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CA Paris, 19 déc. 2024, RG 22/04030


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2024, RG 22/04030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
22/04030
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
67650b5cbb25360a8dd57593

Texte de la décision

4,866 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04089

APPELANT

Monsieur [W] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

INTIMEE

S.A. AEROPORTS DE PARIS INTERNATIONAL (ADP INTERNATIONAL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date du 09 et 10 décembre 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [W] [F] à la S.A. AEROPORTS DE PARIS INTERNATIONAL (ADP INTERNATIONAL),

DÉSIGNE Monsieur [H] [U] ([Courriel 7]/ [Adresse 1]), en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,

FIXE à 1200 euros HT (mille deux cent euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (600 euros chacune)

somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 07 avril 2025 à 09h00 en salle d'audience [Adresse 4], à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 07 avril 2025 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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