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CA Paris, 18 déc. 2024, RG 22/08786


Vérifier : CA Paris, 18 déc. 2024, RG 22/08786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
22/08786
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
Id
6763b83a37db8348a98cce81

Texte de la décision

113,748 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLO

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 27 Janvier 2021 - Cour de Cassation - Pourvoi n° U 19-18.033

Arrêt du 20 Mars 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n°17/16930

Jugement du 28 Mars 2017 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n°13/03096

APPELANTE

Madame [D] [A] divorcée [L]

née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 37]

Élisant domicile chez son avocat

[Adresse 10]

[Localité 15]

représentée et plaidant par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209

INTIMES

Monsieur [I] [Z] [L]

né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 34] (ALGERIE)

[Adresse 39]

[Localité 23]

représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat Me Hélène REOL substituant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocats au barreau de PARIS, toque : Y1

Monsieur [X] [L], auquel la déclaration de saisine et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier du 26.10.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 31] (77)

[Adresse 6]

[Localité 25]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [L] et Mme [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1977 à [Localité 43] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

M. [X] [L], né le [Date naissance 24] 1978 ;

Mme [U] [L], née le [Date naissance 7] 1982.

Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 35], [Adresse 19].

Il dépendait également de la communauté un fonds artisanal de plomberie exploité en nom propre par M. [I] [L], Mme [D] [A] étant inscrite au registre des métiers en tant que conjoint collaborateur.

Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. [I] [L] à résider séparément de son conjoint avec les enfants dans l'attente des mesures qui seront fixées par l'ordonnance de non-conciliation.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2004, entre autres mesures, a attribué à M. [I] [L] à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant du pavillon d'habitation sis à [Localité 35], [Adresse 19] dépendant de la communauté et a désigné Me [F] notaire en application de l'article 1116 du code de procédure civile avec mission d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 23 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :

prononcé le divorce entre les époux, aux torts exclusifs de l'épouse ;

ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis, à défaut d'accord, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder et désigné le président de chambre du tribunal ou tout juge délégué en qualité de juge commis ;

fixé à 7 000 euros la somme que Mme [A] devra verser à M. [L], à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 266 du code civil ;

fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnité exceptionnelle allouée à l'épouse, due par M. [L] ;

attribué, à titre préférentiel, à M. [L] le fonds de commerce de plomberie et le bien immobilier commun de [Localité 35] ;

fixé au 6 novembre 2003 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux;

condamné Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement entrepris et notamment :

prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;

condamné M. [L] à verser à Mme [A] à titre de prestation compensatoire la somme de 60 000 euros ;

débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,

et a notamment confirmé les chefs du jugement ayant attribué à titre préférentiel à M. [I] [L] le fonds de plomberie et le bien immobilier commun de [Localité 35].

Cet arrêt a été signifié le 2 juin 2010 ; n'ayant pas été formé de pourvoi à son encontre, il est devenu définitif le 2 août 2010.

En application du jugement de divorce, Me [O] [Y], notaire à [Localité 36] a été désigné le 19 octobre 2010 par le Président de la chambre des notaires de Paris pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux.

Par procès-verbal du 19 septembre 2012, Me [Y] a procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.

Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [D] [A] a assigné le 19 février 2013 M. [I] [L] en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, et appelé M. [X] [L] en intervention forcée devant cette juridiction.

Par jugement du 28 mars 2017 réputé contradictoire, M. [X] [L] n'ayant pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [A] et M. [L] et les a renvoyés devant Me [Y], notaire, étant précisé que tout juge de la première chambre a été désigné pour surveiller ces opérations ;

fixé l'indemnité mensuelle due par M. [I] [L] à l'indivision au titre de son occupation du bien sis à [Localité 35] (94), [Adresse 18], depuis le 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux à 1 750 euros, étant précisé que cette indemnité sera réévaluée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et qu'elle portera intérêt au taux légal à compter de cette décision ;

