Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 22/01446


Vérifier : CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 22/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/01446
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
676266c72d51161747ccc637

Texte de la décision

249,008 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024

Me Estelle GARNIER

SCP VALERIE DESPLANQUES

Me Julie HELD-SUTTER

SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE

SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] en date du 19 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282382757160

Monsieur [U] [A]

né le 03 Août 1935 à [Localité 10]

[Adresse 15]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

S.C.I. FERCOUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 16]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283715238206

SA MISSENARD QUINT B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 24]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283457138763

Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 478 913 882, dont l'établissement principal en France est désormais situé [Adresse 21]

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS,

PARTIES INTERVENANTES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289072517069

S.A.S. D'ARCHITECTURE [J] [A] immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°524 060 939, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294255097671

Société SAM FITT MC SAM, anciennement la société SAM COMMERCE INTERNATIONALE DE DERIVES PLASTIQUES, exerçant sous l'enseigne INTERPLAST, immatriculée au REGISTRE des entreprises Monégasques sous le n° 000 035 559 et au Repertoire du commerce et d'industrie Monégasque sous le n°87S02253, prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Fercoud, gérée par M. [U] [A], a entrepris la rénovation du château du Coudray Montpensier à Seuilly (37), aux fins de création d'un hôtel. Un contrat d'architecture intérieure a été conclu avec la société d'architecture [J] [A]. La société Missenard Quint B, assurée auprès de la société HDI Global SE, a été chargée du lot plomberie-sanitaire, portant notamment sur l'installation de canalisations et leur raccordement. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi au titre de ce lot.

Le 15 juin 2015, un bail commercial a été conclu, à effet au 25 juin 2015, entre la SCI Fercoud et la société Hôtelière du [Localité 13] aux fins d'exploitation de l'hôtel dont la livraison allait intervenir au cours de l'été. La société Hôtelière du [Adresse 11] [Localité 17] bénéficiait déjà d'un bail commercial portant sur le restaurant abrité dans un autre bâtiment situé dans la cour du château.

Après la mise en eau de l'installation, dans la nuit du 17 au 18 juin 2015, le raccord fourni par la société Interplast SAM CIDEP, entre la colonne d'eau et la canalisation d'eau située au 3e étage a cédé et a provoqué une fuite d'eau se répandant jusqu'au rez-de-chaussée du château du [Localité 12] [Localité 17].

La SCI Fercoud a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 7 août 2015. L'expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 21 février 2017 et a conclu que le raccord litigieux a été soumis à des efforts trop importants dus à l'absence de collier de fixation au niveau de cette pièce et du mauvais soutien de l'ensemble de la nourrice située en porte-à-faux sur la colonne montante et que, selon lui, la société Missenard Quint B « a manqué à toutes les règles de construction en omettant un collier sur la colonne verticale et en ne limitant par le porte-à-faux par un dispositif adéquat ».

Par acte en date du 15 mars 2018, la SCI Fercoud et M. [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société Missenard Quint B et la société HDI Global SE en réparation des préjudices subis au titre du dégât des eaux mais également au titre d'une non-conformité aux stipulations contractuelles concernant les canalisations posées. La société HDI Global SE a fait assigner en garantie, les sociétés SAS d'architecture [J] [A] et Interplast.

Un litige a opposé les parties concernant le versement de provisions. Par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 février 2017, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2016, les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ont été condamnées in solidum à verser à la SCI Fercoud une provision de 200 000 euros. Cependant, sur pourvoi formé par la société HDI Global SE, la Cour de cassation a, par arrêt du 27 juin 2019, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.

Par ailleurs, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance du 17 octobre 2019, condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur, la société HDI Global SE, à verser à la SCI Fercoud une provision de 500 000 euros à valoir sur son dommage matériel, mais cette ordonnance a été frappée d'appel principal par l'assureur, et d'un appel incident par la société Missenard Quint B.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 23 juillet 2020 entre la SCI Fercoud et la société HDI Global SE prévoyant le versement d'une provision complémentaire de 500 000 euros à la SCI. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Orléans saisie d'une part sur renvoi après cassation, et d'autre part sur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, a homologué ce protocole d'accord selon deux ordonnances rendues le 20 octobre 2020, et l'assureur a procédé au versement de cette provision.

