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CA Dijon, 12 déc. 2024, RG 24/00146


Vérifier : CA Dijon, 12 déc. 2024, RG 24/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/00146
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
67626859b2cdc556ddff83e0

Texte de la décision

24,638 caractères

[R] [S]

C/

[N] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLD2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 28 novembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/1100

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (71)

domicilié :

[Adresse 9]

[Adresse 18]

[Localité 10]

représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

assisté de Me Laurence USSEGLIO, membre de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET DALLOIS-SEGURA, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 25] (75)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Adresse 16]

[Localité 11]

représentée par Me Charlotte LAMAIN, membre de la SELARL LAMAIN CHARLOTTE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

De l'union de M. [X] [S] et de Mme [K] [C] sont issus :

- M. [R] [T] [S] né le [Date naissance 2] à [Localité 19],

- Mme [N] [S] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 26], selon filiation adoptive.

[X] [S] est décédé le [Date décès 4] 1985.

Mme [K] [C] a épousé en secondes noces M. [U] [B] le [Date mariage 5] 1993.

[U] [B] est décédé le [Date décès 6] 1994.

Par jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du Creusot a prononcé la mise sous tutelle de Mme [K] [C] et a désigné Mme [N] [S] comme tutrice.

Par arrêt du le 29 avril 2015 la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement en ce qu'il a placé Mme [K] [C] sous un régime de protection mais il a l'a réformé sur les fonctions du tuteur qui ont été confiées à l'UDAF de Saône-et-Loire.

Par jugement du 31 mai 2016 le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a condamné M. [R] [S] à verser une contribution de 290 euros par mois et Mme [N] [S] à verser une contribution de 492,16 euros par mois, en qualité d'obligés alimentaires de Mme [K] [C], avec effet rétroactif au 13 octobre 2015.

[K] [C] est décédée le [Date décès 3] 2016.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [C],

- commis, pour y procéder, le président de la [15] avec faculté de délégation,

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 9 000 euros correspondant au montant réel de la part de [K] [C] dans la SCI [22] au 23 mars 2013,

- ordonné le rapport à la succession de la donation consentie par [K] [C] à Mme [N] [S] à hauteur de 60 979,61 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Les opérations d'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [C] ont été confiées à Me [D] [J], notaire associée à [Localité 23], en vain.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- débouté M. [R] [S] de sa demande en communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des comptes de tutelle exercée par Mme [N] [S] du 15 avril 2014 au 29 avril 2015 et des comptes de tutelle du 29 avril 2015 au 9 septembre 2016, incluant les relevés des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2016,

- débouté M. [R] [S] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à rapporter à la succession les biens et bijoux de Mme [K] [C], et ceux listés dans l'inventaire de 2014,

- débouté M. [R] [S] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à restituer la somme de 17 099,99 euros au titre d'un recel successoral,

- débouté Mme [N] [S] de sa demande en intégration dans la succession de la dette alimentaire et de fixation, à son profit, d'une créance à l'encontre de M. [R] [S] à la somme de 8 424,13 euros,

- fixé la créance de l'EHPAD de [Localité 24] au passif de la succession de Mme [K] [C] à la somme de 7 073,04 euros,

- homologué au surplus le projet d'état liquidatif établi par Me [D] [J], notaire, s'agissant des éléments d'actif et de passif de la succession de Mme [K] [C],

- renvoyé M. [R] [S] et Mme [N] [S], devant Me [D] [J], Notaire, pour établir l'acte constatant le partage de la succession de Mme [K] [C], en reprenant son projet d'état liquidatif et en modifiant seulement le montant de la créance de l'EHPAD de [Localité 24], lequel sera répercuté sur le calcul des droits des héritiers,

- débouté Mme [N] [S] de sa demande en condamnation de M. [R] [S] à lui verser des dommages et intérêts,

- débouté M. [R] [S] de sa demande en condamnation de Mme [N] [S] à lui verser des dommages et intérêts,

- condamné M. [R] [S] à payer à Mme [N] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] [S] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [R] [S] a interjeté appel du jugement entrepris.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, M. [R] [S], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- condamner Mme [N] [S] à restituer à la succession la somme de 17 099,99 euros dissimulée à la succession,

