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CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 24/00017


Vérifier : CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 24/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/00017
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6763b9e894d311ee6d823b03

Texte de la décision

37,380 caractères

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 231 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2023 - section commerce -

APPELANTE

Entreprise [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 3 -

INTIMÉ

Monsieur [L] [G]

SECTION [Localité 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 69 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé a été prorogé au 16 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [G] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013, en qualité de conducteur routier polyvalent poids-lourds, par M. [V] [C], entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de collecte des déchets non dangereux - transport de marchandises, location de camions et de matériels de travaux publics.

Par lettre en date du 4 janvier 2022, M. [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2022.

Par lettre en date du 26 janvier 2022, M. [L] [G] a été licencié pour fautes graves.

Par requête du 26 juillet 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que la prescription triennale de l'action en rappel d'indemnités de salissure, de panier repas et de 13ème mois n'a pas commencé à courir ;

- Condamner l'entreprise [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 19 669,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 917,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 491,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 5 327,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 5 856,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 585,63 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 14 751,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

* 3 765,84 euros à titre principal et 1 303,56 euros à titre subsidiaire au titre du rappel d'indemnité de salissure,

* 10 805,41euros à titre principal et 3 818,41euros à titre subsidiaire au titre de rappel d'indemnité de panier repas,

* 21 308,30 euros à titre principal, 7 375,95 euros à titre subsidiaire au titre de rappel de prime de 13ème mois,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Condamner l'entreprise [C] à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner l'entreprise [C] aux entiers dépens ;

- Juger que les sommes sus-mentionnées produiront intérêts au taux légal ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

* 8 330,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 468,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 165,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 416,51 euros à titre de congés payés sur préavis

* 1 184,40 euros à titre d'indemnité de prime de salissure

* 3 820,32 euros à titre de prime de panier de jour

- Ordonné à M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, de remettre à M. [L] [G] ses documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 30 euros par jour de retard sous 30 jours à compter de la notification du jugement ;

- Condamné M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2024, M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués II est demandé à la Cour de confirmer, le jugement du 07 décembre 2023, du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant ; DEBOUTE M. [G] [L] du surplus de sa requête, En effet, le licenciement a été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la pièce d'identité du représentant légal du cabinet d'expertise comptable ainsi que celle représentant légal du cabinet d'infirmier n'étaient jointes. M. [C] [V] est en mesure de justifier de la communication des pièces d'identité représentant légal du cabinet d'expertise comptable ainsi que celle représentant légal du cabinet d'infirmier. Il est demandé à la Cour d'infirmer, le jugement du 07 décembre 2023, du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant ; DIT ET JUGER que le licenciement de M. [G] [L] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [C] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel à payer a M. [G] [L] les sommes suivantes : 8.330,24 euros à litre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.468,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.165,12 euros à titre d'indemnité de préavis, 416,51 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.184.40 euros à titre d'indemnité de prime de salissure, 3.820,23 euros de prime de panier jour, ORDONNER à M. [C] [V], en sa qualité d'entrepreneur individuel de remettre à M. [G] [L] ses documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard sous 30 jours à compter de la notification du jugement. CONDAMNE M. [C] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel à payer M. [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE M. [C] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel aux entiers dépens. DEBOUTE M. [C] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau il est demandé à la Cour de DEBOUTER M. [G] [L] de toutes ses demandes, CONDAMNER M. [G] [L] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M. [G] [L] aux entiers dépens.'.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, demande à la cour de :

- confirmer, le jugement du 07 décembre 2023, du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant débouté M. [G] [L] du surplus de sa requête,

- infirmer, le jugement du 07 décembre 2023, du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse

- l'a condamné, en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes :

* 8 330,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 468,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 165,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 416,51 euros à titre de congés payés sur préavis

* 1 184,40 euros à titre d'indemnité de prime de salissure

* 3 820,32 euros à titre de prime de panier de jour

- lui a ordonné, en sa qualité d'entrepreneur individuel, de remettre à M. [L] [G] ses documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 30 euros par jour de retard sous 30 jours à compter de la notification du jugement ;

- l'a condamné, en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

- l'a débouté de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, de :

- Debouter M. [L] [G] de toutes ses demandes ;

- Condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner M. [L] [G] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 07 décembre 2023 en ce qu'il a retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

-Infirmer le jugement sur le quantum des indemnités allouées et le rejet de certaines indemnités

