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CA Versailles, 19 déc. 2024, RG 24/06150


Vérifier : CA Versailles, 19 déc. 2024, RG 24/06150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/06150
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
676508383465306bfc2a0198

Texte de la décision

3,066 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06150 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2024

Date de saisine : 24 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2024R00215 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 19 Septembre 2024

Appelante :

E.U.R.L. DML, représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209 - N° du dossier 20240970

Intimées :

S.A.R.L. SP HOLDING

S.A.S.U. SOS OS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 septembre 2024 dans l'affaire opposant l'EURL DML aux sociétés SP Holding et SOS OS ;

Vu la déclaration d'appel de l'EURL DML reçue le 20 septembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 26 novembre 2024 ;

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et n'a formulé aucune observation suite à l'avis préalable à la caducité qui lui a été envoyé.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de l'EURL DML reçue le 20 septembre 2024,

DISONS que l'EURL DML supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 19 Décembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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