CA Aix Provence, 18 déc. 2024, RG 23/11591
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SURSIS A STATUER
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 556
N° RG 23/11591
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DN
[B] [I]
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile GONTARD - QUINTRIC
Me Joseph [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02561.
APPELANTE
Madame [B] [I], décédée le 1er septembre 2024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008000 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
né le 20 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [B] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a déclaré recevable l'opposition formée par celle-ci contre l'ordonnance sur requête ( minute n° 22 / 18 ) en date du 22 février 2022 et l'a condamnée aux dépens, la décision étant de plein droit assortie de l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions de procédure notifiées le 25 septembre 2024, M. [P] [I], intimé, a demandé à la Cour de constater l'interruption de l'instance, Mme [B] [I] étant décédée le 1er septembre 2024;
Attendu que l'affaire est venue à l'audience du lundi 18 novembre 2024;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 370 du Code de Procédure Civile que ' A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie l'instance est interrompue par le décès d'une des parties lorsque l'instace est transmissible .../...';
Que la dénonce du décès, survenu le 1er septembre 2024, a été faite par la production de l'acte de décès dans les conclusions notifiées le 25 septembre 2024;
Qu'il n'est pas contesté que la présente instance est bien transmissible;
Qu'il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d'intervenir en poursuite de la procédure s'ils le souhaitent;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'article 370 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l'interruption de l'instance à la suite du décès de Mme [B] [O]
DIT que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d'intervenir en poursuite de la procédure s'ils le souhaitent;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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