Par jugement en date du 19 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré la société Missenard Quint B seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 17-18 juin 2015 au château du [Localité 12] [Localité 17] (37) ;

- déclaré non fondés les appels en garantie formés à l'encontre de la SCI Fercoud et de la SAS [J] [A] ;

- mis hors de cause la société Interplast ;

- dit que la compagnie HDI Global SE doit garantie à son assurée la société Missenard Quint B ;

- dit que seul le plafond de garantie de 7 623 000 € par sinistre et sa franchise de 50 000 € sont applicables ;

- condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser les sommes suivantes à :

- la SCI Fercoud : en deniers ou quittance, 726 490,40 € au titre du préjudice matériel et 455 262 € au titre de la perte de loyers pour la partie hôtel ;

- M. [U] [A] ; 10 000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté la SCI Fercoud de ses demandes au titre des frais d'entretien, de la perte de loyers du restaurant et du remboursement de la somme de 76 015,92 € ;

- condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCI Fercoud et à M. [U] [A], une indemnité de 9 000 € en ce compris les frais d'expertise amiable confiée à Mme [M] ;

- à la SAS [J] [A] une indemnité de 4 000 € ;

- condamné la société Missenard Quint B à payer à la société Interplast une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- accordé aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 juin 2022, la SCI Fercoud et M. [U] [A] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Missenard Quint B et de la société HDI Global SE en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser les sommes suivantes à :

- la SCI Fercoud : en deniers ou quittance, 726 490,40 € au titre du préjudice matériel et 455 262 € au titre de la perte de loyers pour la partie hôtel ;

- M. [U] [A] ; 10 000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté la SCI Fercoud de ses demandes au titre des frais d'entretien, de la perte de loyers du restaurant et du remboursement de la somme de 76 015,92 € ;

- condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCI Fercoud et à M. [U] [A], une indemnité de 9 000 € en ce compris les frais d'expertise amiable confiée à Mme [M].

La société HDI Global SE a fait assigner, au titre d'un appel provoqué, la société d'architecture [J] [A] et la société SAM Commerce internationale de dérives plastiques devenue la société SAM FITT MC SAM, exerçant sous l'enseigne Interplast.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Fercoud et M. [U] [A] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel aux fins de réformation du jugement ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré la société Missenard Quint B seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 17-18 juin 2015 au château de [Localité 12] [Localité 17] (37) ; dit que la compagnie HDI Global SE doit garantie à son assurée la société Missenard Quint B ; dit que seul le plafond de garantie de 7 623 000 € par sinistre et sa franchise de 50 000 € sont applicables ; condamné in solidum la société Missenard Quint B et la compagnie HDI Global SE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser les seules sommes suivantes : à la SCI Fercoud, en deniers ou quittance, 726 490,40 € au titre du préjudice matériel et 455 262 € au titre de la perte de loyers pour la partie hôtel, à M. [U] [A] 10 000 € au titre du préjudice moral ; débouté la SCI Fercoud de ses demandes au titre des frais d'entretien, de la perte de loyers du restaurant et du remboursement de la somme de 76 015,92 € ; condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Fercoud et M. [U] [A], une indemnité de 9 000 € en ce compris les frais d'expertise amiable confiée à Mme [M] ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint B à verser à la SCI Fercoud au titre des dommages et intérêts :

- La somme de 876 020,31 € TTC au titre du préjudice matériel subi ;

- La somme de 466,63 euros au titre de la surconsommation en eau et électricité ;

- La somme de 415 635,33 euros au titre des frais d'entretien et annexes ;

- La somme de 769 020,32 euros arrêtée au 29 juin 2022, date de fin des travaux de réfection et ce au titre de la perte de loyer du restaurant ;

- La somme de 2 406 725,74 euros arrêtée au 29 juin 2022, date de fin des travaux de réfection et ce au titre de la perte de loyer de l'hôtel ;

- condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint B à verser à M. [A] la somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner la société Missenard Quint B à payer à la SCI Fercoud la somme de 76 015,92 euros au titre des situations de travaux indûment réglées par elle ;

- condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint B à payer à la SCI Fercoud la somme de 145 226 euros à parfaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'avancer et qui ne lui ont pas été remboursés, outre la somme de 14 272,15 euros au titre des honoraires taxés de l'expert judiciaire et les sommes de 3 600 € et 1 238 € qu'elle a été contrainte d'exposer auprès de l'expert [M] et de M. [I] ;

- condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint B à payer à M. [A] la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout appel incident, dirigés à leur encontre ;

- condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint B aux entiers dépens de première instance, en ce compris de référé et d'expertise, ainsi que d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Missenard Quint B demande à la cour de :

- débouter la SCI Fercoud des fins de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société HDI Global SE de son appel incident dirigé à son encontre ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée seule et entièrement responsable du sinistre, et l'a déboutée de ses appels en garantie ;

Statuant à nouveau :

- juger que sa responsabilité ne saurait être la seule engagée, en présence de faits extérieurs susceptibles d'avoir provoqué le sinistre ;