Statuant a nouveau

- Juger que la prescription triennale de l'action en rappel d'indemnités de salissure, de panier repas, et de 13ème mois, n'a pas commencé à courir ;

- Condamner M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à lui régler les sommes suivantes :

* 19 669,2 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 327,07 euros au titre d'indemnité de licenciement légale

* 4 917,30 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

* 5000 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

* 5 856,39 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires (à parfaire),

* 585,63 euros au titre de congés payés afférents (à parfaire),

* 14 751,90 euros au titre du travail dissimulé,

* 3 765,84 euros à titre principal, 1 303,56 euros à titre subsidiaire au titre de rappel d'indemnité de salissure,

* 10 805,41 euros à titre principal, 3 818,41 euros à titre subsidiaire au titre de rappel d'indemnité de panier repas,

* 21 308,3 euros à titre principal, 7 375,95 euros à titre subsidiaire au titre de rappel de prime de treizième mois,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Condamner M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens ;

- Juger que les sommes sus mentionnées produiront intérêts au taux légal ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur le licenciement

A / Sur la cause du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

'Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves conformément a la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 21 janvier 2022 à 8 heures.

En effet,

- Depuis, le 30 novembre 2021 vous avez fait preuve d'une extrême désinvolture avec un refus du pouvoir de direction de l'employeur en présence notamment du personnel et en refusant d'accomplir les itinéraires conformément aux directives. A cela s'ajoute, un conflit, des tensions et une agressivité permanente même dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise proposée, le 20 décembre 2021 avec maintien du salaire et des conditions de travail. Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment (Cass. Soc., 8 juillet 2009 n° 0842021 et Cass. Soc., 30 juin 2010 n° 08-41996.)

- Un refus de respecter le protocole sanitaire dans l'entreprise malgré la présence du COVID et notamment votre absence le 10 janvier 2022 dans le cadre de la mise en place du test PCR à l'effet de préserver la sécurité des salariés conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4122-1 du Code du Travail. Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment (Cass. Soc., 13 octobre 1982 n° 80-41231)

- Vous avez régulièrement invectivé la direction dont le dernier incident est en date du 20 décembre 2021 lors de la rencontre de fin d'année en présence du personnel, de l'expert-comptable et du Conseil de l'entreprise, ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment Cass. Soc, 1 novembre 2019 n° 18-13785.

Vos agissements ont pour conséquence de ternir l'image de marque de la société.

De plus cette conduite met en cause la bonne marche du service.

Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 21 janvier 2022, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avine impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(...).'

*S'agissant du comportement désinvolte

L'employeur reproche à M. [L] [G] d'avoir rempli ses feuilles de routes journalières avec un exposé tronqué de la réalité des heures travaillées et de ne pas avoir suivi l'intégralité des itinéraires conformément aux directives encadrées par les marchés publics.

M. [V] [C] ne produit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces dires.

Le grief ne sera donc pas retenu.

*S'agissant du refus de respecter le protocole sanitaire

M. [V] [C] reproche à M. [L] [G] d'avoir refusé de pratiquer un test antigénique le 10 janvier 2022 alors que l'un salarié de l'entreprise ayant contracté le Covid, il avait été demandé à l'ensemble des salariés de pratiquer ce test.

M. [L] [G] fait cependant valoir, à juste titre, que le point II. 1. de la circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées prévoyait :

'1. Volontariat et secret médical

- Les campagnes de tests sont organisées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical. Le professionnel de santé doit recueillir l'accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée.

- Aucune obligation de participer à ces campagnes de dépistage ne peut donc être imposée aux salariés. Par conséquent, son éventuel refus de s'y soumettre ne peut être documenté ni donner lieu à sanction ou entraîner de conséquences financières. Empêcher un salarié de rejoindre son poste, y compris en maintenant son salaire n'est pas davantage possible.'.

M. [L] [G] affirme, en outre, que commençant sa journée à 5 heures du matin le 10 janvier 2022, il avait fait en sorte d'être présent dans l'entreprise au moment du test PCR. prévu à 6 heures 30 ; que M. [I], son supérieur hiérarchique lui a demandé de prendre ses fonctions et donc de ne pas réaliser le test, puisqu'il n'avait eu aucun contact avec la personne ayant contracté le virus de la Covid-19.

Il eut été aisé pour l'employeur de produire une attestation du supérieur hiérarchique en sens contraire, ce qu'il ne fait pas.

