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CA Caen, 17 déc. 2024, RG 21/01570


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Date
17/12/2024
Numéro
21/01570
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
67626865b2cdc556ddff8452

Texte de la décision

86,881 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01570 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYPZ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 22 Avril 2021

RG n° 13/01173

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Maître [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

La S.A.R.L. [W] & VAUPRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

assistés de Me LUCAS, avocat au barreau de ANGERS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [A]

né le 22 Mai 1948 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Sabine OSTRZEGA LE GAL, substitué par Me ROGÉ, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

En 2011, M. [P] [J], amateur d'art, a confié à Mme [C] [W], commissaire-priseur gérant la SARL [W], habilitée à diriger les ventes aux enchères organisées par la société, la vente volontaire d'une série d'objets d'art d'Asie provenant pour partie de la collection réunie par le collectionneur M. [O] [F].

La vente aux enchères a eu lieu le 12 juin 2011 à [Localité 8].

M. [K] [A] s'est porté adjudicataire d'une part de 54 lots pour un total de 99 480 euros, outre frais acheteur de 22 605,85 euros, suivant bordereau acheteur n°1003881, et d'autre part de deux lots pour un montant de 4 400 euros, outre frais d'acheteur de 999,86 euros, suivant bordereau n°1003899.

Considérant avoir été trompé sur la substance de deux coupes libatoires, après avoir consulté M. [T], expert, M. [A] en a fait part à Maître [W] le 5 juillet 2011, laquelle a procédé au remboursement des deux coupes le 12 juillet 2011.

Se fondant sur un avis d'expert de Christie's, qui n'aurait pas donné de valeur marchande au reste des objets acquis, qui ne correspondraient pas au descriptif du catalogue, M. [A] a demandé l'expertise de M. [T], qui a déposé son rapport le 2 septembre 2011.

Ne parvenant pas à avoir de réponse du commissaire-priseur, de contre-expertise ou de réponse à sa demande de remboursement, M. [A] a, par actes des 12 et 18 juin 2013, fait assigner la société [W], représentée par son gérant, Mme [W] en sa qualité de commissaire-priseur habilitée à diriger les ventes de la société, et M. [J], vendeur, devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a :

rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [W], de l'action exercée à son encontre, en qualité de commissaire-priseur, par M. [A] et M. [J] ;

déclaré M. [A] irrecevable en sa demande de restitution des frais d'adjudication comme conséquence de la nullité de la vente, à l'encontre de la société [W] ;

rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [W], de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [A] à son encontre ;

ordonné avant dire droit sur le fond, une expertise confiée à M. [Z] [U], avec notamment pour mission de :

examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et n°310051 du 12 juin 2011 dressés par Me [W] ;

dire s'ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités ;

plus précisément dire si :

le lot 27 est bien de la Dynastie Ming ou de quelle époque ;

le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au catalogue ;

le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque ;

le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 53 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque, et s'il comporte ou non un accident au couvercle et s'il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non) ;

le lot 59 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque;

le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque Qianlong sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;

le lot 108 est bien du 19e siècle ou sinon de quelle époque ;

le lot 113 est bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque

dire si ces lots sont affectés d'autres inexactitudes ou vices non apparents ;

dire si cette ou ces différences éventuelles entre lesdits objets et leur description dans le catalogue de vente en altèrent l'authenticité ou la valeur,

préciser la valeur de chacun desdits lots ;

sursis à statuer sur les autres demandes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

renvoyé à la mise en état ;

réservé les dépens.

L'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2020.

Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées ;

prononcer la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] des objets ci-dessous:

* lot 27,

* lot 30,

* lot 35,

* lot 51,

* lot 53,

* lot 70,

* lot 81,

* lot 105,

* lot 108,

* lot 113 ;

condamné en conséquence M. [J] à restituer à M. [A] le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;

assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

déclaré la société [W] et Maître [W] responsables in solidum de la faute commise à l'encontre de M. [A] ;

dit que la société [W] et Maître [W] engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] ;

condamné in solidum la société [W] et Maître [W] à payer à M. [A] :

le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;

la somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

condamné in solidum la société [W] et Maître [W] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à lui payer les frais qu'il a assumés au titre de la vente des objets dont la vente a été annulée, soit 5,98% TTC du montant de la vente annulée ;

condamné in solidum M. [J], la société [W] et Maître [W] à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la société [W] et Me [W] à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la société [W] et Me [W] qui succombent aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 8 juin 2021, Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres ont formé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 février 2024, Me [W] et la société [W] & Vaupres demandent à la Cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'annulation de la vente et de restitution du prix de vente et des frais d'adjudication pour les lots 49 et 60 ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] des demandes qu'il formulait afin d'obtenir l'allocation :