- juger que Mme [N] [S] ne peut prétendre à aucune part dans cette somme, en application de l'article 778 alinéa 3 du code civil,

- condamner Mme [N] [S] à restituer l'intégralité de cette somme, outre les revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, en application de l'article 778 alinéa 3 du code civil,

- ordonner la communication :

des comptes de tutelle exercée par Mme [N] [S] du [Date décès 6] 2014 au 29 avril 2015,

des comptes de tutelle du 29 avril 2015 au 9 septembre 2016, incluant les relevés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre 2016,

- en application de l'article 11 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ordonnant cette communication,

- ordonner, au visa de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, la production desdits documents détenus par l'UDAF de [Localité 27] et [Localité 21],

- débouter Mme [N] [S] de sa demande d'intégration de la dette alimentaire dans les opérations de partage,

- juger que M. [R] [S] n'a été condamné à aucune dette alimentaire.

- en toute hypothèse, juger la demande prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

- juger qu'il n'y pas autorité de la chose jugée pour les biens et bijoux de Mme [K] [C] veuve [B],

- condamner Mme [N] [S] à rapporter à la succession les biens et bijoux de Mme [K] [C] veuve [B], et à minima, la condamner à rapporter à la succession les biens listés dans l'inventaire de 2014, 

- débouter Mme [N] [S] de ses demandes indemnitaires,

- condamner Mme [N] [S] à payer à M. [R] [S] une indemnité de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi,

- condamner Mme [N] [S] à payer à M. [R] [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024, Mme [N] [S], intimée, demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel interjetée par M. [R] [S] le 25 janvier 2024, et constater que la Cour d'appel de Dijon n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [R] [S],

- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,

- à titre reconventionnel, infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, condamner M. [R] [S] à payer à Mme [N] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les propos diffamatoires de M. [R] [S],

- en tout état de cause, condamner M. [R] [S] à payer à Mme [N] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 17 octobre 2024 ;

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'effet dévolutif

Mme [N] [S] soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R] [S].

Elle explique que l'appel a été interjeté le 25 janvier 2024, que le corps de la déclaration d'appel ne reprend pas l'ensemble des chefs du dispositif du jugement attaqué et ne fait que se référer à une annexe transmise le même jour par RPVA.

M. [R] [S] n'a pas conclu sur ce point.

En droit, aux termes de 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement.

Il est jugé, en application du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

En l'espèce, par déclaration d'appel du 25 janvier 2024 M. [S] a interjeté appel du jugement du 28 novembre 2023, et si effectivement cette déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués, elle a cependant bien renvoyé à une annexe transmise le même jour par RPVA, annexe détaillant les chefs de jugement critiqués.

Dans ces conditions la déclaration d'appel de M. [R] [S] est régulière.

- Sur la demande de communication des comptes de tutelles

Le jugement entrepris a débouté M. [R] [S] de sa demande en communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des comptes de tutelle exercée par Mme [N] [S] du [Date décès 6] 2014 au 29 avril 2015, et du 29 avril 2015 au [Date décès 3] 2016.

M. [R] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il rappelle qu'il avait demandé la communication des comptes de tutelle lors d'un entretien avec le notaire le 09 octobre 2019, que personne n'avait contesté cette demande, qu'un calendrier avait été fixé, mais que les comptes de tutelles transmis sont incomplets pour la période du 29 avril 2015 au [Date décès 3] 2016 et n'ont jamais été transmis pour la période du [Date décès 6] 2014 au 29 avril 2015.

Il déclare que Mme [N] [S] a transmis les comptes de tutelles à l'UDAF et considère qu'elle a pu en garder copie.

Mme [N] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle expose qu'[R] [S] s'est totalement désintéressé de sa mère qu'il a revu en octobre 2013 à l'occasion d'un bref passage à l'EHPAD de [Localité 24] après trente ans d'un silence absolu, et que depuis le placement sous tutelle de Mme [K] [C] veuve [B], il croit qu'elle a détourné la succession de cette dernière, qu'il a depuis lors il a engagé une « vendetta » contre elle, alors qu'elle a transmis à son frère et aux magistrats qui se sont succédés toutes les pièces produites aux débats justifiant de sa bonne foi, et qu'elle a également transmis les comptes de gestion de la tutelle à Me [J].