- condamner la société [J] [A] Architecture à garantir les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société Missenard Quint B à hauteur de 90 %;

- condamner la SCI Fercoud à garantir les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge de à hauteur de 10 % ;

En toute hypothèse :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SCI Fercoud la somme de 726 490,40 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- enjoindre à la SCI Fercoud de verser aux débats les factures et devis au titre des travaux de reprise conformes aux travaux arrêtés par l'expert de justice, et ayant fait l'objet d'une réception à la date du 29 juin 2022 ;

En toute hypothèse :

- réduire le montant du préjudice matériel de la SCI Fercoud dans les plus larges proportions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SCI Fercoud la somme de 455 262,00 euros en réparation de la perte de loyer de l'hôtel et l'en débouter ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000,00 euros à M. [U] [A] et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la société Fercoud de sa demande en réparation au titre des frais consécutifs annexes, au titre de la perte de loyer du restaurant ; condamné la société HDI Global SE à garantir intégralement et relever indemne la société Missenard Quint B de toutes les sommes qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 22 224 euros au titre des mesures conservatoires, sous réserve de la franchise de 50 000 euros ; débouté la SCI Fercoud de sa demande en remboursement de la somme de 76 015,92 euros TTC au titre de l'ensemble des situations de travaux n° 17-18 et 19 ; fixé les frais irrépétibles de la SCI Fercoud à la somme de 9 000 euros, en ce compris les frais d'expertise confiés à Mme [M] ;

- débouter la SCI Fercoud de sa demande en paiement d'une somme de 145 926 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamner in solidum la SCI Fercoud, M. [U] [A] et la société d'architecture [J] [A], à défaut la société HDI Global SE à lui payer une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SCI Fercoud, M. [U] [A] et la société d'architecture [J] [A], à défaut la société HDI Global SE aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société HDI Global SE demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée, la société Missenard Quint B ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle a accepté de préfinancer les travaux d'urgence sous toutes réserves de garantie, qu'elle a expressément réitéré tout au long des procédures et des opérations d'expertise judiciaire ;

- dire et juger qu'elle n'a aucunement vocation à garantir la société Missenard Quint des conséquences du sinistre, par stricte application des clauses d'exclusion visées dans sa police d'assurance ;

En conséquence,

- débouter la SCI Fercoud et M. [U] [A], ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent ;

- condamner la SCI Fercoud et M/ [A] à lui reverser la somme de 23 052,93 € versée au titre des travaux conservatoires d'urgence ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que sa police a vocation à trouver application et à garantir la société Missenard Quint,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Missenard Quint B seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 17-18 juin 2015 au château du Coudray Montpensier (37), déclaré non fondés les appels en garantie formés à l'encontre de la SCI Fercoud et de la SAS [J] [A] et mis hors de cause la société Interplast ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SCI Fercoud a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre en sa qualité de maître d'ouvrage et en sa qualité d'entreprise de bâtiment réalisant les travaux par son propre personnel, et n'ayant pas souscrit les assurances prévues par les articles L 241-1 du Code des Assurances et L.242-1 du même code, se trouve, par sa faute, à l'origine de la situation actuelle, n'ayant pas financé les travaux de réfection de l'hôtel ;

- dire et juger que la SARL d'architecture [J] [A] est également responsable en sa qualité de maître d''uvre avec mission complète de conception, de surveillance, et de réception des travaux ;

- dire et juger qu'il ne peut également être exclu que la pièce de raccord fabriquée par la société Unistar Europe et fournie par la société Interplast ait pu présenter, au regard du rapport établi par le CETIM, un défaut intrinsèque, hypothèse justifiant que de plus amples investigations soient menées par un laboratoire ;

- dire et juger que la responsabilité de la société Missenard Quint n'est nullement établie ;

En conséquence,

- débouter la SCI Fercoud et M. [U] [A], ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent ;

- condamner la SCI Fercoud et M. [A] à lui reverser la somme de 23 052,93 € versée au titre des travaux conservatoires d'urgence ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la société Missenard Quint,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SAS d'architecture [J] [A] et la SAM Commerce international de dérivés plastiques Interplast des condamnations prononcées à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SAS d'architecture [J] [A] et la SAM Commerce international de dérivés plastiques Interplast à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Fercoud et M. [A] au titre de leurs demandes formulées au titre de la perte de loyer réclamée au titre du restaurant ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Fercoud de ses demandes formulées au titre des frais d'entretien ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser à la SCI Fercoud, en deniers ou quittance, 726 490,40 € au titre du préjudice matériel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à la SCI Fercoud la somme de 455 262 € au titre de la perte de loyers pour la partie hôtel :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte un allongement des travaux de réfection ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser à M. [A] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral allégué ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser à la SCI Fercoud et à M. [A] la somme de 9 000 € en ce compris les frais d'expertise amiable confiée à Mme [M], ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la SCI Fercoud et M. [U] [A] au titre des préjudices allégués sont tant infondées qu'injustifiées ;