D'une somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (prix d'adjudication et frais de vente) ;

De dommages intérêts sur cette même base de 4% sur la somme de 74 866 euros pour la période postérieure à 9 ans, après la vente, et jusqu'à parfait paiement des sommes qui seront dues aux termes du jugement à intervenir ;

D'une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;

D'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a :

écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées ;

prononcé la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] des objets ci-dessous :

¿ Lot 27

¿ Lot 30

¿ Lot 35

¿ Lot 51

¿ Lot 53

¿ Lot 70

¿ Lot 81

¿ Lot 105

¿ Lot 108

¿ Lot 113

condamné M. [J] à restituer à M. [A] le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;

assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

les a déclaré responsables in solidum de la faute commise à l'encontre de M. [A] ;

dit qu'ils engagent leur responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [J] ;

les a condamné in solidum à payer à M. [A] :

¿ Le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;

¿ La somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

les a condamné in solidum à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à lui payer les frais qu'il a assumés au titre de la vente des objets dont la vente a été annulée, soit 5,98 % TTC du montant de la vente annulée ;

les a condamné in solidum avec M. [J] à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamné in solidum à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamné in solidum en ce qu'ils succombent, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

rejeté toutes autres demandes ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer irrecevables les demandes formulées contre Maître [W] personnellement et la mettre hors de cause ;

déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la vente et de restitution du prix de vente à leur égard ;

débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

condamner M. [J] à les garantir et les relever indemnes, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

condamner solidairement M. [A] et M. [J] à leur verser, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement M. [A] et M. [J] aux entiers dépens (comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire).

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2024, M. [A] demande à la Cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 22 Avril 2021 en ce qu'il :

l'a débouté en sa demande de nullité de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011, intervenue avec M. [J], des lots 49 et 60 ;

l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi, par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (prix d'adjudication et frais de vente de tous les lots concernés par la nullité) ;

l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W], devenue [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;

l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W], devenue [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de l'assignation et non de la vente du 12 juin 2011 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a :

écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société [W] et Me [W] ;

prononcé la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113, acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011 ;

condamné en conséquence le vendeur, M. [J], à lui restituer le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros ;

assorti cette condamnation des intérêts au taux légal ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

déclaré la société [W] et Me [W] responsables in solidum de la faute commise à son encontre ;

condamné in solidum la société [W] et Me [W] à lui payer :

o Le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;

o La somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

condamné in solidum la société [W] et Me [W] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

condamné in solidum M. [J], la société [W] et Me [W] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées Me [W] et la société [W] & Vaupres en leurs demandes d'irrecevabilité ;

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 en ce qu'il a écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Me [W] et la Société [W], devenue [W] & Vauprès ;

concernant les objets lots 49 et 60 dont le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 n'a pas prononcé la nullité de la vente à savoir :

* Lot 49 : sculpture présentée comme étant en Jade-néphrite céladon, alors qu'il s'agit de 'fruits dans son feuillage' en Agate de l'époque Chine Moderne ; paiement de 477,20 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 2 100 euros ;

* Lot 60 : objet présenté comme étant un tigre en Jade et qui est en réalité en pierre calcaire, de la Chine Moderne ; paiement de 215,88 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 950 euros ;

prononcer la nullité de la vente des objets lots 49 et lot 60, acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011, pour erreur de l'acquéreur sur les qualité substantielles ;

déclarer la société [W] & Vaupres et Me [W] responsables in solidum à titre délictuel envers lui, des fautes qu'elles ont commises, sans lesquelles il n'aurait pas été victime de l'erreur sur les qualités substantielles des objets lots 49 et 60 ;

