CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 23/02979
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Thierry DRAPIER
[Adresse 12]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°404/2024
N° RG 23/02979 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par M. [U] [H], président de la société
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 3 mars 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une opposition à une contrainte délivrée le 14 février 2023 par l'URSSAF, signifiée le 22 février 2023, émise pour un montant de 56 640,44 euros représentant les cotisations des mois d'août à décembre 2020, janvier à décembre 2021, sauf juillet 2021 et d'avril à septembre 2022.
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la Sasu [9] contre la contrainte émise le 14 février 2023 signifiée le 22 février 2023 par l'URSSAF [Adresse 6],
- rejeté les prétentions de la SASU [9] tendant à obtenir la nullité des mises en demeure des 14 mars 2022 et 8 novembre 2022 et de la contrainte subséquente émise le 14 février 2023,
- rejeté le surplus des moyens présentés par la SASU [9],
- validé la contrainte en date du 14 février 2023 signifiée le 22 février 2023 et condamné la SASU [9] à payer à l'[Adresse 12] :
- la somme de 55 030 euros correspondant aux cotisations des mois d'août 2020 à décembre 2020, des mois de janvier 2021 à décembre 2021 sauf juillet 2021, des mois d'avril 2022 à septembre 2022,
- la somme de 257,10 euros au titre des pénalités,
- la somme de 1 280 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la SASU [9] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification à hauteur de 73,34 euros,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 14 février 2023,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le jugement ayant été notifié le 30 novembre 2023, la société [9] en a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de :
- déclarer la société cotisante bien fondée en son recours,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence aux mises en demeure,
- juger que la mise en demeure de l'URSSAF est frappée de nullité,
- juger l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte,
- en conséquence dire que la contrainte est frappée de nullité et l'annuler,
- en tout état de cause juger la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière et l'annuler,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024, l'URSSAF demande de :
- déclarer l'appel formé par la SASU [10] recevable mais mal-fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 24/11/2023, RG 23/00050,
- débouter la SASU [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU [9] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 55 030 euros de cotisations, 257,10 euros de pénalités et 1 280 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,
- condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La société [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamnée au paiement de ses causes. À l'appui, elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont entachées de nullité en ce qu'elles ne permettent pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de ma cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'en effet dans la mise en demeure du 14 mars 2022, il est mentionné de façon lapidaire pour la nature des cotisations 'régime général' ; qu'ainsi, il n'est pas possible de déterminer le montant correspondant aux contributions d'assurance chômage et celui correspondant aux cotisations [5] ; qu'il n'est pas davantage possible de savoir si sont concernées les cotisations relatives à la maladie/maternité, les indemnités journalières, celles relatives aux obligations [7] ; qu'à aucun moment, il n'est présenté un calcul fournissant les mentions pourtant exigées à titre de validité par la Cour de cassation ; que la seule précision qui peut se déduire de l'astérisque est que le solde de cotisations euros comprend les contributions relatives à l'assurance chômage ; que cependant, il est impossible de savoir la proportion de ces contributions ; qu'il est alors impossible de savoir le sort des cotisations relatives aux autres natures du risque ; qu'au niveau de la contrainte, la mention 'employeur du régime général' au niveau de la nature des cotisations ne répond pas plus aux exigences de la Cour de cassation ; que l'indication 'régime général' est trompeuse dans la mesure où, bien que ces cotisations soient aussi recouvrées par les [11], ce régime ne comprend ni la CSG, ni le FNAL, ni la contribution au dialogue social, ni les cotisations d'assurance chômage, ni les [5] ; que dans de telles circonstances, maintes juridictions du fond ont jugé que les mises en demeure étaient nulles ; que récemment dans un avis publié assassin sur ce type de mise en demeure, l'avocat général près la Cour de cassation en a demandé l'annulation à l'instar de la doctrine ; que l'URSSAF ne peut se ranger derrière la décision non publiée rendue en formation restreinte le 6 avril 2023 alors que le conseiller rapporteur avait rendu un avis conforme à celui de l'avocat général ; qu'il est donc nécessaire de redonner sa force pleine et entière aux dispositions de l'arrêt [T] (19 mars 1992 pourvoi n° 88-11. 682).