dit que le fonds artisanal de plomberie, valorisé 38 000 euros et le droit au bail du bien sis à [Localité 38], [Adresse 26], valorisé 33 000 euros doivent être intégrés à l'actif de communauté, étant précisé que concernant les valeurs, elles devront être actualisées à la date la plus proche du partage par le notaire désigné ;

dit que Mme [A], en raison du recel de communauté commis par elle, est privée de sa portion dans tous les comptes ouverts au nom de [41] (soit 6 352,52 euros au titre d'un livret A portant le numéro [XXXXXXXXXX022] à la [32] et 148,18 euros au titre d'un compte courant à la [32] portant le numéro [XXXXXXXXXX03]) ;

dit que les sommes engagées par chacune des parties dans l'intérêt de l'indivision, et notamment la provision qui a pu être réglée par Mme [A] à Me [S] [J], administrateur judiciaire, devront être intégrées dans l'acte de partage, à charge pour chacune des parties de justifier de leur règlement devant le notaire désigné ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonne l'exécution provisoire ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

rejeté toute autre demande.

Par déclaration d'appel du 30 août 2017 (soit avant la date d'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017), Mme [D] [A] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [I] [L] et M. [X] [L]. Son acte d'appel mentionne appel total.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Mme [D] [A], a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [L] fondée sur l'article 961 du code de procédure civile tirée du caractère fictif de l'adresse indiquée par ce dernier.

Par un arrêt du 20 mars 2019 rendu contradictoirement, M. [X] [L] ayant constitué avocat, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement entrepris et a notamment :

ordonné qu'il soit procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la maison sise à [Localité 35], [Adresse 19], sur une mise à prix de 700 000 euros ;

dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 720 euros, courant à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou libération des lieux assortie de leur mise à disposition de la coindivisaire par fourniture d'un jeu de clés, ladite indemnité devant être revalorisée chaque année à compter du 1er janvier 2008 en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) et précise que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

dit que seule la valeur du « fonds de commerce », comprenant celle du droit au bail, doit figurer à l'actif de la communauté et fixe sa valeur à 38 000 euros ;

dit que le notaire devra établir la liste des meubles meublants ayant garni le domicile conjugal et les évaluer, sur la base des déclarations des parties, et à défaut en fonction des éléments de preuve qui lui seront fournis.

Mme [D] [A] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2019.

Pendant la durée de l'instance devant la Cour de cassation, le bien immobilier sis à [Localité 35] a été vendu sur adjudication au prix de 765 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 2019.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a :

cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de Mme [A] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de MM. [L] comme ne mentionnant pas leur véritable adresse, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, entre les parties, et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par cette cour d'appel entre les mêmes parties ;

remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnance et arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Par déclaration de saisine du 25 avril 2022, Mme [D] [A] a saisi la cour d'appel de Paris comme juridiction de renvoi.

Cette dernière a remis et notifié le 24 juin 2022 ses premières conclusions.

M. [I] [L] a remis et notifié leurs premières conclusions le 17 août 2022.

M. [X] [L] n'a pas constitué avocat devant la présente cour statuant comme juridiction de renvoi. La déclaration de saisine lui a été signifiée par acte d'huissier du 26 octobre 2022.

Le président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée statuant par une ordonnance du 28 juin 2023 sur l'incident élevé par Mme [D] [A] a déclaré irrecevables ses demandes de communication de pièces et provision et dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2024, Mme [D] [A] demande à la Cour de :

Avant dire droit,

ordonner, à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et les comptes de résultats du fonds de commerce bien indivis Plomberie [I], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter du 6 novembre 2003 effets du divorce, et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