Au vu de ces éléments, le grief ne sera pas retenu.

*S'agissant de l'invective du 20 décembre 2021

M. [V] [C] produit un écrit émanant de M. [B] [T], son expert comptable,qui relate avoir assisté à la réunion de fin d'année de réorganisation de l'entreprise le 20 décembre 2021, qu'à cette occasion, il a constaté 'l'agressivité de Monsieur [L] [G] à l'égard de son employeur' (...) ' Monsieur [L] [G] ayant invectivé Monsieur [V] [C] en ajoutant qu'il n'avait pas à répondre à ses questions et demandes (...)'.

M. [G] reconnaît lui-même, en ses conclusions, que lors de cette réunion, alors qu'il posait une question à l'un des intervenants, c'est M. [C] qui lui a répondu ; qu'il a simplement rappelé à son employeur que ce n'était pas à lui qu'il posait la question ; qu'ensuite, il a volontairement choisi de rester muet afin d'éviter tout conflit avec la direction.

Il s'ensuit que le grief est bien fondé.

* * *

M. [L] [G] soutient que les raisons avancées par l'employeur ne seraient pas les vrais motifs l'ayant poussé à le licencier ; que les relations de travail se seraient dégradées en 2018, alors que M. [V] [C] procédait au licenciement d'un de ses salariés ; qu'il lui aurait demandé de rédiger une attestation à l'encontre dudit salarié, ce qu'il aurait refusé ; que des actes constitutifs de harcèlement moral auraient alors débuté, les tensions ayant atteint leur paroxysme lorsqu'il a refusé de signer une convention qui avait pour objet de le transférer au sein de la société [C] Logistic, société également dirigée par M. [V] [C].

Force est cependant de constater que M. [L] [G] ne produit aucune preuve de ce que M. [V] [C] lui en aurait voulu de ses refus de rédiger une attestation ou d'accepter le transfert de son contrat de travail.

Conclusion

M. [L] [G] n'établit pas que son licenciement aurait eu d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.

Si le comportement de M. [L] [G] le 20 décembre 2021 ne saurait, à lui seul, constituer une faute grave, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.

B / Sur les conséquences financières du licenciement

1 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».

L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [C], entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] la somme de 4 165,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 416,51 euros au titre de congés payés sur préavis.

2 - Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En l'espèce, l'ancienneté de M. [G] remonte au 1er juillet 2013 et s'achève au terme de son préavis de deux mois, le 26 mars 2022.

M. [V] [C], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à M. [L] [G] la somme de 5 327,07 euros (2 458,65/4 euros x 8 ans et 8 mois) à titre d'indemnité légale de licenciement.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point

3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement de M. [L] [G] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il a été démontré plus haut, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

C / Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à M. [V] [C], entrepreneur individuel, de remettre à M. [L] [G] des documents de fin de contrat rectifiés.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

II / Sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [L] [G] soutient avoir subi à de nombreuses reprises des humiliations et débordements de langage de la part de ses responsables M. [I] et M. [C].

Force est cependant de constater qu'il ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu'il affirme ainsi.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

III / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [L] [G] soutient qui était contraint de travailler dans des conditions dangereuses pour sa santé physique ; qu'il a dû monter dans une benne d'encombrants pour la bâcher, que cette benne contenait divers déchets susceptibles de le blesser ; qu'il a dû charger des pneus à la main ; que ses mauvaises conditions de travail ont débouché sur un accident de travail le 20 décembre 2021.

Au soutien de ses dires, M. [L] [G] se contente de produire quelques clichés photographiques de la benne avec des déchets qui ne prouvent rien.

Par ailleurs, rien n'établit que son accident de travail du 20 décembre 2021, sur les circonstances duquel il ne fournit aucune précision, serait dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

IV/ Sur les demandes salariales

A / S'agissant des heures supplémentaires

En vertu de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (soit 151 heures/mois).

Selon l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu

- à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu'à la 43e incluse)

- à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes.

L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [L] [G] fournit ses feuilles de route de février 2021 à décembre 2021 démontrant l'existence d'heures supplémentaires (cf. pièce n°11), ainsi qu'un tableau récapitulatif par semaine de février 2019 à décembre 2021 (cf. pièce n° 8).

M. [L] [G] produit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l'employeur.

En réponse, l'employeur affirme que M. [G] n'a effectué aucune heure supplémentaire et entend le prouver par la production des relevés de conduite de l'intéressé sur la période de juillet à octobre 2021.