En conséquence de la nullité de la vente par adjudication des objets lots 49 et 60 et de la responsabilité in solidum de Me [W] et de la société [W] envers lui ;

condamner le vendeur, M. [J], à lui restituer le prix d'adjudication des objets lots 49 et 60, à savoir 3 050 euros (2 100 euros pour le lot 49 et 950 euros pour le lot 60) contre restitution des objets concernés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'adjudication et subsidiairement de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elles ont commises, la somme de 3 050 euros (2 100 euros pour le lot 49 et 950 euros pour le lot 60), équivalente au prix d'adjudication des ventes annulées, et ce in solidum avec le vendeur, M. [J] (tenu quant à lui de la restitution des prix de vente à titre contractuel) ;

subsidiairement condamner solidairement la société [W] & Vaupres et Me [W] à le garantir du paiement par M. [J] des prix d'adjudication des ventes annulées ;

condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 693,08 euros (477,20 euros pour le lot 49 et 215,88 euros pour le lot 60) équivalente aux frais d'adjudication des ventes annulées ;

subsidiairement condamner la société [W] & Vaupres à lui restituer les frais d'adjudication des ventes annulées des objets des lots 49 et 60, soit un montant total de 693,08 euros, et ce comme conséquence de l'annulation de la vente de ces objets ;

assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la vente en date du 12 juin 2011 et subsidiairement à compter de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Concernant les objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 du catalogue de la vente de la société [W], acquis par lui de M. [J] lors de la vente par adjudication du 12 juin 2011, et dont le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 a prononcé la nullité de la vente, à savoir :

* Lot 27 : une anguillière en porcelaine, présentée comme étant de la Dynastie Ming alors qu'elle est de la Chine Moderne ; paiement de 886,24 euros au titre des frais d'adjudication, et prix d'adjudication 3 900 euros ;

* Lot 30 : [V] de la Dynastie Ming comportant une restauration au cou, non mentionnée au catalogue ; paiement de 908,96 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 4 000 euros ;

* Lot 35 : vase présenté comme étant de la Dynastie Qing alors qu'il est de la Chine Moderne ; paiement de 6 249,10 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 27 500 euros ;

* Lot 51 : brûle parfum présenté comme étant en Jade néphrite céladon de la Dynastie Qing alors qu'il est en serpentine et de la Chine Moderne ; paiement de 545,38 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 2 400 euros ;

* Lot 53 : vase présenté comme étant en Jade néphrite céladon de la Dynastie Qing, mais qui est en serpentine, et incomplet et défectueux (accident au couvercle et des anneaux sont manquants). ; paiement de 1 704,30 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 7 500 euros ;

* Lot 70 : flacon tabatière présenté comme étant en Jade Néphrite Céladon, et qui est en réalité en verre blanc et overlay noir, de la Chine Moderne ; paiement de 124,98 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 550 euros ;

* Lot 81 : flacon tabatière présenté comme en bronze et émaux cloisonnés de la marque Qianlong et qui est en réalité en émail peint sur cuivre, de la Chine Moderne ; paiement de 318,14 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication de 1 400 euros ;

* Lot 105 : Boîte présentée comme étant en laque rouge sculptée de la Dynastie Ming et qui est en réalité en laque sur métal de la Chine du 19ème siècle ; paiement de 908,96 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 4 000 euros ;

* Lot 108 : boîte en bois présentée comme étant du 19ème siècle et qui est en réalité du 20ème siècle ; paiement de 49,99 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 220 euros ;

* Lot 113 : présenté comme étant une vasque en bronze et émaux cloisonnés de la Dynastie Qing et qui est en réalité du Japon de l'époque 1900 ; paiement de 1 477,06 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 6 500 euros ;

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113 acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [W] et Me [W] responsables in solidum de la faute commise à son encontre ;