En droit, les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile prévoient que "Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime".

En l'espèce, il sera relevé que M. [R] [S] ne caractérise aucun détournement spécifique de Mme [N] [S], mais sollicite, pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve, la communication de différentes pièces afin de lui permettre d'effectuer les vérifications utiles.

Si effectivement la période du [Date décès 6] 2014 au 29 avril 2015 ne figure pas au titre des éléments transmis à l'UDAF dans le cadre de la tutelle de [K] [C], M. [R] [S] ne rapporte pas la preuve de l'utilité de la communication de ces relevés sur l'issue du litige alors même que les comptes de gestion, soumis à contrôle, n'ont pas révélés d'irrégularité, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à ordonner communication.

Rappelant que suivant jugement du 31 mai 2016 du juge aux affaires familiales de [Localité 14], le déficit mensuel de ressources de la défunte était de l'ordre de 782,16 euros, M. [R] [S], qui se contente de procéder par vagues affirmations sans pointer de détournements précis, ne démontre pas non plus en quoi la communication des comptes de tutelle du 29 avril 2015 au 9 septembre 2016 serait utile à la solution du litige, de sorte que c'est également par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de communication.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur le rapport à la succession des meubles, pièces et bijoux

Le jugement entrepris a débouté M. [R] [S] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à rapporter à la succession les biens et bijoux de [K] [C], et ceux listés dans l'inventaire de 2014.

M. [R] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point en considérant qu'une personne décédée vers l'âge de 90 ans ne peut être dénuée de tout meuble et de tout bijoux, qu'un inventaire a été effectué le 16 mai 2014 et qu'il ne mentionnait que quelques meubles, de l'électroménager, mais aucun linge de maison ni bijoux, en soulignant que lors du second inventaire a été réalisé par l'UDAF et qu'il ne subsistait plus rien du premier inventaire.

Mme [N] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point en rappelant que M. [R] [S] avait déjà été débouté de cette demande par jugement du 30 avril 2019.

En droit, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

En l'espèce, le jugement du 17 avril 2019, définitif sur ce point, mentionne que M. [S] sera débouté de sa demande de rapport des objets mobiliers ou personnels appartenant à la défunte et dont la preuve d'une attribution au profit de Mme [N] n'est pas rapportée.

La présente demande de M. [R] [S], dont l'objet est identique, qui se fonde sur les mêmes éléments de fait, par ailleurs toujours non établis puisque rien en procédure ne permet de caractériser une appropriation par Mme [N] [S], et qui concerne les mêmes parties au procès, se heurte à l'autorité de chose jugée, de sorte qu'elle est irrecevable.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de M. [R] [S] au titre du recel successoral et du rapport de la somme de 17 099,99 euros

Le jugement entrepris a débouté M. [R] [S] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à restituer la somme de 17 099,99 euros au titre d'un recel successoral.

M. [R] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il considère que quelques pièces bancaires ont été produites par la [12] à sa demande, alors que Mme [N] [S] en était la seule titulaire jusqu'alors, que les pièces ont été communiquées en janvier 2020, soit six ans après la première procédure et deux ans et demi après l'assignation en partage et près d'un an après le jugement ordonnant le partage, et que l'examen des relevés de comptes [20] et Livret A détenus à la [12] par leur mère, démontrent des prélèvements au profit de Mme [N] [S] pour lesquels elle ne s'est jamais expliquée à hauteur de 17 099,99 euros.

Mme [N] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en contestant avoir reçu de telles gratifications de sa mère.

Elle expose qu'elle a toujours transmis l'intégralité des documents demandés et que les documents récupérés par M. [R] [S] ne démontrent rien.

Elle reconnait avoir bénéficié d'un virement bancaire, mais il s'agit d'un remboursement de frais engagés sur la maison maternelle.

En droit, aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Il appartient au demandeur au rapport et au recel d'établir l'intention libérale et la volonté de rompre l'équilibre successoral.