- dire et juger que les demandes extrêmement conséquentes formulées au titre des frais irrépétibles sont injustifiées ;

En conséquence,

- débouter la SCI Fercoud et M. [U] [A] ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent :

- condamner la SCI Fercoud et M. [A] à lui reverser la somme de 23 052,93 € versée au titre des travaux conservatoires d'urgence ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les sociétés Missenard Quint et HDI Global à verser à la SAS [J] [A] une indemnité de 4 000 €, et à la société Interplast une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter la SAS [J] [A] et la société Interplast ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent ;

À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas rejeter purement et simplement la demande indemnitaire de la SCI Fercoud et de M. [A],

- ordonner une expertise judiciaire aux fins de permettre à la juridiction d'apprécier tant le quantum de la demande de la SCI Fercoud et de M. [A] que de fournir au tribunal les éléments qui permettent d'apprécier les liens éventuels entre ladite réclamation et le sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2015 dans le château du Coudray Montpensier ;

- désigner à cette fin tout expert financier qu'il lui plaira, avec mission de :

convoquer les parties,

se faire remettre tous documents financiers et comptables utiles à l'accomplissement de sa mission,

prendre connaissance de ceux-ci,

donner un avis sur le bien-fondé des réclamations formulées par la SCI Fercoud et M. [A], en appréciant notamment le lien entre celles-ci et le sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2015 dans le château du Coudray Montpensier,

donner un avis sur le quantum des réclamations formulées par la SCI Fercoud et M. [A],

prendre connaissance du montage financier du projet de réhabilitation du château du [Localité 12] [Localité 17], en ce compris les documents comptables et le dossier prévisionnel qui a nécessairement été établi pour les banques et subventions,

décrire le rôle de chacune des personnes morales ayant conclu les baux commerciaux, à savoir : la SCI Fercoud, la société Hôtelière du [Localité 13] et la société du roi Albert,

décrire et chiffrer le préjudice immatériel subi par la SCI Fercoud, en prenant en considération les économies réalisées par la société s'ur, la société Hôtelière du [Localité 13] ;

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties de lui adresser leurs dires avant de déposer son rapport définitif,

- désigner un expert technicien du bâtiment, avec mission de :

se rendre sur site,

constater l'état du chantier et la réalité des désordres allégués,

localiser et examiner les attaques de champignons alléguées par les demandeurs,

dire si celles-ci sont la conséquence du sinistre dégât des eaux survenu le 17 juin 2015,

dans l'hypothèse où un lien pourrait être établi entre le sinistre et les attaques de champignon alléguées par les demandeurs, déterminer le coût et la durée des travaux nécessaires à la reprise de leurs désordres et leurs conséquences sur le phasage du chantier,

- ordonner une consignation au titre des frais d'expertise à la charge de la partie que la cour voudra bien désigner,

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'une perte de loyers subie, pour la partie hôtel, par la SCI Fercoud,

- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnisation sollicitée à ce titre à un quantum plus juste et raisonnable, et jugé que le préjudice de perte de loyers pour la partie hôtel de la SCI Fercoud ne saurait excéder une somme totale de 379 800 € HT ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte un allongement des travaux de réfection, et donc accordé une indemnisation complémentaire à ce titre, et statuant à nouveau, débouter la SCI Fercoud et M. [A] ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formulées à ce titre,

À titre plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la franchise de 50 000 €, venant en déduction de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application d'un seul des deux plafonds applicables et en ce qu'il n'a pas fait application de l'exclusion du coût de remplacement du produit de l'assuré ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites et conditions de sa police (plafonds et exclusion du coût de remplacement du produit/prestation de l'assuré) ;

En conséquence,

- débouter la SCI Fercoud, M. [A] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes formulées au titre du coût du produit/prestation de l'assuré et de remplacement/remise en état/mise en conformité/réfection/remboursement de la prestation/produit de l'assuré ainsi que les frais y afférents, étant précisé que les travaux de plomberie ont été facturés/évalués par la société Herve Thermique à hauteur de 48 877,32 € HT, soit 58 652,78 € TTC, outre des travaux de finition de plomberie à hauteur de 36 307 € HT, soit 43 568,40 € TTC et des coûts de remplacement des tuyaux PVC par du cuivre à hauteur de 73 203,92 € TTC, soit 61 003,27 € HT ;

