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CA Fort De France, 10 déc. 2024, RG 23/00393


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Date
10/12/2024
Numéro
23/00393
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6763b9d994d311ee6d823a55

Texte de la décision

9,620 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00393

N°Portalis DBWA-V-B7H-CND3

M. [C] [J]

C/

DIRECTION TERRITORIALE MARTINIQUE DE L'OFFICE NATI ONAL DE FORETS (ONF)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés, près le tribunal dudiciaire de Fort de France, en date du 21 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00089 ;

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

DIRECTION TERRITORIALE MARTINIQUE DE L'OFFICE NATI ONAL DE FORETS (ONF), représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michèle MAIZEROI-EUGENE de MAIZEROI-EUGENE AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 décembre 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [J] a été salarié de l'office national des forêts de la Martinique (ci-après ONF) du 1er septembre 1981 au 24 novembre 2005.

Par courrier du 9 mars 2022, il a sollicité auprès de l'ONF une attestation de fin de carrière.

L'ONF a transmis alors une copie d'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.

Par lettre du 25 avril 2022, M. [C] [J] a demandé à l'ONF de lui remettre un relevé de carrière, puis, par lettre de son conseil du 31 octobre 2022, une attestation de carrière.

Enfin, par lettre du 19 décembre 2022, il a sollicité une attestation de salaire.

L'ONF lui indiquant qu'il n'était pas en mesure de lui transmettre un tel document, M. [C] [J] l'a fait citer, par actes d'huissier en date du 15 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir produire, dès l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les attestations de salaires à compter du début de son emploi, soit le mois de septembre 1981 jusqu'au 31décembre 1991 et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge des référés :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de production de pièces et les demandes subséquentes,

- a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [C] [J] et l'en a débouté,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes,

- a condamné M. [C] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 27 septembre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à son conseil le 25 octobre 2023 par le greffe de la cour.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 24 novembre 2023, l'appelant demande d'infirmer partiellement l'ordonnance du 21 juillet 2023, d'ordonner que la direction territoriale Martinique de l'ONF lui transmette une ou des attestations de salaires à compter du début de son emploi, soit le mois de septembre 1981, jusqu'au 31 décembre 1991 et ce sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la décision à intervenir et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de la résistance abusive.

Par ses premières et dernières conclusions du 07 décembre 2023, l'intimé demande de :

In limine litis,

- infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire s'est déclaré compétent ; Statuant à nouveau ;

Au fond,

- juger le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fort de France ;

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire en ce que le juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référés ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'ONF a remis à M. [J] copie des bulletins de salaire pour la période courant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991,

- juger que la demande de remise d'attestation de salaire sous astreinte est infondée,

- juger que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée,

- débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS :

Sur l'incompétence du tribunal judiciaire :

Le juge des référés a retenu, d'une part, que ce serait dénaturer la demande de production de pièces que de considérer qu'il s'agissait d'un différend sur le fond relatif à un contrat de travail ; que d'autre part et surtout, il était de jurisprudence constante que la compétence du juge des référés était restreinte aux litiges dont la connaissance appartenait quant au fond aux tribunaux civils ; que par exemple, le juge des référés était compétent pour ordonner la réintégration de salariés lorsque le licenciement avait été effectué au mépris de dispositions légales constituant alors un trouble manifestement illicite.

Il en a déduit, s'agissant d'une demande de production de pièces, que le juge des référés du tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur la demande, le conseil de prud'hommes étant seul compétent seulement si litige devait se poursuivre sur le fond.

L'intimé soutient que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, la demande de l'appelant est faite en application du contrat de travail l'ayant lié l'ONF du 1er septembre 1981 au 24 novembre 2005 ; que même à suivre les allégations de l'appelant relatives au non-respect par l'employeur des diligences permettant d'ouvrir les droits du salarié auprès des organismes sociaux, c'est encore le conseil de prud'hommes qui est compétent pour obliger l'employeur à faire diligence.

L'appelant n'a pas conclu sur ce point.

La cour retient que les actes dommageables accomplis par l'une ou l'autre des parties à un contrat de travail, en rapport direct avec celui-ci, relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; que les différends nés des obligations dérivées du contrat de travail constituent des conflits du travail qui doivent être tranchés par cette seule juridiction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de production de pièces se rattache directement au contrat de travail qui a lié les parties.

Contrairement à ce qu'il semble avoir retenu, le juge des référés du tribunal judiciaire ne détient pas une compétence matérielle illimitée pour statuer sur toutes les demandes tendant, au travers d'une demande de productions de pièces, à mettre fin à un trouble manifestement illicite dès lors que, lorsqu'elle est en lien avec un différend né des obligations du contrat de travail, le juge des référés de la juridiction prud'homale est seul compétent pour y faire droit ou la rejeter.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et, par voie de conséquence, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [J].

La présente chambre civile de la cour n'étant pas juridiction d'appel relativement aux décisions du juge des référés du conseil de prud'homme, le renvoi de l'affaire devant la chambre sociale de cette cour doit être ordonné en application de l'article 90 du code de procédure civile.

Les dépens et les frais irrépétibles seront en conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que le juge des référés du tribunal judiciaire était incompétent au profit du juge des référés du conseil de prud'hommes de Fort de France ;

RENVOIE l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France en application de l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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