En conséquence de la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 et du préjudice subi par lui du fait des fautes commises par la société [W] & Vaupres et de Me [W] :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à lui restituer le prix des ventes annulées, soit un montant total de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;

le confirmer en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [J] à lui restituer le prix des ventes annulées des intérêts au taux légal ;

l'infirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation et le fixer à la date de la vente du 12 juin 2011 ;

le confirmer en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

et concernant la société [W] (devenue [W] & Vaupres) et Me [W] relativement aux lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 du catalogue de la vente :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [W] et Me [W] (devenue [W] & Vaupres) à lui payer la somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [W] (devenue [W] & Vaupres) et Me [W], en conséquence de leur responsabilité in solidum , à lui rembourser le prix des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70,81, 105, 108, 113 dont la vente a été annulée, à savoir 57 970 euros, et ce in solidum avec M. [J] ;

assortir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [W] et Me [W] (devenue [W] & Vaupres) des intérêts au taux légal à compter de la vente du 12 juin 2011 et subsidiairement à compter de l'assignation ;

ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées ;

A titre subsidiaire,

condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts (en réparation du préjudice que leurs fautes lui ont occasionné), la somme de 57 970 euros équivalente au prix d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113, et ce in solidum avec le vendeur M. [J] (tenu quant à lui de la restitution du montant des prix de vente à titre contractuel) ;

Très subsidiairement :

condamner solidairement la société [W] & Vaupres et Me [W] à le garantir du paiement par M. [J] des prix d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 ;

condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13 153,11 euros équivalente aux frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 ;

Subsidiairement concernant les frais d'adjudication :

condamner la société [W] & Vaupres à lui restituer les frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30,35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113, soit un montant total de 13 153,11 euros, comme conséquence de l'annulation de la vente de ces objets ;

condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (correspondant au total des prix d'adjudication et frais de vente de tous les lots dont la nullité est poursuivie) ;

les condamner à lui payer des dommages et intérêts sur cette même base de 4 % sur la somme de 74 866 euros pour la période postérieure à 9 ans après la vente, jusqu'à parfait paiement des sommes dues ;

condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;

condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner solidairement M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire ;

condamner solidairement M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d'appel ;

débouter M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, M. [J] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

M. [J] n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé solliciter la confirmation du jugement et s'approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Maître [C] [W] :

Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres concluent à l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de Maître [W] à titre personnel.

En premier lieu, ils soutiennent que leur demande en ce sens demeure recevable, dès lors que la juridiction de première instance s'est prononcée sur cette question par un jugement avant dire droit du 5 avril 2018 qui ne pouvait alors faire l'objet d'aucun appel, ses dispositions ne pouvant être contestées qu'à l'occasion du jugement rendu sur le fond le 22 avril 2021.

Ils affirment que seule la responsabilité de la société de ventes volontaires peut être recherchée par un adjudicataire dans le cadre d'une vente volontaire aux enchères, la responsabilité personnelle du commissaire-priseur ne pouvant être recherchée que dans le cadre des ventes judiciaires.

Ils contestent que les dispositions de l'article L312-17 du Code de commerce soient applicables.

Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres rappellent qu'en l'espèce la réquisition de vente a été donnée à la société de ventes volontaires, qui a organisé la vente et dressé le bordereau acheteur transmis à M. [A].

Ils font valoir qu'aucune faute personnelle, extérieure à l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société de ventes, ne peut être reprochée à Maître [W].

En réplique, M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il relève tout d'abord que Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres fondent leur argumentation en critiquant les motifs du Tribunal Judiciaire de Coutances développés dans le jugement en date du 5 avril 2018, et non dans le jugement du 22 avril 2021, alors même que c'est cette seule décision qui est déférée à la Cour.

De ce fait, M. [A] considère que l'argumentation développée par Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres est irrecevable.

Sur le fond, M. [A] soutient que le commissaire-priseur intervient à titre personnel dans le cadre d'une vente volontaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir diriger la vente et dresser le procès-verbal de description des objets acquis. De ce fait, sa responsabilité personnelle délictuelle peut être recherchée selon M. [A] en cas de faute commise dans l'exécution de ces tâches.

En conséquence, il soutient que son action dirigée contre Maître [W] est recevable.

Aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Mais en application de l'article 545 les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, le jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Coutances s'est prononcé sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres n'a pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond.