A titre subsidiaire,

ordonner à M. [I] [L] de communiquer les bilans et les comptes de résultats du fonds de commerce bien indivis Plomberie [I], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter du 6 novembre 2003 effets du divorce, et jusqu'au 31 mars 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

ordonner à M. [I] [L] et M. [X] [L] de devoir s'expliquer, les faits n'étant pas prescrits, sur la disparition au partage de la valeur du fonds de commerce Plomberie [I] porté à l'actif de la masse indivise, pour les valeurs de 33 000 euros et 38 000 euros, soit 71 000 euros appartenant à l'indivision post-communautaire, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

ordonner à M. [I] [L] de communiquer les statuts et le Kbis de la Société Plomberie [I] et l'inscription au registre des métiers de M. [X] [L], dont il fait état ; et les douze dernières fiches de salaires de M. [X] [L], salarié de la Société Plomberie [I], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

ordonner à M. [I] [L] de communiquer l'acte de cession légale du fonds de commerce indivis Plomberie [I], à la société de son fils, M. [X] [L], et qui donne les droit et titre à ce dernier, d'exploiter en toute légalité, le fonds de commerce Plomberie [I] qui à ce jour est toujours en indivision, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Au fond,

sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce et la valeur du droit au bail de fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], doivent être intégrés à l'actif de communauté ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce sis [Adresse 26] à [Localité 38], et celle du droit au bail, doivent être actualisées à la date la plus proche du partage  par le notaire désigné ;

« réformer, le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], et la valeur du droit au bail es (sic) ;

réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros,

réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros devront être actualisées par le notaire désigné;

Et statuant à nouveau,

désigner, Me [W] [B], sapiteur expert près la cour d'appel de Paris, pour expertiser la valeur du droit au bail et la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec pour missions de :

*se rendre sur les lieux et convoquer les parties ;

*expertiser et déterminer les valeurs des fonds de commerce et droit au bail ;

*se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

*rendre son rapport avec la date butoir d'un an ;

autoriser les parties co-indivisaires à choisir chacun son notaire ;

désigner un nouveau notaire ;

ordonner un calendrier de procédure avec la date butoir de un an, aux notaires ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit la poursuite des opérations de liquidation et partage, et commettre tout juge pour surveiller lesdites opérations ;

ordonner la vente du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] ;

ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ;

ordonner la vente sur licitation du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] ;

ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ;

ordonner que les bénéfices générés par le fonds de commerce indivis Plomberie [I], 52 sis [Adresse 26] à [Localité 38], soient restitués à l'indivision post communautaire à qui la récompense est due, et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'à la vente dudit fonds, ou jusqu'au partage à intervenir ;

condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L] à verser à Mme [A] la provision de 70 000 euros sur les bénéfices tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, à valoir sur les opérations de comptes, liquidation et partage ; et à titre subsidiaire : provision de 50 000 euros,

ordonner in solidum à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et comptes de résultats du fonds de commerce en indivision Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter de 2009 et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

constater et condamner le recel par MM. [I] et [X] [L], du fonds de commerce Plomberie [I] en indivision post communautaire, et des bénéfices qu'il génère ;

priver M. [I] [L] de sa portion sur les valeurs du fonds de commerce et du droit au bail et sur les bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application de l'article 1477 du code civil ;

condamner M. [I] [L] à verser à l'indivision la somme de 23 000 euros qu'il a payés par le compte professionnel du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et l'en priver de sa moitié au titre de l'article 1477 du code civil ;

Sur le pavillon indivis, sis [Adresse 19] à [Localité 35],

réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], est due par M. [I] [L], à compter du 1er avril 2004 ;

Et statuant à nouveau,

ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], de fait avérée à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ;

ordonner la fin de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L], à sa fin de sa jouissance privative exclusive du pavillon de [Localité 35] de fait avérée jusqu'à la vente par licitation en date du 20 juin 2019 ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L] portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 mars 2017 ;

réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L] s'élève à 1 750 euros mensuels, et qu'elle s'élève à 257 250 euros entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 ;

Et statuant à nouveau,

ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ;

fixer l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35] due par M. [I] [L], à 3 003 euros mensuels à compter du 28 novembre 2003 et jusqu'à la fin de sa jouissance privative exclusive avérée jusqu'à la vente par licitation en date du 20 juin 2019, et à titre subsidiaire à 2 550 euros mensuels ;

réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], sera revalorisée pour la première fois le 1er janvier 2018 ;