En l'espèce, M. [R] [S] fait état d'une somme détournée de 17 099,99 euros se décomposant comme suit

Sur le LEP [12] :

27/9/10 : virement de 1 800 euros ordonné par Mme [N] [S] au profit de son propre compte,

27/7/11 : virement de 800 euros ordonné par Mme [N] [S] au profit de son propre compte,

26/9/11 : virement de 1 000 euros ordonné par Mme [N] [S] au profit de son propre compte,

Sur le Livret A [12] :

21/3/2012 : virement de 6 499,99 euros ordonné par Mme [N] [S] au profit de son propre compte,

22/2/2013 : 7 000 euros retirés en espèces.

Alors que les simples notes de M. [R] [S] destinées à la [12] ou à Me [J] (PAH) ne peut être déterminante puisque établie par ses propres soins, à hauteur de cour comme déjà devant le premier juge, M. [R] [S] ne produit aucune pièce comptable ou bancaire de nature à établir les détournements allégués, de sorte qu'il ne peut justifier des comptes d'origine ni de destination, ce alors même que, surabondamment, sur la période considérée, de 2010 à 2013, la défunte résidait à son domicile et avait nécessairement des dépenses courantes compatibles avec les sommes alléguées, d'un montant total modeste rapporté à la période, ce compris le virement de 6 499,99 euros en remboursement de frais sur la maison des Couteaux habités par la défunte, l'appelant n'établissant donc pas l'intention libérale, charge qui lui incombe, de sorte que, du tout, il échoue à rapporter la preuve que ces sommes correspondent à des donations rapportables, le recel ne pouvant donc être caractérisé en l'absence de surcroit d'intention de Mme [N] [S] de rompre l'équilibre successoral.

M. [R] [S] n'établit pas plus que les sommes provenant du contrat d'assurance vie [28] ont bénéficié à Mme [N] [S] et non à Mme [C].

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la créance alimentaire et le passif lié aux frais d'EHPAD

Le jugement entrepris a fixé la créance de l'EHPAD de [Localité 24] au passif de la succession de Mme [K] [C] à la somme de 7 073,04 euros.

M. [R] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris, en expliquant que l'EHPAD [Localité 24] n'aurait pas été payé en mai, juin, août et septembre 2016, que le notaire a retenu un montant de 8 970,55 euros pour la dette alimentaire réunissant les années 2015 et 2016, sans autre vérification, et que si un passif doit être retenu, il ne peut être supérieur à 5 834,10 euros.

Mme [N] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle rappelle le complet désintérêt de M. [R] [S] pour leur mère depuis plusieurs dizaines d'années, et le non-respect par lui des dispositions du jugement du 31 mai 2016 concernant le versement de sa contribution en qualité d'obligé alimentaire, que l'assurance-vie a été utilisée pour faire face aux dépenses de I'EHPAD de Mme [K] [C] et qu'elle a avancé et réglé en lieu et place de M. [R] [V] les sommes dues au titre de l'obligation alimentaire.

En droit, aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

En l'espèce, le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a procédé à l'examen complet des justificatifs produits par les parties pour, tenant compte également des pièces comptables de l'EHPAD, fixer à 7 073,04 euros la somme à porter à ce titre au passif de la succession de [K] [C], les observations de l'appelant à hauteur de cour, qui reprennent simplement le dire adressé au notaire commis, n'étant pas déterminantes, étant rappelée que [K] [C] étant décédée le [Date décès 3] 2016 et les opérations de succession ayant été ouvertes par jugement du 30 avril 2019 les dispositions de l'article 2224 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer.

Dans ces conditions, les autres demandes des parties étant rejetées, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé la créance de l'[17] [Localité 24] au passif de la succession à la somme de 7 073,04 euros, a homologué au surplus le projet d'état liquidatif établi par Me [D] [J] et a renvoyé les parties devant ce notaire pour établir l'acte constatant le partage de la succession.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

- Sur les autres demandes

Les contestations de M. [R] [S] étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.

La demande en dommages et intérêts de Mme [N] [S], qui ne démontre pas de préjudice ni de faute procédurale de l'appelant, sera également rejetée.

M. [R] [S], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.

L'équité commande de condamner M. [R] [S] à verser à Mme [N] [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [R] [S] et de Mme [N] [S],

Condamne M. [R] [S] à payer à Mme [N] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.