La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] sont donc recevables dans le cadre du présent appel dirigé contre le jugement du 22 avril 2021, à reprendre leur argumentation développée en première instance et à répondre aux moyens retenus par la première juridiction à l'occasion du jugement du 5 avril 2018, la critique de cette décision ne pouvant être formulée qu'à l'occasion du présent appel.

Il résulte de l'article L321-17 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de la vente volontaire litigieuse, que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L321-9 du même code, dans sa rédaction applicable au jour de la vente volontaire litigieuse, les personnes mentionnées à l'article L.321-8 (c'est-à-dire les commissaires-priseurs) sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Il résulte de ces textes que la responsabilité de chacun des intervenants à une vente volontaire de meubles peut être poursuivie.

Dans l'application de ces textes, la jurisprudence a, à de multiples reprises, retenu la possibilité pour l'acheteur de rechercher la responsabilité du commissaire-priseur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans le cas où ce dernier aurait commis une faute dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues.

Il n'est pas contesté en l'espèce que, lors de la vente volontaire qui s'est tenue le 12 juin 2011, Maître [C] [W] est intervenue en qualité de commissaire-priseur, laquelle ne se confond pas avec sa qualité de gérante de la SARL [W], société qui a organisé la vente.

La responsabilité de la société de vente comme celle du commissaire-priseur ayant officié peuvent être cumulativement poursuivies dans un tel cas.

Force est de constater que M. [A] poursuit dans le cadre de la présente instance la responsabilité de Maître [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, l'exception d'irrecevabilité opposée par Maître [W] à l'action intentée à son encontre, à titre personnel, et sa demande de mise hors de cause sont infondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité soulevée par Maître [W].

Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente et de la restitution du prix à l'encontre de la SARL [W] :

Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres soulèvent l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la vente et de restitution du prix dirigées contre la SARL [W].

Ils soutiennent que la SARL [W] n'a eu, dans la vente aux enchères publiques, qu'une qualité de mandataire du vendeur, conformément aux dispositions de l'article L321-5 du code de commerce, et que de ce fait elle ne peut être tenue personnellement de répondre des obligations nées du contrat, pas plus que d'une action en annulation et restitution du prix.

C'est pourquoi la SARL [W] affirme que ces actions ne peuvent être dirigées que contre M. [J], vendeur et cocontractant de M. [A].

Elle conteste par ailleurs que, sous couvert d'une action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle de la société de ventes volontaires, M. [A] puisse obtenir condamnation de la SARL [W] à restitution du prix de vente.

En réplique, M. [A] conteste diriger son action en nullité de la vente envers la SARL [W] ou Maître [W]. Il indique que ses demandes de nullité sont dirigées vers M. [J], seul à avoir la qualité de vendeur, ce qu'il ne conteste pas.

En revanche, M. [A] souligne que la SARL [W] est concernée par les conséquences de la nullité de la vente sollicitée, ce qui justifie qu'il formule des demandes à son encontre, notamment en restitution des frais de vente, qu'elle a seule perçus.

Au surplus, M. [A] précise qu'il entend poursuivre la responsabilité délictuelle de la SARL [W] en raison des fautes qu'il lui impute dans l'organisation de la vente litigieuse, ce qui justifie selon lui que la SARL [W] soit appelée à la cause.

M. [A] souligne que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SARL [W] qu'il sollicite sa condamnation in solidum avec le vendeur à la restitution du prix, solution selon lui communément adoptée par la jurisprudence dans ce domaine.

Aux termes de l'article L321-5 du Code de commerce, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.

Il n'existe donc de fait aucun lien contractuel entre l'adjudicataire et les sociétés de vente, laquelle n'intervient pas au contrat de vente.

De ce fait, l'acquéreur ne peut solliciter la restitution du prix de vente auprès de la société de ventes en cas d'annulation du contrat.

Néanmoins, bien que tiers au contrat, l'hypothèse de la nullité du contrat qui conduit à remettre les parties dans la situation initiale peut amener à ce que la société de ventes soit contrainte à restituer les frais de vente qu'elle a perçus.

Sa mise en cause dans l'instance visant à voir prononcer la nullité d'une vente est donc justifiée.