L'[Adresse 12] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il ressort de la jurisprudence rendue en application des articles R. 133-3 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale que le contenu de la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et qui fait référence à la mise en demeure laquelle indique la nature et la cause du redressement ; qu'en l'espèce, la contrainte fait bien référence aux mises en demeure restées sans effet ; qu'elle indique les 22 périodes auxquelles elles se rapportent, les sommes réclamées ; que dans une espèce similaire, la cour d'appel de céans a validé les mises en demeure et la contrainte ; que, selon la Cour de cassation, la mention 'insuffisances de versement' motive suffisamment la cause de l'obligation, la nature de l'obligation est suffisamment motivée lorsqu'il est indiqué que les cotisations sont réclamées au titre du " régime général " ; qu'aucun des arrêts cités par la société cotisante ne peut trouver à s'appliquer aux faits de l'espèce ; que la mise en demeure du 14 mars 2022 porte bien les mentions prescrites par l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale de même que celle du 8 novembre 2022 ; qu'en outre, la société [10] a elle-même correctement déclaré ses cotisations mensuellement ; qu'ainsi, elle ne peut décemment se prévaloir d'un défaut de compréhension des sommes réclamées ; que dès lors, le tribunal s'est conformé à la jurisprudence constante et cohérente de la Cour de cassation ; qu'en ce qui concerne le recouvrement des contributions CSG [8] et [5], en ce qui concerne la nature des sommes réclamées, la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas le respect d'un formalisme trop rigoureux ; que c'est pourquoi la mention 'régime général' est tout à fait suffisante ; que les cotisations appelées sont basées sur le principe déclaratif ; qu'ainsi, selon la Cour de cassation, la simple précision que les sommes réclamées résultent d'un défaut ou d'une insuffisance de paiement suffit pour que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la société [10] n'a jamais contesté avoir été soumise à un système déclaratif.
Appréciation de la Cour
Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvois n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice
En l'espèce, la contrainte litigieuse (pièce n° 6 de l'URSSAF) vise une mise en demeure n° 0062563974 du 14 mars 2022, indique comme motif : 'absence de versement' ainsi qu'une mise en demeure n° 0062720904 du 8 novembre 2022 ayant également pour motif : 'absence de versement'.
La première mise en demeure (pièce n° 2 de l'URSSAF) indique les périodes concernées, le montant des cotisations, des pénalités, le total dû et le total à payer compte tenu des versements.
La colonne 'cotisations' comporte un astérisque repris en bas de page avec la précision : 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [5]'.
La seconde mise en demeure (pièce n° 4 de l'URSSAF) indique le montant des cotisations et contributions sociales, des majorations et les montants restant à payer, étant précisé qu'aucun versement n'a été enregistré.
Les mises en demeure mentionnent donc pour les périodes auxquelles elles se rapportent, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elles sont donc dûment motivées ainsi qu'il en résulte des textes susvisés et de la jurisprudence constante et réaffirmée (Civ., 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645) de la Cour de cassation y relative.
Au surplus, la seule incorrection sémantique de la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [5]' apposée en regard d'un astérisque présent dans la colonne 'cotisations', alors que certes les contributions d'assurance chômage et les cotisations [5] ne font pas partie du régime général, n'est pas de nature à faire naître un doute dans l'esprit du cotisant dont l'attention est au contraire clairement attirée sur le fait que les mises en demeure et la contrainte concernent outre les cotisations du régime général les contributions d'assurance chômage et les cotisations [5].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, la société [10] supportera en outre les dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas davantage de faire applications desdites dispositions au bénéfice de l'URSSAF [Adresse 6] qui sera dès lors également déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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