, dont le jugement constate la résiliation ;
- à payer à la société TIDF les sommes de 523,31 euros et 1 516 euros, au titre d'un contrat de maintenance de ce matériel, conclu le 27 mai 2019 ;
- à restituer le matériel, sous astreinte.
Par des conclusions d'incident remises au greffe respectivement le 14 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, la société CM-CIC et la société TIDF demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel de la société Bati PSM 91, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué, ces sociétés demandant en outre la condamnation de la société Bati PSM 91 aux dépens et à leur payer, à chacune, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bati PSM 91 n'a pas conclu sur l'incident.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] »
L'atteinte au droit d'accès au juge d'appel susceptible de résulter d'une telle radiation doit être proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l'encombrement des juridictions.
En l'espèce, le jugement attaqué, qui était assorti de droit de l'exécution provisoire, a été signifié le 18 avril 2024 à la société Bati PSM 91.
La société Bati PSM 91 ne justifiant pas de l'exécution des condamnations à paiement prononcées à son encontre par ce jugement et ne soutenant pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations dans leur totalité ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, il en résulte que la radiation demandée par les sociétés intimées n'apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l'article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de la société Bati PASM 91 d'accéder au juge d'appel.
Cette radiation sera par conséquent ordonnée.
La société Bati PSM 91 sera condamnée aux dépens de cet incident et l'avocat de la société CM-CIC Leasing Solution sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et conformément à sa demande, à recouvrer directement les frais compris dans ces dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La société Bati PSM 91 sera en outre condamnée à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le magistrat chargé de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Bati PSM 91 aux dépens de la procédure d'incident ;
Autorise la SCP Grapotte Benetreau à recouvrer directement les frais compris dans ces dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Bati PSM 91 à payer la somme de 1 000 euros à la société CM-CIC Leasing Solution et la somme de 1 000 euros à la société TIDF au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
PARIS, le 16 décembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
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