En outre, sur le fondement des dispositions de l'article L321-17 précité, la responsabilité délictuelle de la société de ventes peut être poursuivie par l'adjudicataire, qui peut alors présenter des demandes indemnitaires à son encontre.

Par conséquent, l'action en responsabilité délictuelle de M. [A] à l'encontre de la SARL [W] & Vaupres doit être jugée recevable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL [W] & Vaupres.

Sur l'étendue de la saisine de la Cour :

Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :

l'annulation de la vente sollicitée pour plusieurs lots acquis dans le cadre de la vente aux enchères,

la responsabilité du vendeur,

la responsabilité du commissaire priseur et de la société de ventes,

les indemnisations découlant de l'annulation des ventes et des fautes alléguées.

En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.

Sur la demande d'annulation de la vente :

La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] forment appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente de 10 lots.

Elles contestent tout d'abord que le caractère inauthentique des objets en cause soit démontré.

Elles relèvent que M. [A] conclut à l'inauthenticité des lots en invoquant une expertise de la maison Christie's et une expertise de M. [T], mais qu'il ne produit aucun rapport d'expertise émanant de ces personnes.

Elles estiment en tout état de cause que ces rapports ne pourraient lui être opposables dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés de manière contradictoire.

En outre, elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire, les estimant peu motivées.

Par ailleurs, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] invoquent une erreur inexcusable de la part de M. [A], dont elles rappellent qu'il est lui-même professionnel de l'art, exploitant d'une galerie d'art à [Localité 11].

Elles soulignent que les objets proposés à la vente ont été plusieurs fois exposés avant la vente, ce qui aurait dû permettre à M. [A] de s'assurer des qualités des 'uvres litigieuses.

En réplique, M. [A] fait valoir qu'il fonde son action en nullité du contrat de vente sur l'erreur sur les qualités substantielles des lots vendus.

Il soutient que les indications portées au catalogue de la vente engagent le vendeur et les organisateurs de la vente, et déterminent notamment les qualités essentielles recherchées par l'acheteur.

M. [A] affirme que l'inexactitude des mentions portées au catalogue, dès lors qu'elle est avérée, suffit à établir l'erreur substantielle et déterminante qui justifie le prononcé de la nullité de la vente.

Il expose qu'en matière d'objets d'art, les mentions relatives à l'époque de production, la matière de l'objet, les restaurations éventuellement réalisées sur l'objet, constituent des qualités substantielles de l'objet d'art communément admises qui doivent être mentionnées au catalogue de vente.

M. [A] considère que les expertises réalisées par M. [T], dans un cadre amiable, et par M. [U], dans le cadre judiciaire, suffisent à établir l'inexactitude des mentions portées au catalogue de vente pour les 12 lots pour lesquels il sollicite la nullité de la vente, et donc à démontrer l'erreur sur les qualités substantielles de la chose.

En outre, M. [A] réfute que puisse lui être opposée une faute inexcusable, contestant en premier lieu être un professionnel de l'art. Il admet être gérant d'une société exploitant une galerie de tableaux impressionnistes, mais dénie toute connaissance particulière dans le domaine des objets d'art d'Asie.

Il conteste de même que puisse être tirée conséquence du fait qu'il ait procédé à l'acquisition de ces objets d'art dans un but spéculatif, ce comportement ne démontrant pas qu'il agissait en professionnel.

M. [A] souligne qu'il a fait appel à des experts pour découvrir l'inauthenticité des lots qu'il a acquis, ce qui exclut selon lui qu'il puisse être considéré comme un professionnel.

Aux termes de l'article 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.

L'article 1109 rappelle par ailleurs qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1110 prévoit en outre que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Pour l'application de ce dernier texte, la jurisprudence a défini l'erreur sur la substance en indiquant qu'elle s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.

En matière de vente d''uvre ou d'objet d'art, l'article 2 du décret no 81-255 du 3 mars 1981 prévoit que la dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette 'uvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence, de sorte que l'inexactitude de la référence portée sans réserve expresse au catalogue de la vente publique suffit à provoquer l'erreur sur la substance.

