Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 19 déc. 2024, RG 24/06215


Vérifier : CA Versailles, 19 déc. 2024, RG 24/06215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/06215
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
676508383465306bfc2a0196

Texte de la décision

3,005 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06215 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYQP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2024

Date de saisine : 26 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 23/07025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 04 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [F] [I], représentant : Me Hélène HADDAD AJUELOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0172

Intimées :

S.C.I. IMMOGESS prise en la personne de son representant légal

S.A.S. LEGASSE IMMOBILIER prise en la personne de son representant légal

S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES prise en la personne de son representant légal

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2024 dans l'instance opposant M. [F] [I] aux sociétés Immogess, Legasse Viager et Thibierge Notaires ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue le 24 septembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et n'a pas formulé d'observation suite à l'avis préalable à la caducité qui lui a été envoyé.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [I] reçue le 24 septembre 2024,

DISONS que M. [F] [I] supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 19 Décembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.