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CA Paris, 17 déc. 2024, RG 24/08279


Vérifier : CA Paris, 17 déc. 2024, RG 24/08279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/08279
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
676266bd2d51161747ccc5cd

Texte de la décision

11,663 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01687

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. L'AVENIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 66

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. 2SDTI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2024 :

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2023 rendue entre, d'une part, la Sci L'Avenir et d'autre par la société 2SDTI, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation

- Condamné la société 2SDTI à payer à la Sci L'Avenir la somme provisionnelle de 181 744,07 euros

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires

- Condamné la société 2SDTI à payer à la Sci L'Avenir une somme de 1 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 28 février 2024, la société 2SDTIa interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la Sci L'Avenir a fait assigner la société 2SDTI devant le premier président de cette cour aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société civile immobilière L'Avenir

- Dire et juger que la société 2SDTI n'a pas exécuté l'ordonnance dont appel malgré l'exécution provisoire

- Prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 24/04500 devant le pôle 1 chambre 3 opposant la société civile immobilière L'Avenir à la Sarl 2SDTI

- Débouter la Sarl 2SDTI de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la Sarl 2SDTI à payer à la société civile immobilière L'Avenir la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Sarl 2SDTI aux dépens.

Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl 2SDTI demande au premier président de :

- Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société 2SDTI

- Débouter la Sci L'Avenir de sa demande tendant au prononcer de la radiation de l'affaire

- Juger n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de céans sous le numéro RG 24/04500 devant le pôle 1 chambre 3 opposant la société 2SDTI à la Sci L'Avenir

- Juger que la société 2SDTI subirait des conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance dont appel

- Juger que la société 2SDTI est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance dont appel

A défaut

- Accorder 24 mois de délai à la société 2SDTI à compter de l'arrêt à intervenir pour le paiement des sommes qui pourraient être éventuellement dues à la Sci L'Avenir dès lors qu'elles auront été justifiées

En tout état de cause

- Condamner la Sci L'Avenir à payer à la société 2SDTI une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Sci L'Avenir aux entiers dépens.

SUR CE,

- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

La Sci L'Avenir soutient que la Sarl 2SDTI ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée le 14 février 2024. Un commandement de payer lui a été signifié le 20 mars 2024 et des saisies attributions ont été réalisées qui n'ont permis que de saisir une somme de 16 609 euros ; Les loyers courants ne sont pas payés non plus. C'est ainsi que la somme totale de 181 744,07 euros, objet de la condamnation pécuniaire, n'a pas été payée alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Il y a donc lieu de prononcer la radiation pour défaut de paiement.

La Sarl 2SDTI considère que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est, en outre, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, elle expose avoir déjà versé la somme de 50 000 euros sur les 181 000 euros dus, soit un quart de la dette. Elle indique que sa situation financière est délicate et fragile en raison notamment de la crise de la Covid-19, ce qui nécessite un délai certain pour que ce préjudice soit résorbé. En outre, elle est dans l'impossibilité matérielle de régler le montant de la condamnation pécuniaire en une seule fois, faute de trésorerie suffisante. Il ressort des éléments comptables que la dette pourrait être apurée dans des délais raisonnables et c'est ainsi qu'elle sollicite du premier président que celui-ci lui accorde un échéancier de 24 mois à compter de la date de la présente décision pour apurer intégralement sa dette. Elle conclut donc au fait que la radiation de l'affaire aurait des conséquences disproportionnées.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'un bail commercial a été conclu entre la SCi L'Avenir et la société 2SDTI qui a une activité de déménagement et de stockage de biens, le 1er décembre 2016, pour la location de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 54 000 euros HT, payé mensuellement.

Ces locaux professionnels ont été achetés par la Sci L'Avenir le 02 février 2017.

A la suite des périodes de confinement liées à la pandémie mondiale de Covid-19, la société 2SDTI a eu des difficultés pour s'acquitter du montant des loyers en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires de 64%.

La société L'Avenir lui a fait délivrer le 12 octobre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire. La société 2SDTI n'a pas régularisé la cause du commandement dans le délai prévu par la loi.

C'est ainsi que par acte du 07 décembre 2022 la Sci L'Avenir a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société 2SDTIdevant le tribunal judiciaire de Paris, puis de Bobigny, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er décembre 2016 et la résiliation de ce bail pour défaut de paiement des loyers à hauteur de 181 744,07 euros.

La décision a été rendue le 15 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny et a été frappée d'appel par la société 2SDTI.

La société 2SDTI s'oppose à la demande de radiation pour défaut de paiement en indiquant que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire, estimée à environ 181 744 euros.

Il y a lieu de rappeler que c'est à celui qui invoque des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécution la décision entreprise d'apporter les justificatifs de cette situation.

Or, force est de constater que la société 2SDTI procède essentiellement par affirmations pour indiquer qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, alors qu'elle ne produit aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun compte d'exploitation et aucun état de sa trésorerie. Elle se contente de verser aux débats un seul courrier daté du 23 octobre 2024 et établi par la société d'expertise comptable FID Gestion qui indique que "la situation actuelle de la société 2SDTI ne permet pas de faire face à cette date. Elle serait en mesure de faire face si elle obtenait un délai de paiement sur 24 mois, soit 6 251,10 euros mensuels".

Rédigé en des termes extrêmement généraux et ne précisant pas ni le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise ni son résultat et ne faisant pas état du montant de sa trésorerie, ce courrier est insuffisant pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives pour la société 2SDTI ou son impossibilité de procéder au paiement de la condamnation pécuniaire.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société 2SDTI ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

En outre, le premier président saisi d'une demande de radiation pour défaut de paiement n'est pas compétent pour octroyer des délais de paiement au débiteur d'une somme d'argent.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise, malgré la signification de la décision le 14 février 2024.

- Sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl 2SDTI ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sci L'Avenir ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl 2SDTI qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/04500 du rôle de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;

Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl 2SDTI ;

Condamnons la Sarl 2SDTI à payer à la Sci L'Avenir une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laissons à la charge de la Sarl 2SDTI les dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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