- débouter la SCI Fercoud, M. [A] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation qui excéderaient les plafonds contractuels (soit 7 623 000 € par sinistre au titre des dommages matériel et 1 524 500 € par sinistre au titre des dommages immatériels non consécutifs) ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a été rendu en « deniers ou quittances », et par conséquent déduire des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 700 000 € (provision versée en exécution du protocole transactionnel) et 23 052,93 € (somme versée au titre des travaux conservatoires d'urgence) ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI Fercoud et M. [U] [A], ou toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 20 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Devauchelle.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société d'architecture [J] [A] demande à la cour de :

- déclarer recevables mais mal fondés les appels provoqués formés par la société Missenard Quint B et la compagnie HDI Global SE ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré la société Missenard Quint B seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 17-18 juin 2015 au château du [Localité 12] [Localité 17] ; déclaré non fondés les appels en garantie formés à l'encontre de la SCI Fercoud et de la SAS [J] [A] : mis hors de cause la société Interplast ; dit que la compagnie HDI Global SE doit garantie à son assurée la société Missenard Quint B ; dit que le seul plafond de garantie de 7 623 000 € par sinistre et sa franchise de 50 000 € sont applicables ; condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser à la SCI Fercoud, en deniers ou quittance, 726 490,40 € au titre du préjudice matériel et 455 262 € au titre de la perte de loyers pour la partie hôtel, et à M. [U] [A] 10 000 € au titre du préjudice moral ; débouté la SCI Fercoud de ses demandes au titre des frais d'entretien, de la perte de loyers du restaurant et du remboursement de la somme de 76 015,92 € ; condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI Fercoud et à M. [U] [A], une indemnité de 9 000 € en ce compris les frais d'expertise amiable confiée à Mme [M], et à la SAS [J] [A] une indemnité de ; 4 000 € ; condamné la société Missenard Quint B à payer à la société Interplast une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné in solidum la société Missenard Quint B et son assureur la compagnie HDI Global SE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; accordé aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- condamner la société Missenard Quint B et la compagnie HDI Global SE à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société SAM commerce international de dérivés plastiques devenue SAM FITT MC SAM demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel provoqué de la compagnie HDI Global SE en ce qu'il est dirigé à son encontre ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;

- confirmer la décision entreprise, au surplus, notamment en ce qu'elle a condamné la société Missenard Quint B à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Y ajoutant,

- condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la responsabilité de la société Missenard Quint B

