CA Aix Provence, 17 déc. 2024, RG 23/12860
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/12860 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAZB
Ordonnance n° 2024/M266
Monsieur [W] [B]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté de Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.A.S.U. CALA MIGHTY SOUND immatriculée au RCS de CHATEAUROUX
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l'ordonnance suivante.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 21 décembre 2023, 2 juillet 2024 et 5 novembre 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 septembre 2023 , le tribunal de proximité de Fréjus a :
*dit n'y avoir aucun manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la part de la société CALA MIHGTY SOUND à l'égard de Monsieur [B].
*débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts de 9.975 € et de toutes ses demandes.
*débouté la société CALA MIHGTY SOUND de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts de 10.'000 € pour préjudice d'image et moral.
*condamné Monsieur [B] à payer à la société CALA MIHGTY SOUND la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
*condamné Monsieur [B] aux entiers dépens
Suivant déclaration en date du 16 octobre 2023, Monsieur [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- n'y avoir aucun manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la part de la société CALA MIHGTY SOUND à l'égard de Monsieur [B].
-déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts de 9.975 € et de toutes ses demandes.
-condamne Monsieur [B] à payer à la société CALA MIHGTY SOUND la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
-condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées le 21 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CALA MIHGTY SOUND demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel et de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître ARLABOSSE, avocat.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 juillet 2024 ar RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CALA MIHGTY SOUND demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de sa demande incidente aux fins de radiation et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [B] indique au conseiller de la mise en état qu'il accepte le désistement de la demande incidente formuléee par la société CALA MIHGTY SOUND dans le cadre de ses dernieres conclusions.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Sur ce
Attendu qu'il résulte des dispositions l'article 394 du code de procédure civile que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
Que l'article 395 dudit code énonce que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Attendu que la société CALA MIHGTY SOUND demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de sa demande incidente aux fins de radiation, désistement accepté par Monsieur [B].
Qu'il convient de lui en donner acte.
Attendu que chacune des parties conservera ses dépens exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à la société CALA MIHGTY SOUND de son désistement de sa demande incidente aux fins de radiation.
DIT que chacune des parties conservera ses dépens exposés dans la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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