CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 22/02280
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 17 DÉCEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU32
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 10 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2789 5452 0013
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Serge MORELL membre de la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur [S] SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2017, un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3], dont M. [S] [K] est propriétaire non occupant, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Après déclaration de sinistre, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la demande de l'assureur par le cabinet Polyexpert.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2022, M. [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la société Axa, en date du 10 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
-23 100 euros au titre des dommages immobiliers,
-13 596,40 euros au titre des frais consécutifs,
-6 234,25 euros au titre de l'intervention d'assèchement ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Axa France Iard.
Par déclaration en date du 3 octobre 2022, la société Axa France Iard a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 août 2022,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation revenant à M. [K] aux sommes suivantes :
-13.558,88 euros au titre des dommages immobiliers déduction faite de la franchise contractuelle et de la pénalité contractuelle de non respect des mesures de sécurité contre le gel,
-783,36 euros au titre des frais consécutifs,
- juger irrecevable la demande d'indexation des condamnations relatives aux prestations d'indemnisation des dommages immobiliers, frais consécutifs et frais d'assèchement sur l'indice BT01,
- débouter M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [K] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire
d'[Localité 9] en date du 10 août 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-23.100 euros au titre des dommages immobiliers,
-13.596,40 euros au titre des frais consécutifs,
-6.234,25 euros au titre de l'intervention d'assèchement,
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- débouter la société Axa France Iard de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés ;
- indexer l'ensemble des condamnations relatives aux prestations d'indemnisation des
dommages immobiliers, frais consécutifs et frais d'assèchement sur l'indice BT 01 ;
- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'origine du dégât des eaux
Moyens des parties
La société Axa France Iard indique qu'elle a fait intervenir le cabinet Polyexpert qui a réalisé une expertise sur place afin de déterminer la cause et les conséquences du dégât des eaux relevé le 16 mai 2017, jour où l'employée du notaire chargé de la vente de l'immeuble était sur place avec un acquéreur potentiel ; il ressort expressément du rapport du 20 mai 2018 que la dernière visite de l'immeuble non occupé remontait au 24 novembre 2016, autre jour d'une visite par cette employée, aucune autre visite n'étant intervenue entre-temps ; l'expert en a déduit que la survenance de la fuite se situait entre le 24 novembre 2016 et le 16 mai 2017 et que l'écoulement de l'eau s'est effectué sur plusieurs mois et il a évoqué une possibilité de fuite due au gel durant la période hivernale puisqu'il avait été relevé les 17, 18, 19 et 20 janvier 2017 des températures très froides, précisant que s'il a considéré que la fuite du robinet du WC de l'étage n'est pas due au gel, il a également relevé plusieurs fuites sur le réseau privatif à l'intérieur de ce domicile ce qui caractérise, selon lui, le sinistre gel.
Elle ajoute que si M. [K] soutient que la preuve d'un dommage consécutif au gel du fait du non respect des mesures de sécurité relatives au gel n'est pas rapportée, il démontre le contraire en signalant qu'il avait résilié son contrat avec la compagnie Suez Lyonnaise des Eaux à compter du 1er juin 2015, soit antérieurement au sinistre, mais ne prouve pas qu'il a, après la résiliation de son contrat, purgé son réseau afin d'éviter tout gel de l'eau restant dans les canalisations privatives, une fuite ayant été constatée lors de la visite de Mme [E] sur le robinet d'arrivée d'eau des WC du premier étage.
M. [K] répond que l'appelante ne prouve pas que le gel est, même pour partie, à l'origine du sinistre ; le cabinet Polyexpert ne fait qu'évoquer la
possibilité de fuite due au gel compte tenu de la période pendant laquelle le sinistre est intervenu, soit entre le 24 novembre 2016 et le 16 mai 2017 ; toutefois, il ne relève aucun élément permettant d'imputer au gel la survenue des fuites, la fuite du WC de l'étage ne semblant pas, selon lui, due au gel ; s'il impute au gel les fuites présentes sur le réseau privatif, il n'a relevé ni canalisation cassée ou explosée.