Moyens des parties

La société Missenard Quint B soutient que les travaux qui ont été entrepris ont été principalement exécutés par le propre personnel de la SCI Fercoud, qui n'est en réalité pas novice dans les travaux de bâtiment, sous la maîtrise d''uvre de M. [A] fils ; que la SCI Fercoud, qui n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, est intervenue à l'acte de construire en qualité de constructeur sous le couvert de la société Ferbati ; que la SCI Fercoud avait un pouvoir d'usage sur l'ensemble des colonnes depuis le 3 mars 2014 et rien ne peut exclure une action extérieure sur les ouvrages ayant contribué au sinistre ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que le laboratoire du CETIM a procédé à une analyse de la pièce défaillante et l'a comparée à une autre pièce identique installée par la société Missenard Quint B pendant la même période, pour en conclure que la pièce avait cédé après avoir subi des forces et des contraintes exogènes qui sont à l'origine de la rupture ; que cette pièce a été vérifiée lors d'une mise en eau réalisée dans le courant du printemps 2014, sans détection d'aucune fuite ; que l'installation était donc conforme lors de sa mise en service malgré l'absence de support pour la canalisation, étant en tout état de cause précisé qu'un support devrait être réalisé dans le cadre des travaux confiés par la SCI Fercoud à ses propres prestataires ; que d'autres manchons identiques ont été parfaitement mis en 'uvre par la société Missenard Quint B en plusieurs endroits du bâtiment, de sorte qu'il ne peut pas être conclu à un manquement aux conditions de mise en 'uvre et/ou à un non-respect des spécifications techniques ; que si tel n'avait pas été le cas, le maître d''uvre n'aurait évidemment pas manqué de le dénoncer dans les compte-rendus de chantier ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'en l'absence de support entre le plancher et le collier de l'anti-bélier, l'installation réalisée subissait des efforts de flexion importants sur le raccord qui ont pu être à l'origine de la rupture ; que si ces efforts permettent de justifier une fragilité de l'installation après sa mise en eau, elle ne constitue pas la seule explication possible au sinistre, ce que l'expert a totalement refusé de prendre en considération dans son rapport d'expertise, concluant, par simplicité, a à sa responsabilité exclusive ; que pourtant, elle ne devait pas le support destiné à recevoir sa canalisation, puisqu'elle devait pouvoir s'appuyer sur un mur qui n'a jamais été réalisé par la SCI Fercoud ou par son locateur d'ouvrage, la société Ferbati ; que l'expert judiciaire a volontairement omis de prendre en compte la participation du maître d'ouvrage lui-même à la réalisation des travaux, et du maître d''uvre, propre fils du maître d'ouvrage, tous deux ayant contribué à la survenance du sinistre ; que leurs interventions constituent pourtant des causes exonératoires de responsabilité pour la société Missenard Quint B ; que la rupture du manchon union ayant eu lieu après que les réseaux du lot plomberie-sanitaire aient été contrôlés sans défaillance en mars 2014, postérieurement aux travaux réalisés par les ouvriers de la SCI Fercoud, c'est à tort que le tribunal a estimé pouvoir retenir qu'il n'est pas démontré que d'autres corps de métiers employés par la SCI Fercoud aient pu intervenir sur ce raccord litigieux ou sur sa fixation ; que l'édification d'une cloison dans le local technique du 4e niveau de la tour où le sinistre s'est produit, à l'aide de parpaings achetés par la SCI Fercoud vient conforter cette démonstration ; que la participation du maître d'ouvrage à la réalisation du sinistre est d'autant plus grave qu'il apparaît manifeste que ce mur de parpaing n'a pas été réalisé conformément aux plans du maître d''uvre, lequel prévoyait un mur en parpaings au contact de la canalisation afin que cette dernière puisse être fixée dessus et ne plus subir de porte à faux ; que les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'objectiver que les prestations à réaliser par le maître d'ouvrage ne l'ont pas été, la privant ainsi d'un support nécessaire pour positionner correctement sa colonne montante ; que la responsabilité de la SCI Fercoud doit s'en trouver engagée en qualité de constructeur, en tant qu'elle a concouru à la survenance du sinistre ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre la SCI Fercoud ; que le tribunal a cru devoir relever que la société d'architecture [J] [A] n'aurait agi qu'en qualité d'architecte d'intérieur et n'aurait pas assuré le suivi de chantier des travaux réalisés par la société Missenard Quint B ; qu'il n'en est rien, car la société d'architecture [J] [A] a participé activement à la conception puis à la réalisation du chantier, notamment dans sa phase DET avec suivi des travaux et sa phase réception ; que M. [J] [A] était cogérant de la SCI Fercoud de 2013 à 2017 ; qu'il ressort également des compte-rendus de chantier établis que la société d'architecture [J] [A] a assuré le suivi du chantier, y compris pour les lots techniques qui lui ont été confiés ; que les honoraires perçus s'élèvent bien à la somme de 313 908 euros au titre de ce chantier de restauration du château et il est manifeste que la société d'architecture [J] [A] a réalisé une mission complète de maîtrise d''uvre ; que l'intervention de la société d'architecture [J] [A] est bien antérieure à 2013 ; qu'il ne pouvait donc échapper au maître d''uvre que le mur n'était pas réalisé conformément aux plans, ni que la colonne montante n'était pas correctement fixée, le défaut du support étant parfaitement visible pour un maître d''uvre, même non technicien ; que cette obligation ressortait du DTU applicable mais également du CCTP et elle a toujours été respectée par elle sur le chantier, hormis dans la colonne montante considérée où un nouveau mur devait être dressé de façon à servir d'assise à un nouveau support ; qu'il appartenait au maître d''uvre de veiller à la réalisation de ce mur et à l'en informer une fois ce mur achevé, afin que le plombier vienne s'y appuyer ; que la société d'architecture [J] [A] aurait dû alerter l'ensemble des intervenants sur l'absence de fixation idoine, ce qu'elle s'est dispensée de faire ; que la responsabilité de la maîtrise d''uvre est incontestablement engagée à son égard, au titre d'un défaut de surveillance du chantier dont elle avait la charge, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; que s'agissant du défaut de conformité allégué des canalisations en PVC au lieu de canalisations en cuivre, les dispositions de l'article 1603 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat de louage ; que la SCI Fercoud ne justifie d'aucun préjudice, car le changement de matériaux intervenu au cours des travaux était connu et a été validé par elle ; que l'expert judiciaire a relevé que la modification du type de canalisation s'imposait compte tenu des exigences de discrétion du maître d'ouvrage.

