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TJ 67482, 17 déc. 2024, RG 24/05579


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Date
17/12/2024
Numéro
24/05579
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67649d2e8895cb701580f203

Texte de la décision

6,985 caractères

N° RG 24/05579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QW

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2QW

Minute n°

copie exécutoire le 17 décembre

2024 à :

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

- M. [I] [T]

pièces retournées

le 17 décembre 2024

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°394 352 272
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (ci-après la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [I] [T] un crédit N° 38198452575 d'un montant en capital de 25 000 € remboursable en 84 mensualités de 345,76 €, hors assurance, incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,35 %.

Le débiteur ayant rencontré des difficultés de remboursement, un avenant de réaménagement a été conclu le 3 novembre 2022.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 13 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de condamnation au paiement.

À l’audience du 15 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;De fixer la date d’effet au 13 décembre 2023, date de la déchéance du terme ;De condamner Monsieur [I] [T] au paiement des sommes suivantes :1 088,37 € au titre des échéances impayées ;17 614,79 € au titre du capital restant dû ;1 476,91 € au titre de la pénalité légale ;De juger que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 4,44 % à compter du 13 décembre 2023 ;De condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme des 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [T], bien que régulièrement cité par acte de [6] de justice en date du 13 juin 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SAS SOGEFINANCEMENT a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé devant être fixée au 6 octobre 2023, et l’assignation ayant été signifié le 13 juin 2024, l’action de la banque est donc recevable.

La banque verse au débat le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel elle met en demeure Monsieur [I] [T] de procéder au règlement des montants dus dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. L’accusé de réception de ce courrier est également versé au débat. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties avec date d’effet au 13 décembre 2023.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [I] [T] est établie.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est donc fixée à la somme totale de 20 180,07 € (1 088,37 € au titre des échéances impayées + 17 614,79 € au titre du capital restant dû + 1 476,91 € au titre de la pénalité légale), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de l’assignation.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SAS SOGEFINANCEMENT une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.

SUR LES DEPENS

La partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [T] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit N° 38198452575 conclu entre la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT et Monsieur [I] [T] le 8 mars 2021 avec date d’effet au 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 20 180,07 € (1 088,37 € au titre des échéances impayées + 17 614,79 € au titre du capital restant dû + 1 476,91 € au titre de la pénalité légale) pour solde du crédit N° 38198452575, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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