Il considère que l'origine de la fuite étant inconnue, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les mesures de sécurité contre le gel mentionnées dans les conditions générales du contrat, d'autant qu'il produit la facture de la compagnie Suez Lyonnaise des Eaux du 1er juin 2015, pour solde, justifiant de la résiliation du contrat alors que la fuite a été découverte lors d'une visite de la maison par Mme [E] le 16 mai 2017, celle-ci indiquant ne pas avoir pu procéder à la fermeture du robinet d'arrêt général d'alimentation en eau de la maison, lequel se trouve situé en amont du compteur ; si le service des eaux n'a pas fait le nécessaire afin de fermer le robinet d'alimentation en eau située en amont du compteur en suite de la résiliation du contrat d'abonnement survenue en 2015, cela ne saurait lui être reproché.
Réponse de la cour
Si le cabinet Polyexpert a considéré que la fuite du robinet des WC de l'étage n'est pas due au gel, le réservoir de la chasse n'ayant pas été cassé et les tuyaux en cuivre n'ayant pas explosé, il a en revanche relevé plusieurs fuites sur le réseau privatif et considéré qu'elles ne pouvaient qu'être attribuées au gel.
M. [K] conteste que le gel soit à l'origine du sinistre affectant le logement mais il ne produit l'avis d'aucun technicien pour conforter sa position et expliquer les multiples fuites d'eau relevées sur le réseau intérieur du logement et n'a pas sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, c'est à tort qu'il considère qu'il ne saurait lui être reproché le fait que la compagnie Suez Lyonnaise des Eaux n'ait pas fait le nécessaire afin de fermer le robinet d'alimentation en eau situé en amont du compteur, puisqu'il est seul responsable du robinet situé dans les parties privatives de sa maison, la cave, et, en tout cas, n'a pas appelé cette compagnie en responsabilité dans la présente instance.
Le sinistre a eu lieu en période hivernale. Il n'est pas contesté que les 17, 18, 19 et 20 janvier 2017, les températures ont été particulièrement basses. Le réseau d'eau n'avait pas été purgé malgré une inoccupation prolongée et un logement non chauffé depuis plusieurs années. Les fuites multiples affectant le réseau privatif résultent, de l'avis du technicien intervenu sur place, du gel des canalisations.
L'origine du sinistre ne pouvant qu'être attribuée au gel des canalisations pendant la période hivernale, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie due par la société Axa
Moyens des parties
La société Axa s'estime fondée à appliquer la pénalité contractuelle de 30%, M. [K] n'ayant pas pris les mesures prévues pour éviter tout sinistre lié au gel.
Elle indique que le cabinet Polyexpert ayant évalué le montant des dommages immobiliers à 45 834,25 euros, somme de laquelle doit être déduite une vétusté de 60%, soit 23 100 euros, le montant de l'indemnisation revenant à l'assuré est de 22 734,25 euros, mais les frais d'assèchement, initialement fixés à 7 334,25 euros, ont finalement fait l'objet d'un devis de la société AAD Phenix d'un montant de 4 173,40 euros ; le montant des dommages, avant application de la pénalité contractuelle est de (22 734,25 € - 7 334,25 € + 4 173,40 €) = 19 573,40 euros, somme de laquelle sera déduite la franchise de 153 euros et appliquée la pénalité contractuelle de 30%, soit un montant de 13 558,88 euros.
Elle demande que les frais consécutifs, d'un montant de 15% de l'indemnité immédiate et différée soit fixée à [(19 573,40 € + 9 625 €) x 15%] 4 379,76 euros, somme de laquelle il convient de déduire la facture de la société Betex ingenierie pour 3 596,40 euros, la somme de 783,36 euros revenant à M. [K].
Elle s'oppose à la demande d'indexation, cette demande étant nouvelle pour n'avoir pas été formulée en première instance.
M. [K] soutient que le montant de son indemnisation au titre des dommages immobiliers est de 22 734,25 euros, ajoutant que la somme de 23 100 euros est manifestement erronée ; la société Axa ne justifiant pas que la somme de 7 334,25 euros prévue par l'expert au titre des frais divers correspond au devis de la société AAD Phenix relatif aux prestations d'assèchement, prestations mentionnées à hauteur de 6 234,25 euros dans le rapport d'expertise.