La société HDI Global SE soutient que la SCI Fercoud a entrepris des travaux, en qualité d'entreprise de bâtiment, en dehors de son objet social ; que seuls les travaux techniques, notamment ceux relevant du lot de la société Missenard Quint, ont été réalisés par des entreprises autres que la SCI Fercoud ; que la SCI Fercoud était non seulement maître d'ouvrage mais également entreprise de réalisation de travaux employant à ce titre son propre personnel et procédant à l'acquisition des outillages et matériaux nécessaires ; que des parpaings apparaissent avoir été utilisés par le personnel de la SCI Fercoud pour l'édification d'une cloison dans le local technique au 4e niveau de la tour où le sinistre s'est produit par rupture d'une canalisation d'eau ; que cette cloison a été réalisée par le personnel de la SCI Fercoud, postérieurement à l'acquisition des parpaings et à la pose de la canalisation ; qu'il n'est pas contesté que la canalisation en cause était demeurée dans l'attente de sa fixation à une cloison qui devait être édifiée, à son contact, ainsi qu'il résulte des plans établis par la SARL d'architecture [J] [A] ; que la SCI Fercoud a fait réaliser cette cloison en parpaings en retrait par rapport à l'emplacement prévu à l'origine de telle sorte que la canalisation en cause ne pouvait plus y être fixée ; que cela a entraîné un porte-à-faux qui a été pris en considération par l'expert pour émettre une hypothèse sur la cause du sinistre ; que la SCI Fercoud a engagé à ce titre sa responsabilité : qu'en outre, la SCI Fercoud qui était à la fois maître d'ouvrage et entreprise de bâtiment, n'a pas souscrit les assurances obligatoires en vertu des dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances au titre de sa responsabilité décennale et au titre de l'article L.242-1 du même code au titre de l'obligation d'assurance pour le maître d'ouvrage de travaux de construction ; qu'il résulte des carences de la SCI Fercoud, l'absence d'un assureur payeur à première demande, alors que la compagnie HDI Global SE, en sa qualité d'assureur de l'un des participants au chantier, n'a nullement vocation à préfinancer les travaux réalisés par la SCI Fercoud et de se substituer ainsi à l'assureur dommages-ouvrage de cette dernière, dont il n'est toujours pas démontré qu'il existe ; que la SCI Fercoud ne saurait profiter de sa propre carence pour faire prendre en charge les préjudices qu'elle allègue ; que la réception tacite des travaux réalisés sur les colonnes montantes par la société Missenard Quint a eu lieu, dans la mesure où la SCI Fercoud a pris possession de l'ouvrage et la situation du mois de juin 2015 indique, s'agissant du paiement des travaux, que l'avancement est réalisé à 100 % ; qu'une police dommages-ouvrage aurait donc eu vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la SCI Fercoud ne saurait pas plus prétendre qu'elle découvre, comme le laisse supposer son assignation, que les canalisations qui étaient prévues en cuivre ont été réalisées en PVC alors qu'il est désormais établi qu'elle a réalisé des travaux de maçonnerie dont ceux d'édification de la cloison précitée ; qu'il en résulte que le PVC était parfaitement visible et que la SCI Fercoud savait parfaitement que les canalisations avaient, in fine, étaient réalisées en PVC ; que la responsabilité de la SCI Fercoud, maître d'ouvrage et entreprise de bâtiment, est incontestablement engagée ; que la SARL d'architecture [J] [A] s'est vue confier, dans le cadre de ce chantier, non pas une mission d'architecture d'intérieur mais bien de suivi et de contrôle des travaux et de la réception de ceux-ci ; que cette mission de maîtrise d''uvre et de suivi de chantier est établie dès lors que l'architecte a perçu des honoraires très importants, ceux-ci s'élevant à la somme de 313 908 €, somme largement supérieure à ce qui aurait été versé à un simple architecte d'intérieur ; que les CCTP des lots plomberie, portent, sur le cartouche, le nom de la SARL d'architecture [J] [A], ce qui signifie qu'elle a participé à leur rédaction ; que la société Missenard Quint s'était adressée tout au long du chantier à la seule SARL d'architecture [J] [A] ; que M. [J] [A] est intervenu sur le chantier en qualité d'architecte DPLG, et non en qualité d'architecte d'intérieur qui n'est pas habilité à intervenir sur les structures d'un bâtiment ; qu'il ne fait donc aucun doute que la SARL d'architecture [J] [A] a mené une mission de coordination des lots techniques et de suivi de chantier et qu'elle a commis une faute à ce titre en ne signalant pas les anomalies présentes ; que depuis l'installation des canalisations fin 2013, d'autres travaux ont été exécutés au même endroit par les prestataires de la SCI Fercoud et il ne saurait donc être exclu que ses prestataires aient, en travaillant, entrechoqué la canalisation mise en place par la société Missenard Quint et qu'un tel choc soit à l'origine du sinistre ; que la SARL d'architecture [J] [A] aurait dû organiser les travaux de telle sorte que les ouvriers n'aient pas, pour travailler, à enjamber les canalisations d'ores et déjà installées, et il existe donc également sur ce point une faute commise par le maître d''uvre, résultant une nouvelle fois d'une mauvaise coordination de sa part du chantier ; que le maître d''uvre a enfin établi des compte-rendus de chantier incomplets ; que la responsabilité de la SARL d'architecture [J] [A] est engagée ; qu'enfin, il ne saurait être exclu, à la lecture du rapport établi par le CETIM, que l'origine de la rupture de la pièce de raccordement entre la colonne montant et la canalisation de distribution ait pu être consécutive à un défaut d'injection du produit PVC de moulage de la pièce, alors que l'expert judiciaire a décidé de déposer, bien prématurément, son rapport d'expertise, sans recourir aux analyses complémentaires préconisées par le CETIM ; que par conséquent, la cour réformera le jugement entrepris s'agissant de l'imputabilité des désordres et, statuant à nouveau, constatera que la SCI Fercoud, la SARL d'architecture [J] [A] et la société Interplast ont très largement participé à la survenance du sinistre.