Il est constant que M. [L] [G], qui embauchait le matin à 5 heures, aurait dû terminer à 12 heures.

Or l'examen des documents produits par l'employeur révèle que le salarié conduisait régulièrement son camion au delà de 12 heures.

M. [C] ne peut valablement soutenir que M. [L] [G] aurait pu, dans la matinée, prendre du repos et vaquer librement à ses occupations personnelles, puisqu'il n'en justifie pas, alors que le salarié, chargé de la collecte des déchets, explique qu'il n'avait aucune connaissance des temps d'attente entre son arrivée sur place et la prise en charge effective des bennes à transporter ; qu'il devait souvent bâcher les bennes qu'il récupérait, et parfois ramasser lui-même les déchets pour les mettre dans la benne ; que son véhicule était alors à l'arrêt et le logiciel assimilait, de manière erronée, cette période à une pause.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que l'employeur ne contredit pas utilement les éléments apportés par le salarié quant aux heures non rémunérées qu'il affirme avoir accomplies.

Il sera fait droit à la demande à concurrence de 2000 euros outre la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

B/ S'agissant de l'indemnité de salissure, de la prime de panier et de la prime de 13ème mois

Dans le corps de ses conclusions, M. [V] [C], entrepreneur individuel, reste taisant sur ces demandes.

Pour statuer comme il l'a fait, s'agissant de l'indemnité de salissure et de la prime de panier, le conseil de prud'hommes a retenu une prescription partielle en application de l'article L.3245-1 du Code du travail qui dispose que : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

M. [L] [G] expose que l'employeur n'ayant jamais appliqué la convention collective, il ne pouvait avoir connaissance des droits que lui conférait celle-ci ; qu'en conséquence, la prescription n'a pu courir.

Pour autant, M. [L] [G] ne pouvait ignorer que l'activité de son employeur relevait de la convention collective nationale des déchets, ainsi que le précisent ses bulletins de paie de 2020 (les bulletins de paie précédents n'étant pas versés au dossier).

Il lui appartenait dès lors de se renseigner quant aux droits que lui conférait cette convention.

C'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription triennale de l'article L.3245-1 du Code du travail.

* l'indemnité de salissure

L'article 3.8 de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, étendue par arrêté ministériel du 5 février 2021, prévoit : 'Une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 euros est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien.'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] n'a jamais perçu d'indemnité de salissure.

Il sera fait droit à sa demande à concurrence de 1303,56 euros (36,21 euros x 12 mois x 3 ans).

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

* la prime de panier

L'article 3.9 de la convention collective prévoit que : 'Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point.'.

D'après l'article 3.6 de la convention collective, la valeur du point est fixée à 16,25 euros.

En l'espèce, M. [G] n'a jamais perçu d'indemnité de panier.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à hauteur de 3820,32 euros.

* la prime de 13ème mois

L'article 13.16 de la convention collective révoit que : 'Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

Cette prime équivaut à 1 mois de salaire'

En l'espèce, M. [G] n'a jamais perçu de prime de treizième mois.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 7375,95 euros (2458,65 euros x 3 ans).

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

V / Sur le travail dissimulé

L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon la jurisprudence constante « l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire ne peut pas être retenue par le juge si l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas prouvée. » (Cass. soc. 16 juin 2015, n 14-16953)

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaires un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, alors au surplus qu'il n'est ni soutenu ni à fortiori établi que le salarié lui aurait réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant son action en justice.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail.

VI / Sur les demandes annexes

* S'agissant des intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du présent arrêt, s'agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

* S'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [C], entrepreneur individuel, aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à M. [L] [G] pour ses frais irrépétibles en première instance.

Il convient d'y ajouter la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et de condamner M. [V] [C], entrepreneur individuel, aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [V] [C], entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] la somme de 4 165,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 416,51 euros au titre de congés payés sur préavis, la somme de 3820,32 euros au titre de la prime de panier et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ordonné à M. [V] [C] de remettre à M. [L] [G] ses documents de fin de contrat corrigés ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [L] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [V] [C], entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes :

- 5 327,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2000 euros au titre des heures supplémentaires et 200 euros au titre des congés payés afférents

- 1303,56 euros au titre de l'indemnité de salissure

- 7375,95 euros au titre de la prime de 13ème mois

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [V] [C], entrepreneur individuel, à payer à M. [L] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

La greffière La présidente

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