Il incombe au demandeur de faire la preuve de l'erreur, et donc de l'inexactitude des mentions relatives à l'authenticité, l'origine, ou la datation des objets vendus, qui ont été communiquées lors de la transaction.

Pour prononcer la nullité de la vente pour 10 lots, le Tribunal Judiciaire de Coutances a rappelé que le catalogue et les indications détaillées qui y figurent sur les qualités de l'objet ou sa datation, tels que présentés aux acquéreurs et leur permettant de déterminer leur volonté d'acquérir, et les bordereaux de vente contenant les spécifications des objets quant à leur nature, la composition, l'origine, l'authenticité et l'ancienneté de la chose vendue, engagent le vendeur.

Le tribunal a examiné les mentions portées au catalogue de vente pour chacun des objets et a relevé que les expertises menées par M. [T] et M. [U] conduisaient à constater l'inexactitude des informations relatives à la période de production, la présence de restauration non mentionnée ou encore la matière pour plusieurs objets.

Il a donc considéré que l'erreur sur la substance était démontrée par M. [A] et a annulé les ventes, à l'exception des lots 49 et 60.

En outre, le tribunal a estimé que M. [A] ne pouvait être considéré comme un expert de l'art asiatique.

Pour faire la preuve de l'inauthenticité des objets acquis, M. [A] se fonde sur l'expertise rendue par M. [T], qu'il a lui-même sollicité, et sur l'expertise de M. [U], désigné par le Tribunal Judiciaire de Coutances.

Il convient de relever que M. [A] a pu évoquer une expertise réalisée par un expert de Christie's lors de ses échanges avec Maître [W] avant saisine du tribunal, sans toutefois jamais produire aucun document écrit contenant des conclusions quant à l'authenticité des biens acquis.

De même, il est constant que M. [R] [S], expert en art asiatique, a été mandaté par l'intermédiaire de Maître [W], et a examiné les objets vendus en mars 2012, sans jamais remettre de rapport.

En tout état de cause, le rapport de M. [U] est complet et circonstancié, en ce qu'il répond aux questions posées par le Tribunal relatives notamment à la période de fabrication des objets et au matériau les composant, et suffit pleinement à apprécier le bien-fondé des revendications de M. [A].

En outre, l'avis émis par M. [T], dont il est justifié qu'il est un expert renommé et spécialisé en art asiatique, peut être utilement pris en compte.

Quant à la qualité arguée de professionnel de M. [A], s'il n'est pas contesté que celui-ci soit gérant d'une galerie d'art impressionniste à [Localité 11], il n'est pas démontré en revanche qu'il aurait une quelconque compétence dans le domaine de l'art asiatique, de sorte qu'il ne peut être allégué qu'il aurait eu la capacité de remettre en cause la véracité des mentions portées au catalogue de vente quant à l'authenticité des objets acquis.

Il sera à ce stade procédé à l'examen de la demande de nullité de la vente pour chacun des lots.

Lot 27 :

Le catalogue de vente présente ce lot comme suit : « Aiguière en porcelaine blanc et bleu à décor de poisson. Dynastie Ming. Collection [O] [F]. 4000/6000 euros ».

Le bordereau acheteur reprend les mêmes mentions, le lot ayant été adjugé pour 3 900 euros.

M. [U] indique s'agissant de ce lot qu'il s'agit d'une porcelaine « dans le goût de la production Ming (1368-1644) mais plus probablement XIXème ou début XXème ».

Il conclut que ce lot est non conforme aux mentions du catalogue, et estime sa valeur entre 1 200 et 1 500 euros.

M. [D] avait lui aussi remis en cause la datation de l'objet, indiquant qu'il le datait de la Chine moderne.

Force est de constater que, si l'expert judiciaire n'est pas en mesure de donner une datation précise du lot 27, il écarte expressément la possibilité qu'il soit de l'époque de la Dynastie Ming, très éloignée de la période de production qu'il estime être véritable.

La preuve est donc suffisamment rapportée du caractère erroné des mentions portées au catalogue de vente et au bordereau acheteur quant à la période de fabrication de l'objet.