La SCI Fercoud et son gérant expliquent qu'une colonne montante est un ensemble de tuyaux qui montent du sous-sol à l'étage le plus élevé ; que la colonne dont il s'agit monte du sous-sol au 3e étage ; qu'à chaque niveau, la colonne était fixée sur un mur porteur avec une grosse équerre métallique sauf au 3e étage où bien que le mur porteur existe, la fixation a été faite sur un mauvais support et sans pose d'une grosse équerre métallique ; que l'origine des désordres réside dans le raccord 3 pièces, installé en extrémité de la colonne montante et servant de jonction entre une colonne en PVC et un anti-bélier, lequel est destiné à éviter les surpressions dues à une variation trop importante de la vitesse du fluide ; que le raccord ayant rompu était en tous points similaire à celui en bon état de fonctionnement, de sorte qu'aucun vice interne n'affectait le raccord ayant cédé, et qu'une origine endogène à la pièce doit être exclue ; que le CETIM en a déduit que la rupture du raccord est liée aux contraintes en termes de pression et des températures qu'il a subies du fait de son positionnement sur la colonne ; que le CETIM a émis en outre l'hypothèse selon laquelle le raccord rompu aurait pu être serré avec un couple plus important ; que l'expert ayant constaté que le raccord rompu n'était pas fixé sur un support suffisamment solide pour maintenir la colonne d'eau malgré les pressions qu'elle subirait, il en a déduit que la rupture du raccord était due à ce défaut de fixation ; que le CCTP expose notamment que les réseaux en cuivre seront maintenus aux parois verticales et horizontales à l'aide de colliers démontables ; que le juge de première instance a considéré, à juste titre, que la société Missenard Quint B n'avait pas respecté les prescriptions du CCTP ; que la société Missenard Quint B est une professionnelle de la plomberie qui ne pouvait ignorer qu'elle devait fixer le raccord sur un support suffisamment solide pour résister aux pressions de la circulation des fluides ; qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'un matériau aussi fragile que le placoplâtre n'aurait jamais pu résister aux mouvements d'une canalisation de plus de 40 millimètres de diamètre soumise à une pression supérieure à 4 bars ; que le même mur existe aux différents étages et que sur les autres étages et la société Missenard Quint B a bien fixé la canalisation sur le gros mur en tuffeau et a renforcé son installation avec des équerres métalliques ; qu'il n'y avait pas de raison que la société Missenard Quint B procède différemment au troisième étage, sauf par négligence et surtout manquement à son obligation de vérifier que le support était adapté et que son installation était complète avec la pose d'équerres métalliques ; que non seulement la société Missenard Quint B n'a ni déféré aux règles de l'art de son métier de plombier ni respecté ses obligations en s'abstenant de fixer le conduit au niveau du raccord, mais au surplus elle n'a jamais remédié à cette situation, alors qu'elle aurait pu rectifier son erreur ; que la société Missenard Quint B a commis une faute dont elle doit assumer la pleine et entière responsabilité, à l'exclusion de toute autre responsabilité qu'elle tente de rechercher en vain afin d'échapper à ses obligations ; qu'il n'y avait pas lieu à construction d'une quelconque cloison sur laquelle devaient s'appuyer les canalisations puisque la canalisation est le long d'un mur porteur et il manque une équerre de nature à maintenir la canalisation pour éviter le jeu de la pr

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.