Et statuant à nouveau,

ordonner que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], à 3 003 euros mensuels sera revalorisée pour la première fois, le 1er janvier 2004 ;

réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il applique un abattement de 30% sur l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], au titre de précarité ;

Et statuant à nouveau,

supprimer tout abattement à M. [I] [L], en l'absence avérée de précarité, sur l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], dont il est redevable ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], portera intérêts au taux légal à compter dudit jugement du 28 mars 2017, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

condamner in solidum, M. [I] [L] et M. [X] [L], à verser à Mme [A] la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices moral et financier causés par la sous-évaluation du prix de la valeur réelle du pavillon de [Localité 35], en application des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 90 000 euros ;

Demandes complémentaires, en réplique, sur le pavillon de [Localité 35],

débouter M. [I] [L] en sa demande consistant à retenir l'estimation 2022 qu'il produit pour considérer la valeur du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35], au prix de 745 000 euros ;

écarter les attestations que M. [I] [L] produit à l'appui de son estimation de la valeur du bien, à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ;

ordonner l'annulation de la vente par licitation du 20 juin 2019 du Pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] ;

ordonner, la nouvelle vente par licitation du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35], avec une mise à prix de 901 000 euros ;

ordonner tous les frais de cette nouvelle vente par licitation, à la charge exclusive de M. [I] [L] ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 298 798,50 euros à titre d'acompte sur l'indemnité d'occupation du pavillon à [Localité 35] due par M. [I] [L] à compter du 28 novembre 2003 et jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019, puisque calculée sans aucune revalorisation ni intérêt au taux légal appliqués, à valoir aux opérations de liquidation et partage chez le notaire, et à titre subsidiaire : la somme de 150 000 euros ;

constater les fautes, manquements, et intention de nuire du coindivisaire M. [I] [L], eu égard à la coindivisaire Mme [A], sur le bien indivis pavillon à [Localité 35] ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] qu'il n'occupait plus, et ce, jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ;

condamner M. [I] [L] à payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts à Mme [A] en réparation des préjudices qu'il lui cause pour atteinte à son intégrité et son honneur, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ;

Demandes complémentaires, en réplique, sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I],

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] une indemnité d'occupation se montant à 21 350 euros pour la jouissance privative exclusive qu'il a eue du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] durant la procédure de divorce à compter du 6 novembre 2003 et jusqu'au 2 septembre 2010 (certificat de non pourvoi) ;

constater les fautes, manquements, inexécution d'obligations, et violation du principe de la contradiction respect du coindivisaire M. [I] [L], eu égard à la coindivisaire Mme [A] , sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] ;

condamner M. [I] [L] à payer la somme de 250 000 euros à Mme [A], en réparation des préjudices causés à raison de ses fautes, manquements, résistance abusive, violation avérée du contradictoire, et inexécution de ses obligations afférents à la communication des documents relatifs à l'exploitation du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], qu'il lui cause depuis 2003 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 125 000 euros ;

constater, juger et dire, le recel de fait avéré jusqu'alors en 2024, de M. [I] [L] sur les fruits et profits qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (sa cessation d'activité), et qu'il divertit de l'indivision post communautaire ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 100 734 euros correspondant à la portion légale de cette dernière, sur les bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à valoir aux opérations de liquidation et partage ;

priver M. [I] [L] au titre de recel de sa portion de 100 734 euros, en application de l'article 1477 du code civil ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros en réparation à raison du recel jusqu'alors en 2024, des bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008 du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ;

condamner M. [I] [L] et M. [X] [L] de recel du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros au titre de réparation à raison du recel avéré jusqu'en 2024, des bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité), en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 100.000 euros.

Condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée depuis le 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité) de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ;

condamner M. [X] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour la priver depuis le 1er avril 2011 et jusqu'alors en 2024, de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ;

condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il lui a causés à avoir bloqué les opérations de liquidation et partage, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ;

Demandes diverses,

débouter M. [I] [L] de toutes ses demandes ;

juger irrecevables et écarter toutes les pièces de M. [I] [L] communiquées à l'appui de ses conclusions, à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ;

juger et ordonner la révocation de pur droit obligatoire du nouveau notaire désigné au lieu et place de Me [Y], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ;

ordonner un calendrier de procédure avec la date butoir d'un an aux notaires ;

juger et dire Mme [A] non-coupable de recel des comptes de l'association [41], et par conséquent, ne pas l'en priver de sa moitié ;

condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire, nonobstant toutes les voies de recours.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, M. [I] [L] demande à la Cour de :

A titre principal,

rejeter les conclusions régularisées le 7 et 19 septembre 2024 ainsi que les pièces communiquées par Mme [A] et statuer à la lumière des conclusions régularisées Mme [A] le 13 juillet 2022 ;

A titre subsidiaire, si les conclusions de Mme [A] venaient à être déclarées recevables,

déclarer irrecevables les demandes suivantes (sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile):

*l'ensemble des demandes avant dire droit et ce  d'autant que le Président de la Cour a d'ores et déjà statué sur cette demande : « les pièces sollicitées par Mme [A] n'apparaissent donc pas utiles à la solution du litige » ;

*réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], est estimée à 38 000 euros et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros ;

*réformer, le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros, devront être actualisées par le notaire désigné ;

*autoriser les parties co-indivisaires à choisir chacune son notaire ;

*ordonner la vente du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] et ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ;

*ordonner la vente sur licitation du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L], et ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ;

*condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L] à verser à Mme [A], la provision de 70 000 euros sur les bénéfices tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, à valoir sur les opérations de comptes, liquidation et partage ; Et à titre subsidiaire, provision de 50 000 euros ;

*ordonner in solidum à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et comptes de résultats du fonds de commerce en indivision Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter de 2009 et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

*condamner M. [I] [L] à verser à l'indivision la somme de 23 000 euros qu'il a payée par le compte professionnel du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et l'en priver de sa moitié au titre de l'article 1477 du code civil ;

*ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du Pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], de fait avérée à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ;

*supprimer tout abattement à M. [I] [L], en l'absence avérée de précarité, sur l'indemnité d'occupation du Pavillon de [Localité 35], dont il est redevable ;

*condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L], à verser à Mme [A], la somme de 110 000 euros à titre de dommages intérêts, pour les préjudices moral et financier causés par la sous-évaluation du prix de la valeur réelle du Pavillon de [Localité 35], en application des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 90 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du Pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] qu'il n'occupait plus, et ce, jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019 ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros, de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il lui cause pour atteinte à son intégrité et son honneur, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;

Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] une indemnité d'occupation se montant à 21 350 euros pour la jouissance privative exclusive qu'il a eue du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] durant la procédure de divorce à compter du 6 novembre 2003 et jusqu'au 2 septembre 2010 (certificat de non pourvoi) ;

*condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 250 000 euros, en réparation des préjudices causés à raison de ses fautes, manquements, résistance abusive, violation avérée du contradictoire, et inexécution de ses obligations afférents à la communication des documents relatifs à l'exploitation du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], qu'il lui cause depuis 2003 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 125 000 euros ;

*juger et dire le recel de fait avéré jusqu'alors en 2024 de M. [I] [L] sur les fruits et profits qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (sa cessation d'activité), et qu'il divertit de l'indivision post communautaire ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 100 734 euros correspondant à la portion légale de cette dernière, sur les bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à valoir aux opérations de liquidation et partage ;

*priver M. [I] [L] au titre de recel de sa portion de 100 734 euros, en application de l'article 1477 du code civil ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros en réparation à raison du recel jusqu'alors en 2024, des bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] et M. [X] [L] de recel du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros au titre de réparation à raison du recel avéré jusqu'en 2024, des bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité), en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée depuis le 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité) de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ;

*condamner M. [X] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour la priver depuis le 1er avril 2011 et jusqu'alors en 2024, de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ;

*condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros, de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il lui a causés à avoir bloqué les opérations de liquidation et partage, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ;

En tout état de cause,

Sur l'immeuble situé à [Adresse 20] ' [Localité 35],

ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Créteil du bien immobilier situé [Adresse 20] ' [Localité 35] et fixer la mise à prix à la somme de 700 000 euros ;

confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle due par M. [I] [L] à l'indivision au titre de son occupation du bien situé à [Localité 35] depuis le 1er avril 2004 jusqu'à son départ des lieux et l'infirmer en ce qu'il a :

*fixé l'indemnité mensuelle à 1 750 euros ;

*dit que l'indemnité d'occupation devait être réévaluée en fonction de l'indice de référence des loyers chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018 jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux ;

*dit que l'indemnité d'occupation dues par M. [I] [L] à l'indivision à ce titre entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 s'élève à 257 250 euros ;

*dit que les indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Et en conséquence, statuant à nouveau sur ces points,

fixer la fin de la jouissance privative de M. [I] [L] au 31 décembre 2017 et en conséquence juger que le calcul de l'indemnité d'occupation portera sur une période de jouissance privative allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2017, représentant une période de 164 mois ;

fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1 147,80 euros et en conséquence fixer à 188 239,20 euros le montant de l'indemnité totale due par M. [I] [L] à l'indivision ;

juger n'y avoir lieu à la revalorisation en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) ;

Concernant l'indemnité d'occupation,

A titre principal,

suspendre l'application de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L] ;

A titre subsidiaire,

fixer le début de la computation de l'intérêt légal au jour de la communication par Mme [A] de son dernier dire au notaire commis ;

condamner Mme [A] au paiement de la somme de 70 000 euros, dommages et intérêts dus sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à M. [I] [L];

Y ajoutant,

juger que M. [I] [L] est créancier de l'indivision du fait de la réalisation de travaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 20] ' [Localité 35] et fixer cette créance à 17 798 euros ;

Sur la société « Plomberie [I]»,

confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que le fond artisanal de plomberie doit être intégré à l'actif de communauté et fixé sa valeur à 38 000 euros et l'infirmer en ce qu'il a :

*dit que le droit au bail doit être intégré à l'actif communautaire ;

*dit que le fonds de commerce a une valeur de 38 000 euros et le droit au bail une valeur de 33 000 euros, lesquelles devront être actualisées à la date la plus proche du partage par le notaire désigné, en fonction de l'indice des loyers commerciaux ;

Et statuant à nouveau,

juger que seule la valeur du fonds artisanal « Plomberie [I]», comprenant celle du droit au bail, doit intégrer l'actif de la communauté ;

fixer la valeur du fonds artisanal à 38 000 euros ;

Sur le financement de la prestation compensatoire,

A titre principal,

juger que la Cour n'est pas saisie de cette demande ;

A titre subsidiaire,

débouter Mme [A] de sa demande ;

Sur le PEL n°[XXXXXXXXXX014],

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de réintégration ;

Statuant à nouveau,

ordonner l'intégration à la masse active communautaire de la somme de 67 222,27 euros correspondant au solde du compte PEL°[XXXXXXXXXX021] ouvert par Mme [A] dans les livres de la [30] ;

Sur la subrogation de la valeur du rachat du contrat d'assurance-vie n°33318369210 souscrit auprès de la [42],

juger que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie n°33318369210 souscrit auprès de la [42] a été employée dans le financement d'immeubles acquis par Mme [A] situés au [Localité 33] et ordonner l'intégration à la masse active communautaire de la valeur subrogée de ces immeubles au jour le plus proche du partage, valeur qui devra être déterminée par le notaire désigné ;

En tout état de cause,

débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le surplus des dispositions du jugement du 28 mars 2017 ;

condamner Mme [A] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour ne peut statuer que dans la limite compréhensible des termes du dispositif des conclusions. La cour sera ainsi amenée à regrouper et concentrer certains chefs de demandes et à les interpréter sauf à ne pas les dénaturer.

Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

***

A titre liminaire, M. [I] [L] demande de rejeter les conclusions remises par Mme [D] [A] les 7 et 19 septembre 2024. Il apparaît que les dernières écritures de Mme [D] [A] ont été remises à la cour le 18 septembre à 22H36 mais impactées dans le dossier par le greffier de la chambre le lendemain.

L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Du fait de la remise de ces conclusions, la clôture de l'instruction qui, selon l'avis de fixation du 30 juin 2023, devait être prononcée le 1er octobre 2024 a été reportée d'une semaine et est intervenue le 8 octobre suivant.

M. [I] [L] qui a remis le 7 octobre des conclusions d'intimé comprenant 43 pages, répondant aux derrières écritures de Mme [D] [A], n'explique pas sur quel point il n'aurait pas pu faire valoir sa défense et quelles seraient les pièces qu'il n'a pas pu produire en temps utile.

N'apparaissant pas que M. [I] [L] ait été empêché de débattre contradictoirement des dernières écritures de Mme [D] [A], il se voit débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions prises par Mme [D] [A] les 17 et 18 septembre 2024.

Sur les demandes d'irrecevabilité fondées sur l'article 910-4 du code de procédure civile

M. [I] [L] soulève l'irrecevabilité de plusieurs demandes de Mme [D] [A] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige mais dont la teneur figure désormais à l'article 915-2 du même code, dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Les parties ont été invitées par la cour à remettre une note en délibéré sur les conditions d'application de cet article au présent litige sur renvoi de cassation.

Mme [D] [A], par un courrier du 2 novembre 2024, soutient que cet article, qui n'était pas applicable dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt qui a été cassé, ne l'est pas davantage devant la cour statuant sur renvoi de cassation.

M. [I] [L] fait valoir pour sa part qu'à la suite de la modification de l'article 53 II bis du décret n°2017-798 du 6 mai 2017 par le décret n°2017-1227, l'article 910-4 s'applique aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 et que tel est le cas en l'espèce, la déclaration de saisine étant du 25 avril 2022.

Sur ce :

L'article 910-4 du code de procédure civile a été créé par les cinquième et sixième alinéas de l'article 22 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

La modification de ce décret par celui ayant pour numéro 2017-1227 du 2 août 2017 n'a pas eu pour effet de modifier la date de son application en ce qui concerne l'article 22 aux procédures d'appel ; ainsi l'article 22 s'applique aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

Mme [D] [A] ayant formé appel le 30 août 2017, l'article 910-4 n'était pas applicable à l'instance introduite par son appel ayant donné lieu à l'arrêt qui a été cassé ; ainsi, les demandes de cette dernière présentées dans le cadre de cette instance ne pouvaient pas encourir d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'article 53 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 depuis sa modification par le décret du 2 août 2017 prévoit en son II bis, que les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 22 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.

Le principe énoncé par l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Civ 2ème, 12 janvier 2023 n°21-19.762) qu'invoque M. [I] [L] selon lequel la recevabilité des demandes de Mme [D] [A] dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation doit s'apprécier en fonction des premières conclusions de cette dernière prises dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision cassé ne peut donc s'appliquer puisque cet article ne s'appliquait pas à cette instance.

Pour autant, selon les dispositions de l'article 22 dans sa rédaction issue de sa modification par le décret du 2 août 2017, les dispositions de l'article 910-4 s'appliquent à la présente procédure de renvoi de cassation qui a été formée par une déclaration de saisine du 25 avril 2022, soit postérieurement au 1er septembre 2017. Il s'en suit que sous le seul prisme de l'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile et des dates de l'appel ayant donné lieu à l'instance qui a abouti à l'arrêt cassé et de saisine de cette cour comme juridiction de renvoi après cassation, la recevabilité des demande de Mme [D] [A] ne peut s'apprécier qu'en fonction de ses dernières conclusions prises dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé.

Cependant, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses n'encourent pas l'irrecevabilité instaurée par son alinéa 1er.

Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et

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