Or, la date de production constitue incontestablement pour l'acquéreur un élément déterminant et une qualité substantielle de l'objet, alors même qu'aucune réserve n'a été émise de ce chef dans le catalogue de vente. L'acheteur était dès lors fondé à considérer qu'il faisait l'acquisition d'un objet ancien, et non d'une reproduction contemporaine.

Dès lors, l'erreur substantielle de l'acquéreur justifie que soit prononcée la nullité de la vente pour le lot 27 et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Lot 30 :

Le catalogue de vente décrit ce lot comme suit : « [V] assise avec un enfant en grès émaillé polychrome. Dynastie Ming. Collection [O] [F]. 2000/3000 euros ».

La même description est reprise au bordereau acheteur, pour ce lot adjugé à 4 000 euros.

M. [U] reprend les mêmes éléments de description concernant la forme de l'objet, sa matière et confirme la datation de l'époque Ming. Toutefois, il mentionne des restaurations au cou visibles, et quelques égrenures. Il précise que les accidents et restaurations présents au cou ne sont signalés ni au catalogue, ni au procès-verbal, ces restaurations n'étant pas visibles sur les photos du catalogue.

M. [U] conclut à la non-conformité du lot au catalogue de ce fait, et estime l'objet entre 800 et 1 000 euros.

Pour ce lot, M. [D] avait réalisé les mêmes observations s'agissant de la présence d'une restauration au cou.

Il est exact, comme l'a souligné l'expert, que les photographies de ce lot, présentées en pleine page du recto de la couverture et page 6 du catalogue ne rendent pas visibles les restaurations évoquées par l'expert.

Quand bien même ces restaurations seraient visibles à l''il nu et auraient pu être constatées par l'acquéreur à l'occasion de l'exposition ayant précédé la vente, l'absence de mention portée au catalogue de cette restauration est de nature à tromper l'acquéreur sur les qualités de l'objet, un profane comme l'est M. [A] pouvant être incapable de distinguer une restauration d'une altération de l'objet due à son ancienneté.

L'inexactitude des mentions du catalogue, alors même que la présence de restaurations est un élément substantiel pour apprécier la valeur de l'objet vendu, est contraire à la garantie due par le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires en application du décret du 3 mars 1981, et suffit à faire la preuve de l'erreur sur une qualité substantielle de la chose.

En conséquence, la nullité de la vente prononcée pour le lot 30 par le jugement déféré devra elle aussi être confirmée.

Lot 35 :

Ce lot est décrit au catalogue de vente comme étant un « vase bleu/blanc, dynastie Qing, 2000/3000 euros ». Deux photographies du lot figurent page 7, dont l'une montre le dessous du vase porteur d'une inscription.

Le bordereau acheteur reprend les mêmes mentions, le lot ayant été adjugé 27 500 euros.

M. [U] décrit l'objet comme suit : « vase bleu blanc dynastie Qing (1644-1912) à décor de dragons, en dessous marque apocryphe de Qianlong. Production plus probablement vers 1880-1900 ».

Il estime le lot entre 2000 et 3000 euros.

M. [U] conclut que la description du catalogue est conforme à la réalité de même que le procès-verbal et le bordereau. Selon lui, la marque apocryphe Qianlong apposée régulièrement sur les porcelaines chinoises ne correspond pas à une volonté de tromperie, la tradition chinoise considérant que la signature impériale faisait partie intégrante du décor traditionnel.

M. [T] a quant à lui indiqué pour ce lot une datation en Chine moderne.

Pour apprécier l'erreur invoquée par l'acheteur, il convient de préciser que si la dynastie Qing s'étend de 1644 à 1912, la période de Qianlong se situe quant à elle entre 1736 et 1795.

M. [A] met en exergue la présence au catalogue de la photographie de la marque Qianlong apposée sur le dessous du vase. Il affirme avoir de ce fait cru acquérir un objet ancien, datant d'une période très prisée de l'art asiatique.

Au surplus, il souligne que l'expert qualifie la marque Qianlong d'apocryphe, ce qui induit soit qu'elle a été apposée sur un vase produit à une période postérieure au règne de Qianlong, soit qu'elle a été ajoutée a posteriori sur un objet existant, mais qui signifie en tout état de cause que le vase n'est pas de l'époque Qianlong.

M. [A] fait grief

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