Pour ce qui concerne les frais consécutifs, il prend note du règlement par l'appelante de la somme de 3 596,40 euros à la société Betex ingenierie et relève que si elle allègue de ce que le montant devant être pris en considération au titre de ces frais serait de 4 853,89 euros selon le calcul figurant au rapport, soit 15% de la somme de 22 734,25 euros et de celle de 9 625 euros, vétusté récupérable, elle ne précise pas les modalités de ce calcul, se contentant de faire référence aux conditions particulières du contrat. A défaut, il demande que soit retenue une somme de 13 596,40 euros, retenue par le jugement, déduction faite de celle de 3 596,40 euros, indexée sur l'indice BT 01 pour actualiser les sommes dues.
Réponse de la cour
Le contrat d'assurance, pièce 4, prévoit en des conditions générales, page 6, en caractères gras, sous la rubrique Mesures de sécurité contre le gel que vous devez respecter :
Lorsque les bâtiments d'habitation assurés demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés, au cours d'une période comprise entre le 15 novembre et le 30 avril, vous devez :
- vidanger vos installations de chauffage central et les circuits d'alimentation sauf s'ils sont protégés par un produit antigel
- fermer le robinet d'alimentation générale.
L'inobservation de ces mesures de sécurité a pour conséquence la réduction de 30 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si le dommage est consécutif au gel.
M. [K] ne contestant pas n'avoir pas vidangé ses installations de chauffage central, ses circuits d'alimentation et fermé le robinet d'alimentation générale, la clause du contrat réduisant de 30% le montant de l'indemnité est donc applicable.
Le cabinet Polyexpert ayant évalué le montant des dommages immobiliers à 45 834,25 euros, somme de laquelle doit être déduite une vétusté de 60%, soit 23 100 euros, l'indemnité est de 22 734,25 euros.
Cependant, le montant des dommages incluant des frais divers, notamment l'assèchement, d'un montant de 7 334,25 euros, alors qu'ils ont finalement fait l'objet d'un devis de la société AAD Phenix d'un montant de 4 173,40 euros, le décompte est le suivant, (22 734,25 € - 7 334,25 €) + 4 173,40 € = 19 573,40 euros et après déduction de la franchise de 153 euros, 19 420,40 € - 30% (réduction contractuelle) = 13 594,28 euros.
La société Axa sera condamnée au paiement de cette somme.
Pour ce qui concerne les frais consécutifs, il faut constater que les conditions particulières du contrat, pièce n°7, mentionnent, sous la rubrique 'Dommages subis par votre habitation et son contenu', Des frais consécutifs limités à 15% de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité immédiate était de 19 573,40 euros, l'indemnité différée de 9 625 euros, en appliquant le plafonnement de 15%, il reste 4 379,76 euros, somme de laquelle il convient de déduire la facture de la société Betex ingenierie pour 3 596,40 euros, la somme de 783,36 euros revenant à M. [K].
Les frais d'assèchement réclamés par M. [K] pour un montant de 6 234,25 euros ne peuvent lui être alloués, la prestation ayant été réalisée pour un montant de 4 173,40 euros par la société AAD Phenix dont le paiement est inclus dans les dommages immobiliers. Il sera débouté de cette demande.
Sur l'indexation des indemnités
La demande d'indexation de M. [K] ne saurait être considérée comme nouvelle puisqu'elle est le complément de la demande principale en paiement des indemnités, conformément à l'article 566 du code de procédure civile.
En conséquence, les indemnités allouées ayant été fixées selon le rapport du 2 mai 2018, il convient de les indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre cette date et celle de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure ne sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [S] [K] :
- la somme de 13 594,28 euros au titre des dommages immobiliers,
- la somme de 783,36 euros au titre des frais consécutifs ;
Déclare M. [S] [K] recevable en sa demande d'indexation ;
Indexe les indemnités allouées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 2 mai 2018 et la date de la présente décision ;
Déboute M. [S] [K] de sa demande en paiement de frais d'intervention d'assèchement pour 6 234,25 euros ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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